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Décision

ZD08.028341

CASSO AI 488/08 - 154/2010 2010-04-16

16 avril 2010Français46 min

Source vd.ch

Faits

C.f supra).

Considérants

3.

a) Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Selon la jurisprudence constante (ATF 126 V 75, consid. 3b/aa et bb, et les arrêts cités), en l'absence d'un revenu effectivement réalisé par l'assuré après la survenance de l'atteinte à la santé (soit lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle), le revenu d'invalide (second terme de la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA pour évaluer le taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative) peut être évalué sur la base des salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'ESS, singulièrement sur les salaires mensuels bruts (groupe de tableaux A), en partant de la valeur centrale, en l'occurrence la valeur médiane (TF 9C_704/2008 du 6 février 2009, consid. 3.1.1). Le revenu d'invalide déterminé sur la base des salaires ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives salariales (limitations liées au -- 18 of 25 -handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation); une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322, consid. 5.2; 126 V 75, consid. 5b/aa-cc; Pratique VSI 2002 p. 70 s., consid. 4b). b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4, 115 V 134, consid. 2; 114 V 314, consid. 2c; 105 V 158, consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1). Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de -- 19 of 25 -preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les références citées; 134 V 231, consid. 5.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas; elles l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (TF 9C_462/2009 du 2 décembre 2009, consid. 2.4;9C_34/2008 du 7 octobre 2008, consid. 3; TFA I 762/02 du 6 mai 2003, consid. 2.2; I 573/04 du 10 novembre 2004, consid. 4). Enfin, l'assurance-invalidité n'a pas à répondre d'une diminution de la capacité de gain due essentiellement à d'autres facteurs qu'à une atteinte à la santé, tels que le manque de formation professionnelle, des difficultés linguistiques ou l'âge (facteurs étrangers à l'invalidité; cf. ATF 107 V 21, consid. 2c; TFA I 377/98 du 28 juillet 1999, consid. 1, et les références, in Pratique VSI 1999 p. 247, consid. 1; TF I 1082/06 du 24 septembre 2007, consid. 2.1; TFA I 293/05 du 17 juillet 2006, consid. 2.1). c) En l'espèce, les différents rapports médicaux versés au dossier depuis l'ouverture de la procédure de révision du droit à la rente concordent dans leurs diagnostics et dans la description du status. Sur la base de ces rapports médicaux, il y a ainsi lieu de retenir qu'ensuite de son accident du travail, le recourant présente encore des gonalgies à droite et une douleur et raideur de sa cheville droite; il marche avec une canne anglaise portée à gauche; les séquelles de l'accident ne permettent pas d'envisager un retour à une capacité de travail dans son ancienne activité; le cas est actuellement stabilisé sur le plan médical (rapport d'examen orthopédique du Dr M.________ du 26 juillet 2006, cf. lettre A.e supra; rapport médical du Dr C.________ du 21 décembre 2005, cf. lettre

A.f supra; rapport d'expertise privée du Dr F.________ du 17 décembre 2009, cf. lettre C.f supra; rapport médical du Dr G.________ du 3 juin 2005,

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cf. lettre A.d supra; rapports médicaux du Dr R.________ des 21 juin 2005 et 5 octobre 2007, cf. lettres A.d respectivement A.h supra). A l'exception du Dr R.________, tous les médecins précités considèrent en outre de manière concordante que dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, le recourant présente une pleine capacité de travail. L'avis contraire du Dr R.________ est motivé uniquement par le fait qu'on ne peut exiger de l'assuré qu'il exerce une autre activité, vu son niveau de formation (rapport médical du

