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Décision

ZD08.004320

CASSO AI 97/08 - 147/2009 2009-02-17

17 février 2009Français22 min

Source vd.ch

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]). La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse qui, s'agissant d'une rente, excède à l'évidence 30'000 fr., la cause doit être tranchée par la Cour en corps et non par un juge unique (cf. art. 93 et

94.

LPA-VD).

2.

Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2).

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Par conséquent, le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et, après le 1er janvier 2003, respectivement le 1er janvier 2004, en fonction des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI (loi fédérale sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) consécutives à la 4e révision de cette loi, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (ATF 130 V 455; voir également ATF 130 V 329). A partir du 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la 5e révision de la LAI, dont les normes sont applicables au présent cas dans leur teneur consécutive à cette modification législative. En tout état de cause, les principes développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4e révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4; TFA, arrêt du 17 mai 2005 en la cause I 7/05, consid. 2; arrêt du 6 septembre 2004 en la cause I 249/04, consid. 4). Il n'en va pas différemment s'agissant de la 5e révision de cette loi.

3.

a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins. A partir du 1er janvier 2004, un degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un -- 8 of 15 -degré d'invalidité de 60 % au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière. Selon l'art. 16 LPGA (et auparavant selon l'art. 28 al. 2 LAI), pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. b) Le revenu sans invalidité se détermine en règle générale d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment du prononcé de la décision, étant précisé que c'est le moment de l'ouverture du droit à la rente qui est déterminant pour la comparaison des revenus (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1; 134 V 322 consid. 4.1). On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (134 V 322 consid. 4.1; PJA 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). En l'espèce, c'est à bon droit que l'autorité intimée a pris en compte comme revenu sans invalidité le revenu annuel brut de 39'000 fr. auquel le recourant aurait pu prétendre en 2001 (date de l'ouverture éventuelle du droit à la rente; ATF 129 V 222; 128 V 174) selon la CCNT en vigueur (cf. rapport final du 9 décembre 2005). c) S'agissant du gain d'invalide, lorsque l'assuré n'a pas comme en l'espèce - repris d'activité professionnelle, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 -- 9 of 15 -consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel pouvaient prétendre en 2000 les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (activité industrielle légère, petit montage-assemblage), à savoir 4'437 fr. par mois – valeur en 2000 – (Enquête suisse sur la structure des salaires 2000, TA1, niveau de qualification 4), soit 53'244 fr. par année. Ce salaire hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2000 (41,8 heures; La Vie économique 2005/11, tabelle B 9.2), un revenu annuel d'invalide de 55'640 fr. (53'244 fr. x 41,8 heures:

40.

heures). Après adaptation à l'évolution des salaires intervenue en 2001 (+ 2,5 %; La Vie économique 2005/11, tabelle B 10.2), on aboutit à un revenu annuel de 57'031 francs, soit pour une activité à 30 % un revenu hypothétique de 17'109 fr. 30 par année. Sur ce montant, il y a encore lieu de retenir un abattement pour tenir compte des limitations fonctionnelles de l'assuré (ATF 126 V 79); le taux de 15 % arrêté par l'autorité à cet effet ne prête pas le flanc à la critique au regard des circonstances du cas d'espèce. On aboutit dès lors à un revenu annuel d'invalide de 14'542 fr.

90.

Le recourant ne saurait se fonder, pour le revenu d'invalide, sur un salaire d'aide de cuisine, puisque précisément il présente une incapacité de travail totale dans cette activité. De même, son argument consistant à contester le fait qu'il existe des employeurs prêts à engager un aide de cuisine à 30 % avec les limitations fonctionnelles qu'il présente tombe à faux, puisque le revenu d'invalide ne se fonde pas sur une activité d'aide de cuisine, mais sur une activité industrielle légère, petit montage-assemblage. Au surplus, le Tribunal fédéral a retenu à de très nombreuses reprises que les données ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires recouvraient un large éventail d'activités simples et répétitives dont on devait admettre qu'un nombre significatif était adapté à des handicaps tels que ceux dont souffrait l'intéressé (cf. notamment -- 10 of 15 -arrêts I 112/06, I 111/06, I 372/06 et I 700/05 des 16 août, 19 avril, 25 et

12.

janvier 2007). d) Le recourant soutient en substance que la perspective de mettre en œuvre une capacité de travail de 30 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles serait totalement irréaliste. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lors de l'examen de la mise en valeur de la capacité de travail résiduelle, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt 9C_279/2008 du 16 décembre 2008, consid. 3.3; arrêt I 198/97 du

7.

juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA (auquel renvoie l'art. 28 al. 2 LAI) lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt 9C_313/2007 du 8 janvier 2008, consid. 5.2; cf. RCC 1991 p. 329 consid. 3b, 1989 p. 328 consid. 4a). Par ailleurs, la notion de marché du travail équilibré ne comprend pas seulement un certain équilibre entre l'offre et la demande de postes, mais aussi un marché du travail qui présente un éventail des activités les plus diverses, en ce qui concerne aussi bien les exigences professionnelles et intellectuelles requises que l'engagement physique (ATF 110 V 276 consid. 4b p. 276 et les références). A la lumière de ces considérations, il y a lieu de déterminer dans chaque cas de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail résiduelle, on ne saurait exiger -- 11 of 15 -d'eux qu'ils prennent des mesures incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives (arrêt 9C_279/2008 du 16 décembre 2008, consid. 3.4; arrêt 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid.

5.2

in fine et la référence). En l'espèce, les limitations fonctionnelles du recourant ne sont pas telles que l'activité légère exigible de la part du recourant en vertu de son obligation de diminuer le dommage ne pourrait être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice supposerait de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant. Il convient au contraire d'admettre que le marché du travail offre un éventail suffisamment large d'activités légères, dont on doit convenir qu'un nombre significatif sont adaptées aux limitations du recourant et accessibles sans aucune formation particulière. Au surplus, une capacité de travail résiduelle de 30 % n'est pas si faible qu'aucun employeur n'accepterait d'engager le recourant à un tel taux d'occupation dans une activité légère adaptée à ses limitations fonctionnelles. e) En définitive, c'est à bon droit que l'autorité intimée a procédé à la comparaison des revenus avec et sans invalidité au moment de l'ouverture du droit à la rente, en prenant en compte comme revenu sans invalidité celui que le recourant aurait perçu selon la CCNT (39'000 fr.) et comme revenu d'invalide celui qu'il pourrait percevoir, selon les données statistiques correctement appliquées, en mettant à profit sa capacité de travail résiduelle de 30 % dans une activité légère adaptée à ses limitations fonctionnelles (14'542 fr. 90). La comparaison de ces revenus permettant de fixer le taux d'invalidité à 63 % (correspondant à une perte de gain de 24'457 fr. 10), la décision de l'autorité intimée échappe à la critique et le recours doit être rejeté.

4.

En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais

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de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre

200.

et 1000 francs (art. 69 al. 1bis LAI, applicable ratione temporis à la présente procédure puisque celle-ci a été introduite après le 1er juillet 2006). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI). Le recourant n'obtenant pas gain de cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

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Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Francesco A. Delcò (pour M.________); - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud; - Office fédéral des assurances sociales; par l'envoi de photocopies.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Francesco A. Delcò (pour M.________); - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud; - Office fédéral des assurances sociales; par l'envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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