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Décision

ZD07.017039

CASSO AI 223/07 - 303/2009 2009-10-02

2 octobre 2009Français53 min

Source vd.ch

Faits

C.c supra). En outre, à la lecture du rapport médical de la Dresse O.________ du 9 février 2007 (cf. lettre B.b supra), il n'apparaît pas que les critères diagnostiques de la CIM-10 permettant de poser le diagnostic d'agorapobie (F40.0) soient remplis, comme le relève le Dr S.________ dans son avis SMR du 23 juillet 2009, dès lors notamment que la recourante présente fréquemment des crises à domicile (cf. lettre C.i supra). Enfin, ce -- 25 of 30 -diagnostic, qui justifierait selon la Dresse O.________ une incapacité de travail de 100%, existerait depuis 1998 et serait donc antérieur aux périodes pendant lesquelles la recourante a été capable de travailler à l'extérieur en plus de l'accomplissement de ses travaux habituels (cf. lettre A.a supra). Quant au diagnostic de stupeur dissociative (F.44.2), il n'est également posé que par la Dresse O.________, et ce sur la seule base de moments de stupeur décrits par le mari, qui n'ont jamais pu faire l'objet de constatations objectives. Le Dr Q.________ retient quant à lui un autre trouble dissociatif (F44), à savoir celui de trouble dissociatif mixte (F44.7), qui combine les troubles précisés à la CIM-10 aux chiffres F44.0 à F44.6. Toutefois ce diagnostic est peu motivé et ne saurait être retenu au regard des constatations de l'expertise de la Dresse G.________, qui est nettement plus complète et précise et doit se voir reconnaître une pleine valeur probante. En définitive, la Cour de céans est d'avis que seul peut être retenu, au titre de comorbidité psychiatrique significative avec laquelle les somatisations peuvent être mises en relation (cf. sur ce point le complément d'expertise de la Dresse G.________ du 14 juin 2006, lettre A.g supra), un état dépressif moyen (F32.10). Or un tel trouble ne présente pas, à la différence d'un état dépressif sévère, une gravité et une acuité suffisante pour être considéré comme invalidant (cf. consid. 4c supra; cf. aussi ATF 130 V 352 consid. 3.3.1). c) Il convient donc d'examiner les autres critères de gravité des troubles somatoformes et affections assimilées, tel que définis par la jurisprudence. S'agissant de l'existence d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), il résulte de l'ensemble des avis médicaux au dossier que l'état dépressif moyen et les somatisations existent depuis 2003 au moins et forment une symptomatologie inchangée.

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S'agissant de la présence d'affections corporelles chroniques, les symptôme physiques d'origine psychogène (vertiges, maux de tête, crises, perte de connaissance) sont présents sans interruption depuis 1998, selon le rapport médical de la Dresse Z.________ du 18 juillet 2005, et même depuis 1997 selon le rapport médical du Dr E.________ du 3 juin 2003; ils ont fait l'objet, dès 2001 en tout cas, de nombreuses investigations qui ont permis d'exclure une origine organique. Si l'on doit ainsi reconnaître le caractère chronique de ces symptômes physiques, il ressort du complément d'expertise de la Dresse G.________ du 14 juin 2006 que ces somatisations n'ont pas de répercussion sur la capacité de travail, ce qui est corroboré par les réponses de la Dresse Z.________ du 9 juin 2009 (réponse 5) et au demeurant confirmé par le fait que la recourante a été capable de travailler du mois de septembre 2001 au mois de décembre 2002 (cf. lettre A.a supra). On ne peut en l'espèce parler d'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art, en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. La recourante est suivie actuellement par la Dresse Z.________, qui la voit toutes les 4 à 6 semaines depuis le 25 février 2005 et, sur le plan psychiatrique, par la Dresse O.________ qui la voit tous les mois depuis le 15 septembre 2006. La recourante suit un traitement antidépresseur et un traitement anxiolytique. Toutefois, la Dresse G.________ a indiqué dans son rapport d'expertise du 9 février 2006 et dans son complément d'expertise du 14 juin 2006 (cf. lettres A.f et A.g supra) qu'il était vraisemblable que la recourante présentait une compliance partielle à sa médication, ce qui pouvait expliquer la persistance d’une thymie abaissée accompagnée de somatisations; l'expert précisait que l'on pouvait améliorer la capacité de travail par la prise régulière du traitement antidépresseur, aux doses prescrites, et que la thymie mieux stabilisée, la capacité de travail devrait être entière. Dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que la compliance aurait été contrôlée par la suite et donc que le traitement indiqué a bien été suivi, on ne saurait parler d'échec des traitements conformes aux règles de l'art. La Dresse O.________, dans ses réponses du -- 27 of 30 --

Considérants

10.

juin 2009, considère d'ailleurs seulement qu'il y a échec partiel des traitements entrepris jusqu'à ce jour. Une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie ne peut pas être constatée. En effet, la Dresse G.________ relève que la recourante a une vie sociale avec sa famille et se rend régulièrement dans son pays d'origine auprès de ses proches, tandis que la Dresse Z.________, dans ses réponses du 9 juin 2009, confirme qu'actuellement la famille est cohérente grâce à la présence d'un mari qui maintient cette cohérence. De même, la Dresse O.________, dans ses réponses du 10 juin 2009, indique qu'à sa connaissance, il n'y a pas de perturbations de l'environnement psycho-social, en précisant que la recourante ne dispose probablement pas de suffisamment de capacités d’adaptation pour faire face à la situation de la migration, ce qui corrobore d'ailleurs les conclusions de la Dresse G.________ qui expose dans son rapport d'expertise et dans son complément d'expertise que des facteurs d'acculturation et une personnalité fruste expliquent en partie la situation actuelle. Quant à l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), la Dresse Z.________ pense que l'état psychique est cristallisé, mais elle n'est pas psychiatre. La Dresse O.________ répond par l'affirmative à la question de savoir si la recourante présente un état psychique cristallisé, pour le motif que celle-ci présente une pathologie chronique et qu'elle dispose de peu de ressources personnelles pour en guérir, ce qui ne constitue pas une motivation pertinente. Quant à la Dresse G.________, qui a été mandatée comme experte indépendante par l'OAI et est détentrice – contrairement à la Dresse O.________ – du titre de spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, elle a écarté dans son complément d'expertise du 14 juin 2006 l'existence d'un état psychique cristallisé, relevant que des bénéfices secondaires étaient présents, les somatisations permettant une mobilisation de l'entourage, des soins accrus ainsi que l'évitement d'un rôle à jouer.

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d) En définitive et à la lumière des différents critères posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, la Cour de céans est d'avis qu'il n'existe pas en l'espèce de circonstances exceptionnelles qui permettraient de retenir le caractère invalidant des troubles psychiques constatés chez la recourante. La décision attaquée échappe donc à la critique en tant qu'elle retient que la recourante ne présente pas d'atteinte à la santé invalidante au sens de l'AI.

6. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 500 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. Un émolument judiciaire de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge de la recourante. III. Il n'est pas alloué de dépens.

6. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 500 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. Un émolument judiciaire de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge de la recourante. III. Il n'est pas alloué de dépens.

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Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour A.U.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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