ZA26.019254
CASSO 509 2026-06-09
9 juin 2026Français13 min
Source vd.ch
10J010 TRIBUNAL CANTONAL ZA26.*** 509 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S _____________________________________________ Arrêt du 9 juin 2026 Composition: Mme BERBERAT, présidente MM. Neu et Tinguely, juges Greffier: M. Genilloud * * * * * Cause pendante entre: B.________, à Q***, recourant, et VAUDOISE GENERALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 38, 39, 41 et 52 al. 1 LPGA -- 1 of 10 -10J010 E n f a i t e t e n d r o i t Vu la déclaration d’accident du 7 janvier 2026, par laquelle la Ville de Q*** a annoncé à Vaudoise Générale Compagnie d’Assurances SA (ci-après: Vaudoise ou l’intimée) l’accident de son employé, à savoir B.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), lequel s’était blessé à la cuisse gauche le 3 janvier 2026 alors qu’il « était en train de s’entraîner en faisant des sprints à haute intensité lorsqu’il a senti son ischio-jambier « lâcher » », vu la décision rendue le 2 février 2026 par Vaudoise refusant à l’assuré toutes prestations au titre de la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20), dans la mesure où l'événement du
Considérants
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janvier 2026 ne constituait pas un accident au sens de l'art. 4 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) ni une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l'art. 6 al. 2 LAA, vu l’envoi de la décision précitée sous pli recommandé du 3 février 2026, vu le suivi de l'envoi recommandé de la Poste mentionnant une première tentative infructueuse de distribution le 4 février 2026 du courrier du 3 février 2026, vu l’avis de retrait de la Poste indiquant à l'assuré qu’il disposait d'un délai au 11 février 2026 pour retirer le courrier recommandé, vu le courrier du 3 février 2026 retourné le 12 février 2026 à Vaudoise avec la mention: non réclamé, vu le courrier du 16 mars 2026, par lequel Vaudoise a adressé à l’assuré sa décision du 2 février 2026, tout en précisant que son courrier recommandé du 3 février 2026 était revenu en retour, faute d’avoir été retiré, ajoutant que « pour information, selon le droit, un envoi recommandé -- 2 of 10 -10J010 est réputé avoir été reçu par son destinataire, même si ce dernier n’en a pas pris possession », vu le courriel du 22 mars 2026 de l’assuré à Vaudoise, lequel avait la teneur suivante: « Je fais opposition à votre décision refusant la prise en charge de mon cas au titre de l'assurance accidents. Lors de ma déclaration, j'ai précisé que ma blessure est survenue alors que je ralentissais brusquement en raison de la présence de sable sur la piste, provenant d'un bac à sable situé à proximité. Cette modification imprévue de la surface a entraîné un changement d'appui et un mouvement non habituel, à l'origine de la douleur aiguë. Il ne s'agissait donc pas d'un mouvement sportif ordinaire, mais bien d'une réaction à une cause extérieure, à savoir la présence de sable sur la piste. Selon l'art. 4 LPGA, « est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort ». En l'espèce, la présence imprévue de sable sur la piste constitue précisément une cause extérieure ayant provoqué une modification soudaine du mouvement et la blessure. Je relève également que le certificat d'incapacité de travail établi par le médecin le jour de la consultation mentionne explicitement un accident, ce qui confirme le caractère accidentel de l'événement. Voir ci-joint. Au vu de ces éléments, je vous remercie de bien vouloir réexaminer votre décision. Je précise également que je n'ai pas été en mesure de retirer le courrier recommandé qui m'a été adressé, étant à l'étranger durant cette période pour des vacances au S*** de 3 semaines. Cette absence constituait un empêchement objectif indépendant de ma volonté. Dès mon retour et la prise de connaissance de votre décision, j'ai agi sans délai. Je vous remercie dès lors de bien vouloir tenir compte de cet élément. Ci joint également les billets d'avions », vu l’envoi du même texte, daté du 23 mars 2026 et signé par l'assuré, transmis par voie postale à Vaudoise, qui l’a réceptionné le 25 mars 2026, vu la décision sur opposition du 7 avril 2026 de Vaudoise prononçant l’irrecevabilité de l’opposition formée par l’assuré, pour cause de tardiveté, vu le recours formé le 10 avril 2026 par B.________ à l’encontre de la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, concluant à la recevabilité de son opposition formée le 23 mars 2026 et au renvoi de la cause à l’intimée afin qu’elle entre en matière sur son opposition, faisant valoir pour l’essentiel -- 3 of 10 -10J010 qu’il se trouvait à l’étranger durant toute la période de notification, que l’avis de retrait ne mentionnait pas l’identité de l’expéditeur, et qu’il ne pouvait dès lors identifier la nature juridique du pli, ni en déduire l’urgence, se prévalant dès lors d’une restitution du délai au sens de l’art. 41 LPGA, rappelant qu’il avait formé une opposition sept jours après l’envoi du 16 mars 2026 et faisant grief à l’intimée de faire preuve de formalisme excessif, de porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge et de violer le principe de la bonne foi (art. 9 cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), vu la réponse du 12 mai 2026 de l’intimée concluant au rejet du recours sans frais, ni dépens, vu les pièces au dossier; attendu que la LPGA est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA), que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), qu’en l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable; attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), -- 4 of 10 -10J010 que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al.
