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Décision

ZC24.041459

CASSO AVS 36/24 2024-10-18

18 octobre 2024Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL AVS 36/24 ZC24.041459 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 18 octobre 2024 __________________ Composition: Mme D U R U S S E L, juge instructrice Greffière: Mme Neurohr ***** Cause pendante entre: D.________...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL AVS 36/24

ZC24.041459

COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Ordonnance du 18 octobre 2024 __________________

Composition: Mme D U R U S S E L, juge instructrice Greffière: Mme Neurohr

*****

Cause pendante entre:

D.________, à [...], recourant, représenté par Me Alain De Mitri, avocat à Genève,

et

CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.

_______________

Art. 52 al. 4 LPGA; art. 55 al. 3 PA.

Considérants

413.

En fait et en droit:

Vu la décision en réparation du dommage du 29 avril 2024, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse ou l’intimée) a enjoint D.________ (ci-après: le recourant) de s’acquitter d’un montant de 23'447 fr. 15 dans un délai de 30 jours, représentant des impayés de la société K.________ SA, dont il était directeur, pour les années 2017 et 2018, vu l’opposition formée le 28 mai 2024 par D.________, représenté par son conseil, vu la décision sur opposition du 30 juillet 2024, par laquelle la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé sa décision en réparation du dommage, retirant l’effet suspensif à un éventuel recours, vu le recours adressé le 13 septembre 2024 par D.________, toujours représenté par son conseil, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant notamment à titre préalable à la restitution de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation de la décision sur opposition du 30 juillet 2024, vu le courrier du 17 octobre 2024 de l’intimée, indiquant ne pas s’opposer à la restitution de l’effet suspensif, vu les pièces au dossier;

attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]), que selon l’art. 52 al. 4 LPGA, l’assureur peut, dans sa décision sur opposition, priver tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces, les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment étant exceptées, qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021), que selon l’art. 55 al. 3 PA, auquel renvoie l’art. 1 al. 3 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré, la demande de restitution étant traitée sans délai, que selon la jurisprudence, la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b; TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2);

attendu qu’en l’espèce, l’intimée a retiré l’effet suspensif à sa décision sur opposition du 30 juillet 2024, mais n’allègue pas d’intérêt

prépondérant à engager immédiatement la procédure de recouvrement, ayant en revanche déclaré ne pas s’opposer à la restitution de l’effet suspensif,

qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif dans le cadre de la présente procédure de recours peut être admise;

attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]);

attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.

Par ces motifs, la juge instructrice prononce:

Par ces motifs, la juge instructrice prononce:

I. La requête de restitution de l’effet suspensif est admise.

II. Les frais et dépens de la présence procédure suivent le sort de la cause au fond.

La juge instructrice: La greffière:

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée à:

- Me Alain De Mitri (pour D.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

La greffière: