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Décision

ZD08.027377

CASSO AI 456/08 - 57/2011 2010-11-23

23 novembre 2010Français47 min

Source vd.ch

Faits

A.b supra). Cette appréciation de l’état de santé physique du recourant et de la capacité de travail exigible sur le plan somatique a été corroborée par l’expertise indépendante confiée par l’OAI au Centre d’expertise médicale [...], qui a débouché sur un rapport d’expertise interdisciplinaire du 23 septembre 2005 (cf. lettre A.d supra). Il n’y a donc pas lieu de s’en écarter, en l’absence d’opinions divergentes dûment motivées sur la capacité de travail raisonnablement exigible du recourant, sur le plan purement somatique, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. En effet, le Dr D.________, dans ses rapports médicaux des

Considérants

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mai et 10 septembre 2003 invoqués par le recourant dans son acte de recours (cf. lettre C.a supra), n’a pas fait état d’éléments objectifs qui auraient été ignorés dans le cadre du rapport d’examen clinique bidisciplinaire SMR du 9 décembre 2003 et du rapport d’expertise interdisciplinaire du Centre d’expertise médicale [...] du 23 septembre 2005, et il ne s’est pas prononcé sur la capacité de travail du recourant. Dans ces conditions, la décision attaquée échappe à la critique en tant qu’elle retient que le recourant a présenté dès le mois d’avril 2003 une capacité de travail raisonnablement exigible de 100 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques, et qu’elle supprime en conséquence la rente entière d’invalidité à partir du 1er juillet 2003, soit trois mois après l’amélioration (cf. consid. 3c supra). b) Sur le plan psychiatrique, il ressort du rapport d’expertise interdisciplinaire du Centre d’expertise médicale [...] du 23 septembre 2005 que le recourant a présenté depuis décembre 2003 – date à laquelle l’évaluation psychiatrique au DUPA avait mis en évidence un épisode dépressif moyen (cf. lettre A.c supra) – une incapacité de travail de 50 % en raison d’un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11 selon la CIM-10) (cf. lettre A.d supra). Ce diagnostic et l’appréciation de la capacité de travail effectuée à l’époque ne sont pas remis en question par le Dr J.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui suit le recourant à sa consultation depuis le mois de janvier 2009; celui-ci -- 22 of 26 -estime toutefois, dans son rapport médical du 19 novembre 2009, que l’évolution depuis 2005 montre plutôt une aggravation et une chronicisation de la symptomatologie invalidante et que la capacité de travail du recourant est aujourd’hui nulle, principalement du fait des troubles de la concentration importants qui affectent toute l’activité cognitive (cf. lettre C.f supra). Confrontée à des avis médicaux divergents en ce qui concerne la sévérité de l’état dépressif constaté ainsi que sa répercussion sur la capacité de travail du recourant, la Cour des assurances sociales a confié une expertise judiciaire psychiatrique au Dr Q.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 25 juin 2010, qui contient une anamnèse complète, prend en considération les plaintes et indications subjectives de l'assuré et se fonde sur des examens complets – reposant notamment sur les trois entretiens que l’expert a eus avec le recourant –, l'expert est arrivé à la conclusion, au terme d'une description claire du contexte médical et de la situation médicale, que l’évolution du tableau clinique est restée stable au cours de ces dernières années, sans changement ni dans un sens favorable, comme espéré d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique en 2005, ni dans le sens d’une péjoration, et que l’incapacité de travail pour motifs psychiatriques admise depuis décembre 2003 doit être évaluée de manière durable à 50% (cf. lettre C.h supra). L’expert judiciaire explique par ailleurs les raisons pour lesquelles il ne partage pas l’appréciation du DrJ.________ relative au degré des conséquences du trouble dépressif sur la capacité de travail du recourant. Dans ces conditions, il y lieu de retenir que le recourant présente depuis novembre 2003 – l’OAI ayant retenu cette date, plus favorable à l’assuré que celle de décembre 2003 –, en raison de ses troubles psychiatriques, une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques. Dès lors que le degré d’invalidité de 57 % qui en résulte découle d’une incapacité de travail d’origine purement psychiatrique, alors que la rente entière d’invalidité allouée du 1er novembre 2001 au 31 juin 2003 l’avait été en raison d’une incapacité de travail d’origine purement somatique, l’art. 29bis RAI ne trouve pas application (cf. consid. 3c supra) et le droit à une demi-rente d’invalidité est ouvert dès le 1er novembre 2004, soit à -- 23 of 26 -l’échéance du délai d’attente d’une année de l’art. 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007). c) Il sied enfin d’observer que les nouveaux rapports médicaux produits devant la Cour de céans par le recourant à l’appui de sa réplique du 20 mars 2009 (cf. lettre C.c supra), puis le 6 juillet 2009 (cf. lettre C.e supra), ne font pas état d’éléments qui justifieraient une appréciation différente de la capacité de travail du recourant sur le plan somatique. En effet, comme le relève la Dresse A.________ dans son avis médical SMR du

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août 2009, auquel il peut être renvoyé (cf. lettre C.e supra), ces rapports médicaux conduisent à retenir une nouvelle atteinte à la santé objectivée, à savoir une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite associée à une arthrose acromio-claviculaire. Or si cette nouvelle atteinte signifie, en terme de limitations fonctionnelles, que tout travail qui demande de lever le bras droit au-delà de l’horizontale ou de porter des charges lourdes est contre-indiqué, il n’en résulte pas une diminution de la capacité de travail raisonnablement exigible au-delà de la diminution de 50 % qui est déjà reconnue depuis le mois de décembre 2003 pour des motifs psychiatriques (cf. consid. 4b supra).

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5.

En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre

200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 25 juillet 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 250 fr. (deux cent cinquante francs) est mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: La greffière:

200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 25 juillet 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 250 fr. (deux cent cinquante francs) est mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: La greffière:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Z.________, à Renens, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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