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Décision

ZD08.023746

CASSO AI 396/08 - 63/2010 2010-01-12

12 janvier 2010Français38 min

Source vd.ch

Faits

A.b supra). Cet avis, émanant d'un spécialiste, ne saurait être remis en cause par l'appréciation du médecin traitant, selon lequel la recourante présentait dès le 18 avril 2005 une capacité de travail de 50% aussi bien dans son activité habituelle d'aide-soignante que dans une activité adaptée évitant le port de charges (rapport médical du 15 mai 2005; cf. lettre A.c supra). En effet, on ne voit pas pourquoi les limitations fonctionnelles (éviter le port de charges) entraîneraient une diminution de la capacité de travail dans une activité adaptée; cette appréciation – qui émane du médecin traitant et doit à ce titre être admise avec réserve – apparaît d'ailleurs d'autant plus sujette à caution que le Dr C.________ admet une capacité de travail de 50% également dans l'activité habituelle, alors que celle-ci n'est pas adaptée selon les constatations du Dr E._________. On relèvera au surplus que dans son certificat médical du 10 juillet 2006, le Dr C.________, tout en confirmant une incapacité de travail de 50% dans l'activité habituelle d'aide infirmière ou dans celle de chauffeur de taxi, admet que la capacité de travail de l'assurée pourrait être plus élevée dans une activité plus légère (cf. lettre B.b supra). Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que son état de santé physique se serait aggravé depuis 2005. Il résulte au contraire du rapport médical établi le 25 août 2008 – soit postérieurement à la décision attaquée – par le Dr E._________ qu'il n'y a pas eu d'aggravation de l'état de santé physique de la recourante et que dans une activité adaptée à ses -- 17 of 22 -limitations fonctionnelles (éviter les longues stations debout ou assise ainsi que le port de lourdes charges), sa capacité de travail demeure entière (cf. lettre C.b supra). b) Il reste ainsi à examiner si, au moment déterminant où la décision attaquée à été rendue, il y a lieu de retenir que la capacité de travail de la recourante était diminuée sur le plan psychiatrique. Or les pièces du dossier ne permettent pas de retenir que tel aurait été le cas. En effet, les constatations faites par le Dr E._________ dans son rapport médical du 25 août 2008 – dans lequel ce praticien relève que l'état psychique de la recourante lui inspire des inquiétudes, la recourante paraissant être déprimée, avec les larmes aux yeux durant l’entretien et n’ayant plus l’allant qu'il lui connaissait habituellement, et qu'elle donne l'impression d'être "dans une sorte d’impasse psychique et professionnelle car elle se sent incapable de reprendre une profession et l’AI lui refuse une rente et même un reclassement" (cf. lettre C.b supra) – sont postérieures à la décision attaquée et par ailleurs clairement mises en lien par le Dr E._________ avec la décision de refus de prestations AI. Quant au rapport médical de la Dresse I._________ du 11 février 2009 (cf. lettre C.e supra), il fait état d'un "état dépressivo anxieux" fluctuant, respectivement d'un "état dépressif prob.[ablement] larvé pendant longtemps et non diagnostiqué". Il résulte de ce rapport que la recourante a consulté la Dresse I._________ pendant trois périodes distinctes, de mars 2001 à avril 2003, de septembre 2005 à octobre 2006, et enfin depuis le

Considérants

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juillet 2008. Or, ni dans sa demande de prestations du 3 février 2005, ni dans son opposition du 7 juillet 2006 à la décision de refus du 16 juin 2006, la recourante n'a mentionné de limitations d'ordre psychiatrique, alors qu'elle avait été suivie par la Dresse I._________ entre le 12 septembre 2005 et le 3 octobre 2006. La Dresse I._________ ne mentionne d'ailleurs pas d'incapacité de travail pour cette période. Cela étant, rien ne permet de retenir une incapacité de travail d'origine psychiatrique en 2005 et 2006.

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Par la suite, la recourante n'a plus consulté de psychiatre pendant près de deux ans. Ce n'est que le 24 juillet 2008, soit deux semaines après avoir reçu la décision sur opposition attaquée, qu'elle a consulté à nouveau la Dresse I._________, qui dans son rapport médical du

11.

février 2009 mentionne une incapacité de travail actuelle de 100% "actuellement" sans indication de début, ni description du status psychiatrique, ni description des limitations fonctionnelles objectives et de leur répercussion sur la capacité de travail, alors que ces questions lui avaient été expressément posées (cf. lettre C.d supra). Dans ces conditions, et sur la base du rapport du 11 février 2009 qui émane du médecin traitant et ne réunit pas les critères qui permettraient de le considérer comme médicalement probant au sens de la jurisprudence (cf. consid. 3c supra), il n'apparaît pas qu'au moment où la décision attaquée a été rendue, la recourante présentait une incapacité de travail d'origine psychiatrique. Si le rapport de la Dresse I._________ du 11 février 2009 peut constituer un indice de la survenance, consécutivement à la décision attaquée, d'un état anxio-dépressif réactionnel de type trouble de l'adaptation selon la CIM-10 (cf. l'avis médical SMR du 5 mars 2009; lettre

C.f supra), il s'agit là de faits nouveaux qui ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre du présent recours, mais devront le cas échéant faire l'objet d'une nouvelle demande, comme le relève à raison l'OAI (cf. lettre C.f supra). c) Il s'ensuit que la décision attaquée échappe à la critique en tant qu'elle retient qu'au moment où elle a été rendue, la recourante disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, telles que décrites par le Dr E._________. Par ailleurs, le calcul du degré d'invalidité repose sur des revenus avec et sans invalidité dont les montants ne sont pas contestés par la recourante et ne prêtent au demeurant pas le flanc à la critique. Force est donc de constater que le degré d'invalidité retenu, qui s'élève à 1.5%, n'ouvre pas le droit à une rente ni à des mesures de reclassement au sens de l'art. 17 al. 1 LAI, puisque la recourante est en mesure d'exercer sans nouvelle formation une activité lucrative limitant la perte de gain à moins de 2% (cf. consid. 3a in fine supra). On relèvera au surplus que la recourante -- 19 of 22 -avait elle-même renoncé à suivre la formation d'assistante Croix-Rouge que l'OAI lui avait proposée et qui devait avoir lieu du 15 mai au 3 juillet 2006 (cf. lettres A.d et A.e supra).

5. a) En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs (art. 2 al. 1 du tarif cantonal vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales [TFJAS-VD; RSV 173.36.5.2], applicable par renvoi de l'art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, puisque la recourante, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 9 juillet 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

5. a) En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs (art. 2 al. 1 du tarif cantonal vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales [TFJAS-VD; RSV 173.36.5.2], applicable par renvoi de l'art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, puisque la recourante, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 9 juillet 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

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III. Un émolument judiciaire de 250 fr. est mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - M.________ à [...], - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS) à Berne, par l'envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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