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Décision

ZD08.002189

CASSO AI 48/08 - 288/2010 2010-06-16

16 juin 2010Français53 min

Source vd.ch

Faits

C.g supra) ne permettent nullement d'en écarter la force probante et une nouvelle expertise judiciaire, telle que requise par la recourante (cf. lettre

C.j supra), ne se justifie pas. Au regard notamment des explications fournies par l'expert R.________ dans son courrier du 18 février 2010 (cf. lettre C.i supra), force est de constater que le bas niveau de Cymbalta

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(antidépresseur) constaté lors de l'analyse du dosage sérique – qui ne permet pas de définir dans quelle mesure la personne a pris le médicament par le passé – est un fait incontestable. L'appréciation selon laquelle, au vu du fait que le taux sérique de la substance antidépressive était en-dessous de la zone thérapeutique, l'assurée était proche d'une non-observance ne peut être comprise comme traduisant une attitude partiale de la part de l'expert. Celui-ci a au contraire expliqué dans son rapport que le fait – objectivement établi – que l'assurée prenait l'antidépresseur prescrit d'une manière insuffisante voulait surtout dire qu'il existait une large marge thérapeutique pour l'amélioration de la situation thymique (cf. lettres C.e et C.i supra). Par ailleurs, le fait que l'expert n'ait pas demandé de dosage du Transtec n'a aucune influence sur les résultats de l'expertise, en partant du principe que, comme la recourante l'affirme elle-même, elle prend régulièrement ce médicament. Enfin, l'affirmation selon laquelle l'expert R.________ mettrait en doute les souffrances de la recourante n'a aucun fondement, le rapport d'expertise décrivant dûment les plaintes subjectives de l'expertisée et relevant la souffrance réelle constatée chez celle-ci. Le fait que l'expert retienne le diagnostic de dysthymie, soit une comorbidité seulement partielle et légère au syndrome douloureux somatoforme dont souffre la recourante, ne constitue pas une négation de sa souffrance mais conduit, à côté de l'appréciation des autres critères pertinents, à retenir que les troubles psychiques constatés ne peuvent être considérés comme invalidants au regard de la jurisprudence. e) Sur ce dernier point, il convient en effet de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe dans les cas de troubles somatoformes douloureux une présomption – qui a été étendue au diagnostic de fibromyalgie – selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 p. 71; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.2). Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté; dans un tel cas, en effet, -- 27 of 31 -l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs; la question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères, au premier plan desquels figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée; en présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie); enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 p. 71; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.2). En l'espèce, force est de constater, à la lumière des constatations ressortant du rapport d'expertise psychiatrique, que la recourante ne remplit pas les critères qui permettraient de retenir exceptionnellement le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail. Seule peut être retenue sur le plan psychiatrique une incapacité de travail de 20%, dont on doit considérer qu'elle recoupe l'incapacité de travail de 20% retenue sur le plan somatique. En effet, le -- 28 of 31 -taux de l’incapacité de travail ne résulte pas de l'addition de deux taux d’incapacité de travail (d’origine somatique et psychique), mais procède bien plutôt d’une évaluation globale, au moyen généralement d'une expertise pluridisciplinaire (TFA I 131/03 du 22 mars 2004, consid. 2.3 et les références citées; TFA I 207/04 du 23 juin 2004, consid. 7), telle qu'elle a précisément été ordonnée en l'espèce (cf. lettre C.c supra). f) En définitive, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique en tant qu'elle retient que trois mois après l'adaptation du traitement médicamenteux préconisée par le Dr G.________ dans son rapport du 6 août 2006, soit dès le 1er novembre 2006, la recourante aurait pu reprendre son activité habituelle ou toute autre activité adaptée à ses limitations fonctionnelles rhumatologiques et mettre à profit une capacité de travail et de gain excluant le droit à une rente d'invalidité. En effet, comme on vient de le voir, il doit être retenu, au regard de l'expertise judiciaire rhumatologique et psychiatrique, que la recourante aurait pu dès cette date mettre à profit une capacité de travail raisonnablement exigible de 80% dans son activité habituelle, laquelle était adaptée à ses limitations fonctionnelles rhumatologiques, de sorte qu'elle présentait désormais un degré d'invalidité largement inférieur à 40%, entraînant la suppression de la rente d'invalidité trois mois après l'amélioration (art. 88a al. 1 RAI).

Considérants

4.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la -- 29 of 31 -recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 7 décembre 2007 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Laurent Damond, avocat (pour A.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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