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juin 2005, cf. lettre A.d supra), respectivement qu'une rééducation ne paraît pas raisonnable (rapport médical du 5 octobre 2007, cf. lettre A.h supra). Or il s'agit là de facteurs non médicaux qui n'ont pas à être pris en compte dans l'appréciation de la capacité de travail au regard de l'AI (cf. consid. 3b supra). d) Les rapports médicaux complets et concordants du Dr M.________ du 26 juillet 2006, du Dr C.________ du 21 décembre 2005 et du Dr F.________ du 17 décembre 2009, qui reposent sur des examens complets, décrivent clairement la situation médicale et aboutissent à des conclusions convaincantes et bien motivées – à savoir que le recourant présente une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles –, doivent se voir reconnaître pleine valeur probante (cf. consid. 3b supra). Ces constatations médicales objectives, claires et concordantes, ne sauraient être remises en cause par les conclusions du rapport du Centre Oriph-COPAI du 13 juillet 2007, selon lesquelles le recourant présente un rendement de 30-35%, inexploitable dans l'économie (cf. lettre A.g supra). D'une part, en effet, les données médicales, qui permettent une appréciation objective du cas, doivent l'emporter sur les constatations faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle (cf. consid. 3b supra). D'autre part, ces constatations relatives au rendement observé lors du stage au Centre Oriph-COPAI reposent en l'espèce en bonne partie sur des facteurs non médicaux, tels que l'illettrisme, les limitations intellectuelles majeures, les problèmes de langue, les facultés d'adaptation pratique quasi nulles, la -- 21 of 25 -gestuelle malhabile et grossière (cf. lettre A.g supra), dont l'assuranceinvalidité n'a pas à répondre (cf. consid. 3b supra). e) En ce qui concerne les limitations fonctionnelles, il y a lieu de retenir, au vu du rapport d'expertise privée du Dr F.________ du 17 décembre 2009 qui est plus restrictif à cet égard que les rapports du Dr C.________ du 21 décembre 2005 et du Dr M.________ du 26 juillet 2006 – ce dernier ayant au demeurant accepté dans son avis médical SMR du 8 février 2010 d'admettre les limitations fonctionnelles énoncées par le Dr F.________ (cf. lettre C.g supra) –, qu'elles sont les suivantes: pas de port de charges supérieures à 5 kg, pas de station debout statique prolongée de plus de 15 minutes; pas de déplacements fréquents ni sur sol irrégulier ni de montée et descente d’escaliers. Dès lors que les données ressortant de l'ESS recouvrent un large éventail d'activités simples et répétitives, on doit admettre qu'un nombre significatif d'entre elles est adapté aux limitations fonctionnelles énoncées ci-dessus (cf. TF I 112/06 du 16 août 2007; I 111/06 du 19 avril 2007; I 372/06 du 25 janvier 2007 et I 700/05 du 12 janvier 2007). Les autres limitations d'ordre non médical déjà évoquées ci-dessus (cf. consid. 3d supra) n'ayant pas à être prises en considération dans ce contexte (cf. consid. 3b supra), la détermination du revenu d'invalide effectuée par l'autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique. C'est ainsi bien un montant de 49'156 fr. 20, tel que calculé par l'OAI (cf. lettre B.a supra), qui doit être retenu comme revenu que le recourant pourrait tirer d'une activité adaptée exercée à 100%. f) Il convient encore d'examiner s'il y a lieu de prendre en considération une perte de rendement. Tant le Dr M.________ que le Dr C.________ retiennent, dans leurs rapports médicaux respectifs (cf. lettres

A.e et A.f supra), que le recourant peut mettre en valeur une capacité de travail entière, sans diminution de rendement, dans une activité sédentaire ou semi-sédentaire adaptée à ses limitations fonctionnelles. En revanche, le Dr F.________ retient dans son rapport d'expertise privée du

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décembre 2009 une diminution de rendement de 20%, qui correspond

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selon ce praticien au handicap fonctionnel lié aux courts déplacements et à la position assise prolongée (cf. lettre C.f supra). Quand bien même on devrait admettre une diminution de rendement de 20%, l'issue du litige n'en serait pas modifiée. En effet, en prenant pour base le 80% du montant résultant de l'ESS pour 2005 (57'830 fr. 82; cf. lettre B.a supra), soit 46'266 fr. 25, on obtient, après un abattement de 15% tenant compte des limitations fonctionnelles et de l'âge de l'assuré, un revenu annuel d’invalide de 39'326 fr. 32. La comparaison de ce revenu avec celui auquel l'assuré aurait pu prétendre sans atteinte à la santé (55'014 fr. 70) aboutirait à un degré d’invalidité de 28,51%, qui demeure inférieur au seuil de 40% ouvrant le droit à une rente (cf. consid. 3a supra). g) La Cour de céans étant en mesure de statuer en l'état du dossier dont l'instruction apparaît complète sur le plan médical, une expertise médicale judiciaire, telle que requise par le recourant, se révèle superflue.

4. a) En définitive, la décision attaquée échappe à la critique en tant qu'elle retient que le recourant présente ensuite d'une amélioration de son état de santé un degré d'invalidité inférieur au seuil de 40% donnant droit à une rente d'invalidité, de sorte que la rente entière qui lui avait été octroyée par décision du 26 avril 2005 doit être supprimée. Par conséquent, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe -- 23 of 25 -(art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 21 août 2008 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge du recourant Q.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me César Montalto (pour Q.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, -- 24 of 25 -par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

4. a) En définitive, la décision attaquée échappe à la critique en tant qu'elle retient que le recourant présente ensuite d'une amélioration de son état de santé un degré d'invalidité inférieur au seuil de 40% donnant droit à une rente d'invalidité, de sorte que la rente entière qui lui avait été octroyée par décision du 26 avril 2005 doit être supprimée. Par conséquent, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe -- 23 of 25 -(art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 21 août 2008 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge du recourant Q.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me César Montalto (pour Q.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, -- 24 of 25 -par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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