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Décision

ZC17.037950

CASSO AVS 29/17 - 10/2021 2021-02-16

16 février 2021Français24 min

TRIBUNAL CANTONAL AVS 29/17 - 10/2021 ZC17.037950 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 février 2021 __________________ Composition: M. N E U, président Mme Férolles M. Perreten, assesseurs Greffière: Mme Guardia ***** Cause pen...

Source vd.ch

En droit:

1.

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2.

Est litigieuse la question de la responsabilité du recourant s’agissant du non-paiement des cotisations sociales par la société.

3.

a) L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]) prévoit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la Caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux Caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées).

L'art. 51 LAVS prévoit que les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l'art. 5 al. 2 (al. 1) et qu'ils sont notamment tenus de régler périodiquement, avec les caisses de compensation, le compte des cotisations retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux et d'établir les données nécessaires à la tenue des comptes individuels des salariés (al. 3, 2ème phrase).

b) Aux termes de l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.

L'art. 52 al. 2 LAVS précise que si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage; lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (ATF 123 V 12 consid. 5b; 122 V 65 consid. 4a; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2).

Les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision et des directeurs disposant d'un droit de signature individuelle d'une société anonyme, du gérant d'une société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d'une association sportive (voir par exemple: TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références citées; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). La responsabilité au sens de l'art.

52.

LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les « organes de fait » (ATF 132 III 523 consid. 4.5; 126 V 237 consid. 4).

c) Pour qu'un organe, formel ou de fait, d'une personne morale puisse être tenu de réparer le dommage causé à une caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, il faut que les conditions d'application de l'art. 52 al. 1 LAVS soient réalisées, ce qui suppose que l'organe ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi.

i) Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 et la référence citée; 119 lb 334 consid. 5b). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui est survenu, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de cet événement (ATF 119 lb 334 consid. 5b). Lorsqu'il s'agit de juger de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre une ou des omissions et un dommage, il convient alors de s'interroger sur le cours hypothétique qu'auraient pris les événements si le défendeur avait agi conformément à ses devoirs (ATF 129 Ill 129 consid. 8; 127 III 453 consid. 5d). Le lien de causalité n'est pas donné si un comportement conforme aux devoirs n'aurait pas empêché la survenance du dommage. Cependant, la simple hypothèse que le dommage ne serait pas survenu ne suffit pas à exclure la causalité. Le fait que le dommage serait en tout état de cause survenu doit bien plutôt être établi avec certitude ou, à tout le moins, avec un haut degré de vraisemblance (TF 9C_442/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4 et la référence citée).

ii) D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et la référence citée). La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l'employeur et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales (ATF 132 III 523 consid. 4.6). Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (TF 4C.31/2006 du 4 mai 2006 consid. 4.6 et la jurisprudence citée).

On peut envisager qu'un employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie, mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre

que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter de sa dette dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2), soit de quelques mois et non des années (TF 9C_97/2013 du 13 mars 2013 consid. 4.2). Dans le cas de l'absence de paiement à l'occasion d'une cessation d'activité, la jurisprudence limite à deux ou trois mois le défaut de paiement acceptable sous l'angle de l'art. 52 LAVS (TF 9C_97/2013 précité consid. 4.3). Une telle justification n'est pas établie lorsque eu égard au montant des engagements existants et des risques encourus, le non-paiement provisoire des créances ne peut objectivement avoir un effet déterminant pour sauver l'entreprise. Un tel motif sera donc exclu lorsque le montant des cotisations dues apparaît modeste par rapport à la situation financière et à la dette de la société (TF 9C_29/2010 du 28 octobre 2010 consid. 5.2 et la référence citée; TFA H 195/04 du 18 mai 2005 consid. 4.4 et H 236/01 du 25 mars 2002 consid. 3d).

d) D'après l'art. 52 al. 3 LAVS, le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable. L'art. 52 al. 4 LAVS prévoit en outre que la caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.

4.

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V

157.

consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 125 V 193 consid. 2 et les références citées).

