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Décision

ZC09.033697

CASSO AVS 48/09 - 35/2009 2009-11-16

16 novembre 2009Français28 min

Source vd.ch

Faits

A.d supra). A cet égard, il convient tout d'abord de déterminer les dispositions légales sur lesquelles cette demande peut se fonder. La recourante indique fonder sa demande de réexamen sur les art. 64 ss LPA-VD, singulièrement sur l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. Ces dispositions prévoient qu'une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (art. 64 al. 1 LPA-VD). L'autorité entre en matière sur la demande notamment si – seule hypothèse entrant en considération en l'espèce – le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (art. 64 al. 2 let. b LPA-VD). Si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'art. 64 al. 2 let. b, il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen (art. 65 al. 1 LPA-VD). La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité (art. 65 al. 4 LPA-VD). En invoquant les art. 64 ss LPA-VD, la recourante méconnaît le fait que la procédure devant les autorités administratives en matière d'assurances sociales régies par la législation fédérale – et donc notamment en matière d'AVS – est réglée par les dispositions de la LPGA (art. 2 LPGA et 1 LAVS) et que les dispositions de la LPA-VD relative à la procédure devant les autorités administratives (art. 62 ss LPA-VD) ne lui sont donc pas applicables, à la différence des dispositions de cette loi relatives à la procédure devant le Tribunal cantonal (art. 92 ss LPA-VD), laquelle procédure est réglée par le droit cantonal (art. 61, 1re phrase, LPGA).

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c) En l'espèce, la demande de réexamen fondée sur la découverte de faits respectivement de moyens de preuve importants que la recourante ne pouvait pas connaître lors de la première décision (cf. art.

Considérants

64.

al. 2 let. b LPA-VD) doit dès lors être examinée sous l'angle de l'art. 53 al. 1 LPGA, dont les conditions sont fondamentalement les mêmes, puisque cette disposition prévoit que les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. La demande doit être présentée par écrit dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (art. 67 al. 1 PA, applicable en vertu de l'art. 55 al. 1 LPGA; cf. Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n. 23 ad art. 53 LPGA). Par faits nouveaux importants, il faut comprendre des faits qui conduiraient à une décision différente de celle qui a été rendue sur la base des faits retenus à l'époque eu égard aux moyens de preuve disponibles à l'époque (Kieser, op. cit., n. 13 ad art. 53 LPGA). Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (TF C 176/06 du 5 juillet 2007 consid. 3.2.2 et les références citées; voir aussi TF 8C_583/2008 du 9 juin 2009 consid. 4.2).

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d) Est donc litigieuse la question de savoir si la recourante pouvait demander la révision de la décision de réparation du dommage du 1er septembre 2004 pour le motif qu'elle avait découvert subséquemment la preuve du fait qu'elle n'avait jamais été valablement inscrite au Registre du commerce comme membre du Conseil de fondation.

3.

a) La décision de réparation du dommage du 1er septembre 2004, entrée en force en ce qui concerne la recourante faute pour celle-ci de l'avoir attaquée par la voie de l'opposition, est fondée sur l'art. 52 LAVS. Selon la jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS; le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (TFA H 34/04 du 15 septembre 2004, consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23; TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008, consid. 2.1). En outre, selon la jurisprudence, la responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les organes dits de fait (ATF 126 V 237 consid. 4 p. 239-340; 114 V 78 consid. 3, 213 consid. 3 et les références citées; TFA H 81/03 du 18 janvier 2005 consid. 6.1 et les références citées). b) En l'espèce, il ressort clairement de la décision du 1er septembre 2004 (cf. lettre A.a supra) que la Caisse a retenu la responsabilité de la recourante en sa qualité de directrice de la Fondation W.________ de juillet 1998 à mai 2002, et non comme membre du Conseil de Fondation, à la différence d'autres responsables qui ont quant à eux été recherchés uniquement en cette dernière qualité. Il s'ensuit que le fait -- 13 of 16 -nouveau respectivement le nouveau moyen de preuve invoqué par la recourante, laquelle fait valoir qu'elle n'avait jamais été valablement inscrite au Registre comme membre du Conseil de fondation, est sans incidence sur la décision du 1er septembre 2004 et ne saurait par conséquent constituer un motif de révision de cette décision. Si la recourante entendait contester la responsabilité qui lui a été imputée dans la décision du 1er septembre 2004 en tant qu'organe – formel ou de fait – de la Fondation W.________ de juillet 1998 à mai 2002 – dates sur lesquelles elle ne se prévaut pas de moyens de preuve qui auraient été découverts postérieurement à la décision attaquée, mais d'une constatation prétendument inexacte des faits, alors que le fait qu'elle ait été inscrite au Registre du commerce comme directrice en décembre 1997 et non en juillet 1998 est sans pertinence et qu'il n'apparaît par ailleurs en tout cas pas manifestement erroné de retenir, sur le vu des pièces du dossier, qu'elle a exercé cette fonction jusqu'en mai 2002, il lui appartenait de le faire en formant opposition dans les 30 jours dès la notification de cette décision, ce qu'elle n'a pas fait. C'est donc à juste titre que la Caisse n'est pas entrée en matière sur la demande de révision formulée par la recourante quelque cinq ans après que la décision du 1er septembre 2004 est entrée en force.

4. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif respectivement de mesures provisionnelles formulée par la recourante. b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e:

4. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif respectivement de mesures provisionnelles formulée par la recourante. b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e:

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I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 9 septembre 2009 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Philippe Chaulmontet, avocat à Lausanne (pour G.________) - Caisse cantonale vaudoise de compensation - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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