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Décision

ZD09.001008

CASSO AI 19/09 - 142/2010 2010-04-12

12 avril 2010Français71 min

Source vd.ch

Faits

C.d supra) et du 4 janvier 2010 (cf. lettre C.g supra) adressées au conseil

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de la recourante. En effet, cette praticienne retient quant à elle les diagnostics d'état dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11), de trouble mixte de la personnalité (F61.0), de somatisation (F45.0) et de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et évalue à 15-20% la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée (cf. lettre

C.d supra). Le rapport d'expertise psychiatrique du Dr T.________ du 27 juin 2008 repose sur des examens particulièrement complets et son contenu répond en tous points aux exigences de la jurisprudence en ce qui concerne la valeur probante des expertises médicales (cf. consid. 2b supra). Il décrit clairement et de manière fouillée tous les points importants, l'appréciation de la situation médicale est bien expliquée et les conclusions de l'expert sont parfaitement motivées. Les raisons pour lesquelles un épisode dépressif léger, selon la terminologie de la CIM-10, est le mieux à même de décrire la psychopathologie de la recourante font l'objet d'une démonstration convaincante. Il en va de même des raisons pour lesquelles l'expert considère que l'on peut écarter d'autres troubles psychiatriques et en particulier un trouble de la personnalité grave qui aurait valeur incapacitante en soi. Ce rapport d'expertise, dont les conclusions rejoignent celles du Dr L.________ et de la Dresse Y.________ qui avaient examiné la recourante respectivement en 2004 et 2006 (cf. lettres

A.c et A.e supra), doit se voir reconnaître une pleine valeur probante. c) Par ailleurs, les différentes lettres de la Dresse K.________ ne font pas état d'éléments objectifs qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise du Dr T.________ et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de cette expertise (cf. consid. 2b supra). Les différents courriers de cette praticienne, dont le mode rédactionnel confirme à quel point elle prend fait et cause pour sa patiente – de manière certes compréhensible au regard du lien thérapeutique, mais qui empêche de conférer à son appréciation la même valeur probante qu'à celle d'un expert neutre –, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions parfaitement argumentées de l'expert T.________, ni sur le -- 31 of 38 -chapitre des troubles de l'humeur, ni sur celui des troubles de la personnalité. En ce qui concerne les troubles de l'humeur, la description des plaintes de la recourante que fait la Dresse K.________ est largement superposable à celle que fait l'expert T.________, dont les conclusions apparaissent plus objectives dès lors qu'elles ne se fondent pas sur les seules plaintes de l'expertisée, mais aussi sur les constatations objectives et l'anamnèse, qui ont conduit l'expert, de manière convaincante, à retenir le diagnostic d'épisode dépressif léger, n'entraînant pas d'incapacité de travail. Pour ces motifs, devant une appréciation différente d'une situation identique, il convient de privilégier l'appréciation de l'expert, qui est bien plus solidement étayée que celle de la psychiatre traitante. En ce qui concerne les troubles de la personnalité, l'expert T.________ explique de manière convaincante les motifs pour lesquels un trouble de la personnalité stricto sensu, qui aurait valeur incapacitante en soi, peut clairement être écarté en l'espèce. L'avis contraire de la psychiatre traitante, qui fait état de divers traits de personnalité – au demeurant déjà relevés tant par l'expert T.________ que par le Dr L.________ et par la Dresse Y.________ – pour retenir le diagnostic de trouble mixte de la personnalité (F61.0) au motif que la recourante présente des traits de plusieurs catégories de troubles de la personnalité, n'est guère convaincant et ne saurait être retenu. Il se fonde en effet sur des descriptions qui ne permettent pas de retenir, au-delà de renseignements anamnestiques illustrant certains traits de personnalité, un trouble de la personnalité au sens médical du terme, qui aurait valeur incapacitante. Comme l'a clairement expliqué le Dr T.________ dans son rapport d'expertise, les critères diagnostiques qui permettraient de retenir un véritable trouble de la personnalité ne sont pas remplis en l'espèce. Sur ce point également, l'avis de l'expert, parfaitement étayé et corroborant l'appréciation faite antérieurement tant par le Dr L.________ que par la Dresse Y.________ – ce qui a d'autant plus de poids que les troubles de la personnalité apparaissent au cours du développement, dans l'enfance ou -- 32 of 38 -l'adolescence, et se poursuivent à l'âge adulte – doit l'emporter sur l'avis divergent et isolé de la psychiatre traitante. d) Enfin, l'expert T.________ a écarté les entités diagnostiques du chapitre des troubles somatoformes en relevant que l'examen spécialisé de la Dresse J.________ et l'évaluation spécialisée du Dr P.________ du 14 mai 2005 excluaient le diagnostic de fibromyalgie, qui le plus souvent recouvre ce que l'on désigne par trouble douloureux somatoforme persistant. Comme on l'a vu (cf. consid. 3a supra), il y a cependant lieu, sur la base du rapport médical de la Dresse J.________ du 7 janvier 2009, de retenir le diagnostic de fibromyalgie, auquel on applique les mêmes principes juridiques qu'au trouble somatoforme douloureux (cf. consid. 2c supra), de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'étendre sur les diagnostics du chapitre des troubles somatoformes (F45) évoqués par la Dresse K.________, qui n'ont pas de portée propre. Cela étant, il sied de relever que l'expert T.________ a précisé que même si l'on devait retenir un diagnostic de trouble douloureux somatoforme persistant, les conclusions assécurologiques, selon lesquelles une pleine capacité de travail est pleinement exigible sur le plan psychopathologique, n'en seraient pas modifiées. e) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, sur le plan psychiatrique, le seul diagnostic d'épisode dépressif léger. Un tel diagnostic ne suffit pas à établir l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante au sens de la jurisprudence relative à la reconnaissance du caractère invalidant d'une fibromyalgie ou de troubles somatoformes douloureux (cf. consid. 2c supra). Les autres critères déterminants pour reconnaître exceptionnellement le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail n'apparaissent pas davantage remplis en l'espèce. S'agissant en particulier d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, on ne saurait manifestement la retenir sur le vu des renseignements contenus tant dans le rapport d'expertise du Dr T.________ que dans les lettres de la Dresse K.________, dès lors que la recourante vit avec son mari, son fils et sa fille aînée, que sa fille mariée -- 33 of 38 -reste en contact avec sa mère et que la recourante entretient également des contacts avec le mari, respectivement le fiancé de ses deux filles ainsi qu'avec deux nièces qui passent parfois pour lui donner un coup de main dans son ménage. f) En définitive, la décision attaquée échappe à la critique en tant qu'elle retient que la recourante conserve une capacité de travail raisonnablement exigible de 100 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques.

