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Décision

ZC20.045263

CASSO AVS 49/20 2021-06-30

30 juin 2021Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL AVS 49/20 ZC20.045263 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision incidente du 30 juin 2021 __________________ Composition: Mme D E S S A U X, juge instructrice Greffière: Mme Chaboudez ***** Cause pendante entre: I.___...

Source vd.ch

En fait:

A. Par décision du 14 juillet 2020, la Caisse AVS de la H.________ (ci-après: la Caisse AVS) a demandé à I.________ (ci-après également: le recourant) de lui payer, à titre de réparation du dommage, la somme de 16'627 fr. 40 correspondant à des cotisations impayées par la société J.________ Sàrl, déclarée en faillite et dont il était associé-gérant.

Par décision sur opposition du 13 octobre 2020, la Caisse AVS a rejeté l’opposition formée par I.________ contre la décision du 14 juillet

2020.

B. Par acte du 16 novembre 2020, I.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition.

Par avis du 19 novembre 2020, la juge instructrice a imparti à la Caisse AVS un délai au 21 décembre 2020 pour déposer sa réponse et envoyer le dossier complet. Ce délai a été prolongé jusqu’au 29 janvier 2021 par avis du 22 décembre 2020.

Avec sa réponse du 28 janvier 2021, dans laquelle elle a conclu au rejet du recours, la Caisse AVS a produit « le dossier de la cause », à savoir la décision du 14 juillet 2020, la décision sur opposition du 13 octobre 2020, la déclaration des salaires versés en 2019, la production adressée le 9 juillet 2019 à l’Office des faillites de l’arrondissement de [...], la circulaire aux créanciers reçue le 6 février 2020 de cet office, le relevé de compte du 1er janvier 2018 au 28 janvier 2021 de J.________ Sàrl, et les courriers relatifs à l’arrangement de paiement convenu pour une somme de 1'418 fr. 20 réclamée par la Caisse AVS au recourant.

Le recourant a répliqué en date du 18 mars 2021.

Avec sa duplique du 9 avril 2021, la Caisse AVS a indiqué transmettre « le dossier de la cause », à savoir 15 pièces sous bordereau, intitulées comme suit:

« 1) Copie du courrier du 20 décembre 2018, réclamant à J.________ Sàrl la déclaration des salaires versés en 2018 2) Copie du rappel du 11 février 2019 adressé à J.________ Sàrl pour la remise de la déclaration des salaires versés en 2018 3) Copie de la sommation du 8 mars 2019, adressée à J.________ Sàrl pour la remise de la déclaration des salaires versés en 2018 4) Courrier du 4 avril 2019 réclamant à M. I.________ les déclarations de salaires versés en 2018 et 2019 suite à la faillite 5) Déclaration des salaires versés en 2018, reçue le 3 avril 2019 6) Déclaration des salaires versés en 2019, reçue le 11 avril 2019 7) Décompte final pour l'année 2018, du 8 avril 2019 8) Courrier du 3 mai 2019, demandant à M. I.________ des renseignements complémentaires suite déclaration 2019 9) Déclaration des salaires versés en 2019 corrigée, reçue le 7 mai 2019 10) Décompte final pour l'année 2019, du 13 mai 2019 11) Copie du décompte complémentaire du 21 novembre 2018, dû pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018 12) Copie de la sommation du 8 janvier 2019, correspondant aux cotisations dues pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018 13) Copie de la facture de cotisations dues pour le 4ème trimestre 2018 14) Copie de la sommation du 5 février 2019, correspondant aux cotisations dues pour le 4ème trimestre 2018 15) Copie de la facture de cotisations dues pour le 1er trimestre 2019 (puis modifiée suite à la réception du décompte final 2019) »

Le 3 mai 2021, le recourant a demandé à la Cour de céans de ne pas prendre en considération les pièces versées par la Caisse AVS par courrier du 9 avril 2021 et de s’en tenir aux pièces déposées le 28 janvier 2021. Il a fait valoir que les nouvelles pièces avaient été déposées tardivement, qu’elles ne constituaient pas des nova car elles avaient été constituées à une date antérieure à l’écriture de l’intimée du 28 janvier 2021 et que celle-ci ne démontrait pas en quoi il ne lui était pas possible de déposer ces pièces dans le délai imparti au 29 janvier 2021.

