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Décision

ZD08.037434

CASSO AI 623/08 - 465/2010 2010-10-18

18 octobre 2010Français56 min

Source vd.ch

Faits

C.d supra), tel que précisé par un premier rapport d’expertise complémentaire du 22 février 2010 (cf. lettre C.f supra) et par un deuxième rapport d’expertise complémentaire du 14 juillet 2010 (cf. lettre

C.j supra), se fonde sur des examens complets et remplit tous les critères posés par la jurisprudence pour qu’une pleine valeur probante puisse lui être accordée (cf. consid. 3c supra). Hormis le diagnostic de trouble somatoforme douloureux, dont l’expert judiciaire retient toutefois qu’il n’a pas de répercussion sur la capacité de travail du recourant, tant les diagnostics que les limitations fonctionnelles retenus par l’expert judiciaire sont concordants avec les conclusions du rapport d’examen clinique orthopédique du Dr Michel B.________ du 16 octobre 2007. Le Dr B.________ a retenu une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles depuis le 1er janvier 2007, soit trois mois et demi après l’arthroplastie du genou gauche (cf. lettre A.f supra). Tenant compte en partie des conclusions du groupe d’observation de l’Oriph-COPAI émises à l’issue du stage d’observation professionnelle effectué du 5 au 30 mai 2008 (cf. lettre A.h supra), le Dr D.________ du SMR a admis une diminution de rendement de 20% dans l’exercice par le recourant d’une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (cf. lettre A.i supra), ce dont l’OAI a tenu compte dans le calcul économique qui a abouti à fixer le degré d’invalidité du recourant à 34% (cf. lettres B.a et B.b supra). L’expert G.________ a quant à lui retenu une incapacité de travail de 50% dans l’exercice d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, en précisant dans son premier rapport d’expertise complémentaire du 22 février 2010 que les atteintes à la santé dont il avait retenu qu’elles entraînaient une incapacité de travail de 50% étaient les problèmes d’ordre organique du -- 31 of 36 -membre inférieur gauche, soit la faiblesse et les lâchages du genou gauche, auxquels s’ajoutait la coxarthrose gauche devenue symptomatique (cf. lettre C.f supra). Dans son deuxième rapport d’expertise complémentaire du 14 juillet 2010, l’expert G.________ a très clairement confirmé que ces atteintes à la santé étaient apparues postérieurement à la décision attaquée et que l’évolution des atteintes avait donc été défavorable entre août 2007, date de l’examen par le Dr B.________, et septembre 2009, date de l’examen par l’expert judiciaire. Selon ce dernier, les atteintes à la santé se sont modifiées au début de l’année 2009, où sont apparus les lâchages du genou gauche ainsi que des douleurs au pli inguinal gauche consécutives essentiellement à une coxarthrose gauche, et cette aggravation de l’état de santé a entraîné une incapacité de travail de 50% dès le début de l’année 2009 (cf. lettre C.j supra). Au regard des constatations de l’expert judiciaire, telles que précisées dans ses deux rapports d’expertise complémentaire, force est de constater qu’il n’existe aucun motif de remettre en cause la conclusion que le recourant disposait dès le 1er janvier 2007 d’une capacité de travail de 80% (activité exercée à 100% avec une diminution de rendement de 20%) et que c’est au début 2009 – soit postérieurement à la décision attaquée – que cette capacité de travail est passée à 50%, en raison d’une aggravation de son état de santé. Le fait que l’expert G.________ ait parlé d’une incapacité de travail de 34% en février 2008 – où il y avait déjà un problème lié à une coxarthrose gauche, sans que l’expert retienne à cet égard une modification de la capacité de travail (par rapport à la situation existant en août 2007) avant le début 2009 – et jusqu’au début de l’année 2009 procède d’une confusion entre le taux d’invalidité (évalué par comparaison entre le revenu de valide dans l’activité de maçon et le revenu d’invalide dans une activité adaptée exercée avec un rendement de 80%) et le taux d’incapacité de travail et ne change rien à la conclusion que le recourant disposait dès le 1er janvier 2007 d’une capacité de travail médicalement exigible de 80%.

