Lexipedia

Décision

ZD08.015654

CASSO AI 257/08 - 193/2009 2009-06-23

23 juin 2009Français34 min

Source vd.ch

Faits

A.e supra) appréciant les conclusions de l'expert W.________, ce dernier a clairement préconisé, dans son rapport d'expertise complémentaire du 27 novembre 2006, d'une part une psychothérapie individuelle personnalisée et d'autre part un recours à la pharmacopée anti-dépressive avec un suivi régulier, une évaluation des résultats obtenus, des adaptations de type d'anti-dépresseurs et/ou des doses. L'expert W.________ a donc bien recommandé un suivi régulier quant au traitement médicamenteux et à son adaptation, suivi qui doit à l'évidence être assuré par un spécialiste FMH en psychiatrie. En outre, ce même expert avait déjà indiqué dans son rapport d'expertise du 29 septembre 2006 (p. 13) que le traitement psychiatrique ne devrait pas être seulement médicamenteux. Il résulte par ailleurs de l'avis du 6 décembre 2007 du Service médical régional – dont on rappelle que la tâche est précisément d'examiner les conditions du droit aux prestations et de formuler à l'office AI ses recommandations sous l'angle médical concernant la suite à donner à la demande de prestations -- 15 of 20 -(art. 59 al. 2bis LAI et 49 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]) – que la thérapie médicamenteuse doit être assumée par un médecin spécialiste FMH en psychiatrie et que celuici, dans un nécessaire suivi global, doit assumer également les thérapies non médicamenteuses (psychothérapeutiques) ou les déléguer à des personnes compétentes (cf. lettre B.e supra). Dans ces circonstances, l'office intimé était fondé à ordonner les mesures décrites dans sa lettre du 20 avril 2007, mesures dont il y a lieu d'admettre, sur le vu des avis médicaux au dossier et dans le cadre d'une appréciation prospective, partant hypothétique, qu'elles auraient vraisemblablement permis une amélioration de l'état de santé de la recourante dans le sens d'une récupération au moins partielle de sa capacité de travail et donc d'une diminution du dommage.

Considérants

5.

a) La question de savoir si et à partir de quand un refus de satisfaire à l'obligation de diminuer le dommage peut être imputé à l'assuré doit être résolue à la lumière de la procédure obligatoire d'avertissement et de réflexion de l'art. 21 al. 4 LPGA; cette procédure vise à mettre l'assuré en mesure de prendre conscience des conséquences préjudiciables de son comportement. Une violation de l'obligation de l'assuré de se soumettre à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle ne peut dès lors être retenue qu'après que l'autorité, comme le prescrit l'art. 21 al. 4 LPGA, a averti par écrit l'assuré des conséquences juridiques de son comportement et lui a imparti un délai de réflexion convenable (TF 8C_128/2007 du 14 janvier 2008, consid. 3.4.1 et les références citées; TF I 824/06 du 13 mars 2007, consid. 3.3.1; Kieser, op. cit., ch. 88-90 ad art. 21 LPGA). b) En l'espèce, l'office intimé a dûment suivi la procédure d'avertissement et de réflexion prévue par l'art. 21 al. 4 LPGA et la recourante, dans sa lettre du 14 mai 2009, a clairement refusé de se soumettre à une partie importante des mesures ordonnées en signifiant expressément son refus de faire un suivi mensuel chez un psychiatre (cf. lettre B.b supra). La décision attaquée échappe ainsi à la critique dans la -- 16 of 20 -mesure où elle impute à la recourante, dès le 31 mai 2007, une violation de son obligation de se soumettre à un traitement raisonnablement exigible qui aurait selon toute vraisemblance permis une diminution du dommage.

6.

a) Lorsque toutes les conditions posées par l'art. 21 al. 4 LPGA sont remplies, la licéité de la réduction ou de la suppression des prestations dépend en outre du point de savoir si la réduction ou la suppression ordonnée respecte le principe de la proportionnalité au regard de la diminution du dommage qu'on peut attendre de la mesure à laquelle la personne assurée a refusé de se soumettre (TF 8C_128/2007 du 14 janvier 2008, consid. 3.5.1 et les références citées; TF I 824/06 du 13 mars 2007, consid. 4). En d'autres termes, la réduction respectivement la suppression ne peut se rapporter qu'aux prestations que l'assureur n'aurait pas eu à octroyer si l'assuré avait satisfait à son obligation de diminuer le dommage (Kieser, op. cit., ch. 93 ad art. 21 LPGA et les références citées). b) Or à cet égard, l'instruction de la cause par l'OAI apparaît lacunaire, les pièces médicales au dossier ne permettant pas de dire à partir de quand les mesures ordonnées à juste titre par l'intimé, et refusées par la recourante, auraient vraisemblablement permis de restaurer la capacité de travail de la recourante, ni dans quelle mesure. Il n'est en tout cas pas possible, sur le vu des pièces médicales au dossier, de retenir que l'acceptation par la recourante des mesures ordonnées lui aurait permis de récupérer une pleine capacité de travail dès le 31 mai 2007. Dans ce sens, la décision attaquée ne respecte à l'évidence pas le principe de la proportionnalité. Il convient donc de l'annuler, en admission partielle du recours, et de renvoyer la cause à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens du présent considérant. En effet, selon la jurisprudence, il appartient au premier chef à l'OAI d'instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales et est codifié à l'art. 43 al. 1 LPGA (cf. aussi art. 57 al. 1 let. f LAI; ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985, K 646 p. 235 consid. 4). Lorsque tel n'a pas été le cas et que -- 17 of 20 -l'instruction se révèle lacunaire, un renvoi du dossier à l'OAI qui a pour but d'établir l'état de fait déterminant ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008, consid. 2.3).

7.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, immédiatement applicable aux causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi (art.

117 al. 1 LPA-VD; cf. consid. 1 supra), des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI. c) La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits (art. 61 let. g LPGA; art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD), comprenant une participation aux honoraires de son avocat, lesquels doivent être fixés d'après l'importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g LPGA; art. 7 du Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales du 2 décembre 2008, RSV 173.36.5.2). En l'espèce, il y a lieu de fixer à 1'000 fr. l'indemnité à verser par l'OAI à la recourante à titre de dépens réduits. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e:

117 al. 1 LPA-VD; cf. consid. 1 supra), des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI. c) La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits (art. 61 let. g LPGA; art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD), comprenant une participation aux honoraires de son avocat, lesquels doivent être fixés d'après l'importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g LPGA; art. 7 du Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales du 2 décembre 2008, RSV 173.36.5.2). En l'espèce, il y a lieu de fixer à 1'000 fr. l'indemnité à verser par l'OAI à la recourante à titre de dépens réduits. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e:

-- 18 of 20 --

I. Le recours est partiellement admis. II. La décision attaquée est annulée; la cause est renvoyée à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à payer à la recourante à titre de dépens réduits, est mise à la charge de l'OAI. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Raphaël Tatti (pour P.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

-- 19 of 20 --

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

-- 20 of 20 --