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LPA-VD), qu’en l’occurrence, le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à nier la recevabilité de l'opposition de l'assuré; attendu que l’art. 52 al. 1 LPGA prévoit que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure, que le délai commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA), que ce délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA); attendu qu’en application du principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst., le Tribunal fédéral admet généralement qu’une partie ne doit pas être lésée par une notification irrégulière, telle qu’une indication erronée des voies de droit (ATF 115 Ia 12 consid. 4; TF 8C_184/2010 du 27 avril 2010 consid. 3.2), qu’ainsi, lorsque l’administration procède à une seconde notification d’une décision avant l’échéance du délai qui a commencé à courir à la suite de la première notification infructueuse, en indiquant sans réserve les voies de droit, la partie est en principe fondée à considérer qu’elle dispose d’un délai de recours de 30 jours dès la deuxième notification (ATF 115 Ia 12 consid. 4a; TF 8C_184/2010 du 27 avril 2010 consid. 3.2; Jean Métral, in: Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire -- 5 of 10 -10J010 romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 8 ad art. 60 LPGA), qu’en l’espèce, il ressort du document « Track & Trace » généré auprès de La Poste Suisse SA (envoi recommandé n°[...]) que la décision du
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février 2026 a été envoyée au recourant le 3 février 2026, que la tentative de distribution de ce courrier recommandé le 4 février 2026 s’est révélée infructueuse, qu’un avis de retrait a été communiqué le jour même au recourant, ce que l’intéressé ne conteste pas, que le courrier du 3 février 2026 a été renvoyé à l’intimée le 12 février suivant avec la mention « non réclamé », que partant, en application de l’art. 38 al. 2bis LPGA, la décision du 2 février 2026 est réputée avoir été communiquée au recourant le 11 février 2026, soit le dernier jour du délai de garde de sept jours, que le délai de 30 jours pour former opposition a donc débuté le 12 février 2026 et est arrivé à échéance vendredi 13 mars 2026, ainsi que l’a retenu l’intimée dans la décision sur opposition litigieuse, qu’il ressort du dossier que le 16 mars 2026, l’intimée a adressé à l’intéressé une seconde fois la décision du 2 février 2026, soit postérieurement à l’échéance du délai d’opposition avec la mention qu’il s’agissait d’un courrier transmettant pour information son courrier recommandé du 3 février 2026, lequel était revenu en retour, faute d’avoir été retiré et que selon le droit, un envoi recommandé était réputé avoir été reçu par son destinataire, même si ce dernier n’en avait pas pris possession, que compte tenu de ce qui précède et au vu de la jurisprudence précitée, le recourant ne pouvait de bonne foi considérer que le délai -- 6 of 10 -10J010 d’opposition de 30 jours à l’encontre de la décision du 2 février 2026 avait recommencé à courir ensuite du courrier du 16 mars 2026 de l’intimée, qu’il convient de constater que l’opposition formée par l’intéressé le 23 mars 2026 était par conséquent tardive, dans la mesure où elle a été remise à un bureau de La Poste Suisse à la date précitée (timbre postal); attendu que l'écriture du recourant du 23 mars 2026 doit cependant être considérée comme une demande de restitution du délai d’opposition, ce que l’intimée a admis, que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA), qu’en l’espèce, le recourant se prévaut de ses vacances au S*** du 28 janvier au 15 février 2026 pour expliquer l’inobservation du délai d’opposition, qu’un séjour planifié à l’étranger ne saurait être considéré comme un motif légitime de restitution du délai d’opposition (notamment TF 9C_748/2015 du 27 octobre 2015), que le recourant devait s’attendre à recevoir une communication de l’intimée, puisqu’il avait sollicité des prestations LAA le
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janvier 2026, qu’il lui incombait, dans son propre intérêt, de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder ses droits, notamment en donnant des indications à la Poste en vue de retenir son courrier ou en autorisant un tiers à le recevoir, voire en informant l’intimée de son absence,
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10J010 que dans ce contexte, il n’est pas nécessaire de déterminer si l'intéressé, qui disposait de l'avis de retrait déposé le 4 février 2026, pouvait ou non s’enquérir à son retour de vacances du nom de l'expéditeur auprès de la Poste ou s’il a agi dans le délai de 30 jours dès le moment où l'empêchement a cessé, qu’en effet, faute d’un motif d’empêchement non fautif au sens de l'art. 41 LPGA, une restitution du délai d’opposition ne saurait se justifier en l’espèce; attendu que la décision sur opposition litigieuse ne porte pas atteinte à la garantie de l'accès au juge du recourant, dès lors que cette garantie ne s'oppose pas aux conditions de recevabilité habituelles de l’opposition qui ont été appliquées en l'occurrence, qu’en outre, l'application stricte des règles sur les délais d’opposition ne relève pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit, ainsi que pour des motifs d'égalité de traitement (cf. ATF 149 IV 97 consid. 2.1; 104 Ia 4 consid. 3), qu’en définitive, les griefs du recourant sur ce point sont manifestement mal fondés, qu’en conséquence, c’est à juste titre que l’intimée a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition formée par le recourant contre la décision du
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février 2026 pour cause de tardiveté et a rejeté sa demande de restitution de délai d’opposition, que partant le recours, mal fondé, doit être rejeté, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA).
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10J010 Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 7 avril 2026 par Vaudoise Générale Compagnie d’Assurances SA est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - B.________, - Vaudoise Générale Compagnie d’Assurances SA - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent -- 9 of 10 -10J010 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
10J010 Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 7 avril 2026 par Vaudoise Générale Compagnie d’Assurances SA est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - B.________, - Vaudoise Générale Compagnie d’Assurances SA - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent -- 9 of 10 -10J010 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
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