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b) Le taux d’exigibilité de 80% retenu dès le 1er janvier 2007, date qui correspond à l’aptitude à la réadaptation déterminée par le Dr Y.________ (cf. lettre A.d supra), ne prête ainsi pas le flanc à la critique sur le plan médical. Or selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas; elles l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (TF 9C_462/2009 du 2 décembre 2009, consid. 2.4;9C_34/2008 du 7 octobre 2008, consid. 3; TFA I 762/02 du 6 mai 2003, consid. 2.2; I 573/04 du 10 novembre 2004, consid. 4). C’est dès lors à tort que le recourant reproche à l’OAI de n’avoir pas tenu compte du rapport final de l’Oriph-COPAI du 3 juillet 2008 et du rapport du Dr K.________, médecin-conseil de l’Oriph-COPAI, du 9 juin 2008 (cf. lettre A.h supra), d’autant que c’est sur cette base qu’une diminution de rendement de 20% a été admise par l’OAI, conformément à l’avis du Dr D.________ du SMR (cf. lettre A.i supra), afin de tenir compte de la nécessité de changer régulièrement de position. c) L’aggravation de l’état de santé du recourant qui est survenue postérieurement à la décision attaquée, et qui a entraîné selon les conclusions de l’expert judiciaire une incapacité de travail de 50% dès le début 2009 (cf. lettre C.j supra), ne peut être prise en considération dans le cadre du recours dirigé contre la décision de l’OAI du 18 novembre 2008 et devra faire l’objet d’une nouvelle décision administrative, conformément à la jurisprudence constante rappelée plus haut (cf. consid. 2b supra). d) Dans la mesure où l’OAI a retenu – d’une manière qui comme on vient de le voir, échappe à la critique – que le recourant présente depuis le 1er janvier 2007 une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée, conduisant à retenir dès cette date un degré d’invalidité de 34%, le droit à la rente s’éteint dès le 1er avril 2007, soit trois mois après l’amélioration, conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (cf. consid. 3b supra).

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e) Avec un degré d’invalidité de 34%, le recourant subit une perte de gain permanente ou durable supérieure à 20% dans les activités lucratives qu'on peut encore attendre de lui sans formation professionnelle complémentaire, si bien qu’il se pose la question du droit au reclassement dans une nouvelle profession selon l'art. 17 al. 1 LAI (cf. consid. 3a supra), sur laquelle le recourant a pris des conclusions subsidiaires en annulation de la décision attaquée (cf. lettre C.a supra). Pour déterminer si une mesure de réadaptation d'ordre professionnel est de nature à rétablir, améliorer, sauvegarder ou favoriser l'usage de la capacité de gain de l'assuré, l'administration doit préalablement établir un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (cf. ATF 110 V 102), qui ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec selon toute vraisemblance. Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en effet qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (TFA I 268/03 du 4 mai 2004, consid. 2.2; VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les références). En l’espèce, l’OAI a donné mandat à l’Oriph-COPAI d’Yverdonles-Bains d’organiser un stage d’observation professionnelle de quatre semaines précisément afin d’examiner les aptitudes du recourant à la réadaptation professionnelle et ses possibilités de réinsertion. Ce stage d’observation, qui a dû être plusieurs fois reporté (cf. lettres A.d, A.e et

A.g supra), a finalement eu lieu du 5 au 30 mai 2008 (cf. lettre A.h supra). Du rapport final de l’Oriph-COPAI du 3 juillet 2008 ainsi que du rapport du Dr K.________, médecin-conseil de l’Oriph-COPAI, du 9 juin 2008 qui y était joint, il résulte clairement qu’une réadaptation est vouée à l’échec, non seulement sur le plan subjectif, en raison de la faible motivation du recourant à reprendre un travail ainsi que des revendications concernant l’état de son genou gauche opéré, mais aussi sur le plan objectif, puisqu’aucun des travaux présentés dans les ateliers de l’Oriph ni lors du stage en entreprise n’a paru adapté et qu’il n’a ainsi pas été possible de -- 34 of 36 -formuler des propositions concrètes pour une nouvelle activité adéquate (cf. lettre A.h supra). Dans ces conditions, le droit à des mesures d’ordre professionnel n’apparaît pas ouvert et la décision attaquée échappe à la critique sur ce point également.

Considérants

5.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 500 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 18 novembre 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.

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Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me François Gillard (pour M. Q.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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