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Décision

ZA26.018969

CASSO 457 2026-05-18

18 mai 2026Français15 min

Source vd.ch

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 94 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), les décisions sur mesures provisionnelles et celles relatives à l'effet suspensif peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour dans un délai de dix jours dès la notification de la décision. b) Formé en temps utile auprès du tribunal compétent selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1], applicable à la procédure en matière d’assurance-accidents conformément à l’art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]), le présent recours incident est recevable.

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10J010

2.

Le litige porte sur le bien-fondé de l’ordonnance rendue le 23 mars 2026 par la juge instructrice de la Cour des assurances sociales, rejetant la requête de restitution de l’effet suspensif déposée par la recourante le 9 mars 2026 dans le cadre de son recours à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 22 décembre 2025 par la CNA.

3.

a) La LPGA ne contient aucune disposition en matière d'effet suspensif. L'art. 55 al. 1 LPGA prévoit que les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral, l'art. 55 al. 2 et

3.

PA relatif au retrait ou à la restitution de l'effet suspensif. b) Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA, la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; ATF 117 V 185 consid. 2b; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006, consid. 2.2). c) En dérogation à l’art. 55 al. 1 PA, l’art. 111 LAA énonce que l’opposition ou le recours contre une décision ayant pour objet le -- 6 of 11 -10J010 classement des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes, la fixation des parts unitaires de revenus d’intérêts sur les provisions et des suppléments de primes unitaires pour les allocations de renchérissement qui ne sont pas couvertes, une créance de primes ou la compétence d’un assureur, n’a d’effet suspensif que si l’organe saisi de l’opposition ou le tribunal l’accorde et que la décision le mentionne. L’art. 55 al. 3 PA permet à cet égard à l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré, la demande de restitution étant traitée sans délai. En outre, conformément à l’art. 56 PA, après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. Ainsi, en réglementant l'effet suspensif à l'art. 111 LAA, le législateur a pris en considération, d'ores et déjà, les intérêts opposés de l'entreprise et de l'assureur (cf. FF 1976 III 143, p. 229), de sorte qu'il a donné à l'intérêt de l'assureur de voir l'assurance appliquée avec le moins de heurts possibles davantage de poids qu'à l'intérêt à ce qu'une décision créant une charge financière pour l'entreprise (par exemple des primes qui s'avèrent ultérieurement trop élevées) ne soit pas exécutée avant qu'elle n'entre en force. Dans ce contexte, et eu égard à l'art. 93 LAA, selon lequel l'évaluation et le paiement des primes doit s'effectuer à l'avance, l'effet suspensif ne doit être accordé au recours qu'exceptionnellement, lorsque l'entreprise peut faire valoir des motifs qui l'exigent impérativement (ATF 111 V 54 consid. 3);

4.

a) A l’appui de son recours incident, la recourante fait valoir que la CNA, en déclarant son opposition irrecevable, a violé les règles de procédure, n’a pas examiné son opposition et qu’aucune décision n’est entrée en force dans la mesure où le délai d’opposition court toujours, de sorte qu’il se justifie de prononcer l’effet suspensif. Elle soutient dès lors qu’un examen très succinct de la situation permet, contrairement à ce que retient le jugement incident attaqué, de -- 7 of 11 -10J010 constater que son recours est manifestement bien-fondé, motif pris, d’une part, qu’aucune décision n’ayant force de chose jugée n’a été rendue et, d’autre part, que la CNA veut prélever des cotisations sur des activités qui ont été effectuées par une autre entreprise que celle qui est taxée. b) La décision sur opposition du 22 décembre 2025 portant uniquement sur la recevabilité de l’opposition formée par la recourante, il n’est pas nécessaire d’émettre une prévision sur l’issue du recours concernant les conclusions en réforme à l’encontre des décisions rendues le 10 novembre 2025. Quoiqu’il en soit, on ne peut retenir que la réponse à cette question ne fait aucun doute sans effectuer des investigations supplémentaires. c) Pour justifier la restitution de l’effet suspensif, la recourante allègue que la décision sur opposition a été rendue avant l’échéance du délai d’opposition, de sorte que la facturation de primes supplémentaires n’est pas entrée en force. Elle en déduit que l’issue du litige sur la recevabilité de l’opposition est dès lors parfaitement claire et doit être prise en compte dans la pesée des intérêts. Le raisonnement de la recourante ne saurait toutefois être suivi. D’une part, l’état de fait présenté ci-dessus, qui résulte uniquement du dossier et sans disposer des déterminations de l’intimée sur le fond, ne permet pas de retenir que l’issue du litige ne fait aucun doute en ce qui concerne la recevabilité de l’opposition. D’autre part, il résulte de l’art. 111 LAA qu’une créance de primes n’a pas besoin d’entrer en force pour être exécutoire. Comme le rappelle expressément l’intimée dans les voies de droit annexées à ses factures, une éventuelle opposition n’aura aucune incidence sur l’échéance des primes. Il suffirait en effet que les entreprises fassent systématiquement opposition à des factures pour que l’assureur ne puisse plus encaisser ses primes, ou ne les encaisse qu’avec retard. Il pourrait en résulter une paralysie du système d’assurance, qui n’est pas voulue par le législateur. La recourante ne peut donc se prévaloir du fait que son opposition serait recevable pour justifier la restitution de l’effet suspensif à celle-ci, voire à son recours. En effet, cette justification ne constitue pas une situation exceptionnelle, puisque même si -- 8 of 11 -10J010 son opposition était recevable, le législateur n’a justement pas voulu lui conférer un effet suspensif (cf. art. 111 LAA). d) A l’appui de son recours incident, la recourante allègue à nouveau que l’exécution immédiate des décisions contestées, à savoir le paiement d’un arriéré de cotisations, pourrait entraîner des difficultés financières. Elle se contente de réaffirmer que le fait de devoir payer des cotisations qui ne sont pas dues l’exposerait à des difficultés financières, sans étayer davantage sa position. A cet égard, le seul rappel de facture du 3 février 2026, par laquelle l’intimée a réclamé le paiement d’un montant de 45'586 fr. 65 dans un délai d’une semaine, ne suffit pas à établir qu’un paiement immédiat du montant réclamé serait de nature à entraver le fonctionnement de la recourante de telle sorte que la poursuite de ses activités pourrait être compromise. e) Ainsi, c’est à juste titre que le jugement incident a retenu qu’en l’absence de situation exceptionnelle, l’intérêt de l’intimée à une perception immédiate des primes litigieuses l’emporte, comme l’a souhaité le législateur, sur l’inconvénient subi par la recourante de devoir verser un montant de primes qui pourrait se révéler trop élevé.

5.

a) Il s’ensuit que le recours incident, mal fondé, doit être rejeté. b) Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

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10J010 Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours incident déposé le 13 avril 2026 par B.________ SA est rejeté. II. L’ordonnance rendue le 23 mars 2026 par la juge instructrice de la Cour des assurances sociales est confirmée. III. Les frais et les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La présidente: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Jean-Emmanuel Rossel, pour B.________ SA, - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

10J010 Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours incident déposé le 13 avril 2026 par B.________ SA est rejeté. II. L’ordonnance rendue le 23 mars 2026 par la juge instructrice de la Cour des assurances sociales est confirmée. III. Les frais et les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La présidente: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Jean-Emmanuel Rossel, pour B.________ SA, - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

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10J010 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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