Par avis du 6 mai 2021, la juge instructrice a relevé qu’en vertu de la maxime inquisitoire applicable en matière d’assurances sociales, les moyens de preuve pertinents produits par les parties avant le jugement, même tardivement, devaient être pris en considération et que si l’intimée avait omis de produire ce dossier alors qu’elle en avait été requise par ordonnance du 9 novembre 2020, elle avait réparé cette omission à la faveur de ses déterminations subséquentes. La juge instructrice a imparti un délai au recourant pour indiquer s’il requérait expressément qu’une décision incidente soit rendue au sujet de sa requête de retranchement de pièces.

Le recourant a fait savoir que tel était le cas, dans son courrier du 14 juin 2021.

Invitée à déposer d’éventuelles déterminations sur cette question, la Caisse AVS a confirmé ses précédentes écritures.

En droit:

1.

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié (art. 56 al. 1 LPGA et 52 al. 5 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), qui prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

b) La présente cause relève de la compétence du juge unique en application de l’art. 94 al. 2 LPA-VD, selon lequel le magistrat instructeur est compétent notamment pour rendre les décisions d’instruction. Tel est le cas s’agissant d’une demande de retranchement de pièces.

2.

a) En vertu de l’art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Compte tenu de la maxime inquisitoire, les moyens de preuve pertinents produits par les parties ou par des tiers avant le jugement, même tardivement doivent être pris en considération (Jean Métral in: Dupont/Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 70 ad art. 61 LPGA).

b) Selon l’art. 81 al. 2 LPA-VD, l’autorité intimée remet son dossier, en principe avec ses déterminations.

3.

En l’occurrence, le litige au fond porte sur la question de la responsabilité subsidiaire du recourant, au sens de l’art. 52 LAVS, pour le dommage causé à la Caisse AVS du fait du non-paiement de cotisations par la société en faillite J.________ Sàrl, dont il était associé-gérant. Dans la mesure où la maxime inquisitoire s’applique, le juge doit prendre en considération l’ensemble des éléments de preuve produits par les parties, même tardivement. Il n’y a dès lors aucune raison de retrancher les pièces produites par la Caisse AVS en date du 9 avril 2021.

Certes, l’intimée a été invitée par la juge instructrice à produire son dossier complet dans un délai prolongé au 29 janvier 2021 et n’a, dans un premier temps, transmis que quelques pièces de son dossier. Elle a toutefois réparé cette omission en produisant, avec sa duplique du 9 avril 2021, quinze pièces supplémentaires accompagnées d’un bordereau. A cet égard, la formulation de l’art. 81 al. 2 LPA-VD ne laisse nullement entendre que les pièces produites ultérieurement au dépôt de la réponse ne devraient pas être prises en considération, puisqu’il prévoit que le dossier de la cause est en principe remis par l’intimée avec ses déterminations. Sous cet angle-là également, rien ne justifie de retrancher de la cause les pièces produites en date du 9 avril 2021.

Finalement, il faut constater que le recourant n’invoque pas que les pièces en question auraient été obtenues de manière illicite, auquel cas leur prise en considération aurait exigé que l'intérêt à la manifestation de la vérité fût prépondérant (cf. art. 152 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Tel n’apparaît par ailleurs manifestement pas être le cas.

4.

a) Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la requête du recourant tendant au retranchement des pièces produites par l’intimée le

9.

avril 2021.

b) Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.

Par ces motifs, la juge instructrice prononce:

Par ces motifs, la juge instructrice prononce:

I. La requête de retranchement de pièces présentée par I.________ est rejetée.

II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

La juge instructrice: La greffière:

Du

La décision qui précède est notifiée à:

- Me Stéphane Veya (pour I.________), - H.________, Caisse AVS, - Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des exigences de l’art. 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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