5.

a) En l’espèce est litigieuse la responsabilité personnelle du recourant, au sens de l’art. 52 LAVS, pour le dommage causé à la Caisse d’un montant de 75'941 fr. 30. Sans contester le montant du préjudice subi, le recourant nie avoir commis la moindre faute. L’intimée considère d’une part que les organes n’ont pas tout mis en œuvre pour sauver la société et d’autre part qu’ils auraient contrevenu au principe de prudence en engageant MM. G.________ et X.________ contre des rémunérations trop importantes.

b) Il ressort des pièces au dossier ainsi que des écritures des parties que B.________ a déployé, entre sa fondation en 2008 et l’année 2014, une activité florissante. Elle comptait une trentaine d’employés ainsi qu’un bureau à [...]. Elle a présenté des difficultés financières dès 2014, ensuite des problèmes rencontrés par son plus gros client, W.________, avec qui elle collaborait depuis 2010.

Face à cette situation, plusieurs démarches ont été entreprises en vue de réorienter l’activité de l’entreprise et de réduire ses coûts de fonctionnement. Il ressort ainsi du dossier que la société a résilié plusieurs contrats de travail – tout en respectant les délais de résiliation ce qui atteste d’une réaction rapide – qu’elle a diminué ses coûts d’infrastructure et tenté de maximiser ses frais de fonctionnement. En outre, le recourant a produit plusieurs pièces attestant de la recherche active de nouveaux investisseurs d’envergure (dont le groupe V.V.________, R.________ et le « [...] » notamment) et d’efforts tendant à la mise en place de projets importants avec J.________ et [...], ce jusqu’au mois de juin 2015. Sur la base de ces éléments ainsi que d’une « term sheet » signée le 12 mars 2015 par V.V.________ portant sur un investissement de 5'500'000 USD dans la société, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ajourné la faillite de la société. Ces circonstances attestent du fait que les démarches effectuées étaient sérieuses et de nature à résoudre, au moins pour un temps, les difficultés financières de la société. Au demeurant, on voit mal quelles autres actions le Conseil d’administration ou les autres organes de B.________ auraient pu engager aux fins d’éviter la faillite de la société.

c) L’intimée estime également que les engagements de MM. G.________ et X.________ en cours d’année 2014 n’étaient pas adéquats compte tenu de leurs importants salaires et de la situation financière de la société aux mois de juin et juillet 2014. Dans sa réplique, elle admet que ces salaires étaient usuels compte tenu de l’expérience des intéressés et de la branche concernée. Le recourant a quant à lui produit des pièces attestant que M. G.________ n’a pas été engagé le 1er juillet 2014 mais dès 2008, le « contrat de travail » du 24 mars 2014 constituant en réalité une formalisation de modifications de son contrat initial, lesquelles visaient en particulier à opérer son rapatriement et à diminuer les charges de la société. Le recourant prétend encore que l’engagement de M. X.________ devait permettre à la société de proposer les services qu’elle comptait développer en vue de rediriger son activité. Bien que le contrat d’engagement de M. X.________ ne figure pas au dossier, cette explication paraît convaincante dès lors que, parallèlement à cette embauche, B.________ avait commencé une importante restructuration en résiliant des contrats de travail et en prospectant de nouveaux projets commerciaux. En outre, comme l’a relevé le recourant, à l’époque de cet engagement, la société avait souscrit plusieurs prêts convertibles qui laissaient augurer des chances de succès des démarches mises en place en vue de relancer l’activité de l’entreprise.

d) Il ressort de ce qui précède que B.________ s’est trouvée en incapacité non fautive – sur une brève période de trois mois (octobre, novembre et décembre 2014) – de s’acquitter des cotisations sociales. Elle pouvait à l’époque raisonnablement penser que, compte tenu des mesures concrètes prises pour redresser l’entreprise, une suspension du versement des cotisations n’aurait été que temporaire.

6.

a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable en l’occurrence selon l’art. 83 LPGA).

c) Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de ses conseils (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 1’000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimée qui succombe.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce:

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce:

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 15 août 2017 par la C.________ est annulée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. La C.________ versera à H.________ un montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Juliette Ancelle et Me Michel Jaccard (pour H.________), - C.________, - Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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