Considérants

4.

Il reste ainsi à examiner les critiques soulevées par la recourante à l'encontre des bases de calcul du degré d'invalidité effectué par l'OAI dans la décision attaquée. a) La recourante soutient en premier lieu que le calcul contenu dans la motivation de la décision du 28 novembre 2008 devrait être refait à la lumière de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 V 322), dans la mesure où il serait contraire au principe d'égalité de traitement d'estimer pour une assurée à bas revenu qu'elle pourrait réaliser un revenu d'invalide supérieur au revenu de valide. Selon la jurisprudence, le revenu sans invalidité, premier terme de la comparaison des revenus selon l'art. 16 LPGA, doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). La jurisprudence permet toutefois de prendre en considération le fait qu'un assuré réalisait un revenu nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité (notamment, formation professionnelle insuffisante) lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer que l'assuré s'est contenté d'un salaire plus modeste que celui qu'il aurait pu prétendre et que l'on peut admettre que des qualifications insuffisantes empêchent de réaliser un salaire aussi élevé -- 34 of 38 -que le revenu moyen déterminé (ATF 134 V 322). Lorsqu'il est inférieur d'au moins 5 % au salaire statistique usuel dans la branche, le revenu effectivement réalisé est nettement inférieur à la moyenne au sens de l'ATF 134 V 322 consid. 4 p. 325 et il peut – si les autres conditions sont réalisées – justifier un parallélisme des revenus à comparer (ATF 135 V

257.

consid. 6.1.2). En l'espèce, l'OAI a retenu comme revenu sans invalidité le revenu de 33'631 fr. que la recourante réalisait dans son activité de commerçante indépendante. Ce mode de faire est conforme à la jurisprudence. Les principes relatifs à la prise en considération du fait qu'un travailleur salarié réalisait un revenu nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité ne peuvent par essence pas être appliqués aux indépendants, où le caractère indépendant de l'activité et les multiples facteurs influant les revenus réalisés par les indépendants rendent d'emblée toute comparaison impossible, aussi bien à l'intérieur d'une catégorie de travailleurs indépendants qu'avec des travailleurs salariés de la même branche d'activité, pour autant que celle-ci puissent être définie. Par ailleurs, le fait que dans l'une ou l'autre situation, comme dans le cas d'espèce, le salaire d'invalide déterminé au moyen des données ESS est plus élevé que le revenu obtenu par l'assuré avant l'invalidité ne suffit pas à remettre en cause le recours à la méthode fondée sur les salaires statistiques (TF 9C_704/2008 du 6 février 2009, consid. 3.1.2). b) La recourante critique en outre l'abattement de 10 % opéré par l'OAI sur le revenu d'invalide résultant des statistiques ESS. Elle soutient que cet abattement devrait être au minimum de 15% compte tenu de sa situation personnelle et de ses limitations fonctionnelles. Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide déterminé sur la base des salaires ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres -- 35 of 38 -à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives salariales (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation); une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). Cet abattement résulte de l'exercice par l'administration de son pouvoir d'appréciation, et le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (ATF 132 V 393 consid. 3.3; 126 V

75.

consid. 6 p. 81). En l'espèce, l'autorité intimée a exposé avoir retenu un abattement de 10 % sur le revenu d'invalide pour tenir compte des limitations fonctionnelles de la recourante. On ne voit pas en quoi, ce faisant, l'OAI aurait abusé de son pouvoir d'appréciation, ni quels facteurs liés à la situation personnelle de la recourante imposeraient un abattement plus important, lequel ne changerait au demeurant rien à la constatation de l'absence de préjudice économique, au vu du revenu sans invalidité retenu en l'espèce. c) En définitive, la décision attaquée n'est pas critiquable en tant qu'elle retient un revenu sans invalidité de 33'361 fr. et qu'elle constate, au vu du revenu que la recourante pourrait réaliser dans une activité adaptée, qu'il n'y a pas de perte économique et donc pas de droit à la rente au-delà du 30 avril 2002.

5.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la -- 36 of 38 -procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre

200 et 1000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 28 novembre 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Philippe Graf (pour la recourante), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), -- 37 of 38 -par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

200 et 1000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 28 novembre 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Philippe Graf (pour la recourante), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), -- 37 of 38 -par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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