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Décision

ZD08.013328

CASSO AI 222/08 - 37/2011 2010-12-02

2 décembre 2010Français50 min

Source vd.ch

Faits

A.c supra); en effet, les experts du CEMed n’ont quant à eux pas été invités à se prononcer sur la capacité de travail dans une activité adaptée (cf. lettre A.e supra), comme on l’a déjà relevé (cf. consid. 4b supra). Cela étant, il apparaît que l’évaluation par l’expert judiciaire de la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée repose bien sur les -- 29 of 32 -propres constatations de l’expert et sur celles faites par le Dr B.________ – spécialiste dont l’appréciation de la capacité de travail est concordante avec celle de l’expert judiciaire (cf. lettre C.c supra) – et que c’est avant tout pour fixer la date à partir de laquelle on doit retenir que la recourante a récupéré une capacité de travail de 50% que l’expert judiciaire a dû se baser sur les déclarations de la recourante et surtout du Dr B.________. Enfin, il faut souligner qu’à la connaissance de la Cour, le Dr D.________ est un praticien qui a l’habitude d’opérer et de traiter de façon quotidienne des patients qui présentent plutôt des lésions complexes du genou; cette expérience lui permet de juger des capacités fonctionnelles des patients en se basant sur ce qui peut être acquis en appliquant les traitements cliniques dont il maîtrise le déroulement et dont il comprend l’histoire naturelle. Il n’y a ainsi aucun motif de s’écarter de son appréciation au seul motif que les experts du COMAI de Genolier avaient émis à l’époque une autre appréciation, qui a été infirmée par l’évolution défavorable ayant suivi.

Considérants

5.

a) En définitive, la Cour de céans retient, sur la base des conclusions de l’expertise judiciaire, dont elle ne voit aucun motif de s’écarter comme expliqué ci-dessus, que la recourante a présenté une incapacité totale de travail du 29 août 2002 à fin septembre 2008, puis une incapacité de travail de 50% dès le mois d’octobre 2008 – soit six mois après l’opération chirurgicale effectuée le 26 mars 2008 par le Dr B.________ – dans son activité d’aide infirmière ainsi que dans toute autre activité adaptée. b) Il s’ensuit que dès le 1er janvier 2009, soit trois mois après l’amélioration, la rente entière d’invalidité octroyée à la recourante doit être réduite à une demi-rente d’invalidité, basée sur un degré d’invalidité de 50% (cf. consid. 3d supra). Le recours doit donc être admis et la décision attaquée, par laquelle l’OAI a supprimé la rente d’invalidité dès le 1er août 2005, réformée dans le sens précité. c) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

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En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Ceux-ci sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI. Le présent arrêt sera donc rendu sans frais. La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et art.

55.

LPA-VD), qu’il convient de fixer équitablement à 2'000 fr. la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 5 mars 2007 par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité du 1er août 2003 au 31 décembre 2008 et à une demi-rente d’invalidité dès le 1er janvier 2009. III. Il n’est pas perçu émolument judiciaire. IV. Une indemnité de 2’000 fr. (deux mille francs), à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

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Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Eduardo Redondo (pour Mme K.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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