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Décision

ZD08.014910

CASSO AI 245/08 - 340/2010 2010-09-03

3 septembre 2010Français6 min

Source vd.ch

Considérants

69.

RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]), que par courrier du 7 juin 2010, la recourante a accepté de se soumettre à cet examen, que le recours s'avère ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision attaquée doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan médical;

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attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire, ni d'allouer de dépens (art. 52 et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 17 avril 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - X.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 -- 4 of 5 -juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire, ni d'allouer de dépens (art. 52 et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 17 avril 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - X.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 -- 4 of 5 -juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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