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Décision

ZD09.001621

CASSO AI 32/09 - 231/2010 2010-05-10

10 mai 2010Français34 min

Source vd.ch

Faits

B.a supra). Le grief du recourant est fondé. En effet, il résulte des rapports médicaux successifs du Dr W.________ du 19 août 2004, du 10 décembre 2004 (cf. lettre A.g supra), du 9 février 2006 (cf. lettre A.i supra), du 10 janvier 2007 (cf. lettre A.k supra) et du 15 novembre 2007 (cf. lettre B.b supra) que le recourant a présenté depuis mai 2004 déjà, sur le plan cardio-vasculaire, une incapacité complète de travail – en dehors d'une hypothétique activité assise de faible intensité (cf. lettre A.g supra). La Dresse B.________ l'avait d'ailleurs admis dans son avis médical SMR du 28 décembre 2004, dans lequel elle a exposé que les malaises orthostatiques de l’assuré entraînaient depuis le stage au COPAI en mai 2004 (cf. lettre

A.f supra) une capacité de travail nulle dans toute activité, jusqu’à la stabilisation de l’état tensionnel qui serait attestée le cas échéant par le cardiologue (cf. lettre A.h supra). Or dans son rapport du 9 février 2006, le Dr W.________ n'a pas constaté d'évolution favorable de l'état tensionnel, bien au contraire. Il a en effet exposé que depuis décembre 2004, l'assuré avait présenté très régulièrement, 3 à 4 fois par mois, des malaises hypotensifs sévères durant plusieurs heures et l’obligeant à rester en décubitus; il avait même dû être hospitalisé pendant une semaine au mois de juillet 2005 en raison d'une hypotension sévère ayant amené une baisse de l’état général avec faiblesse généralisée associée à des douleurs oppressives thoraciques irradiant dans les deux bras; les douleurs -- 17 of 20 -laissaient suspecter une origine ischémique aux malaises du patient, qui présentait de plus une hypotension orthostatique avec, au test de Schellong, une chute de 30 mmHg de pression systolique et 10 mmHg de pression diastolique (cf. lettre A.i supra). Dans ces conditions, et en l'absence de tout avis médical spécialisé fondé sur un examen personnel de l'assuré, l'OAI ne pouvait s'écarter de l'appréciation du Dr W.________ – à laquelle la Dresse B.________ s'était ralliée dans son avis médical SMR du 28 décembre 2004 (cf. aussi, dans le même sens, le rapport du Dr T.________ du 3 octobre 2006; cf. lettre A.j supra) – attestant de manière motivée d'une incapacité de travail totale de l'assuré dans toute activité depuis le stage au COPAI. Il aurait ainsi dû retenir que cette incapacité totale de travail existait déjà à partir du mois de mai 2004, et non seulement à partir du mois de février 2006, où l'état de santé de l'assuré s'est encore aggravé sans que cette aggravation ait une incidence sur sa capacité de travail, puisque celle-ci était déjà nulle. c) Il résulte de ce qui précède que depuis le mois de mai 2004, le recourant présentait une incapacité totale de travail dans toute activité et donc un degré d'invalidité de 100%. Le droit à une rente entière d'invalidité doit donc lui être reconnu trois mois après cette aggravation (art. 88a al. 2 RAI), soit dès le 1er août 2004.

Considérants

4.

a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision rendue le 4 décembre 2008 par l'OAI réformée en ce sens que cet office doit verser au recourant un quart de rente d'invalidité, basée sur un degré d'invalidité de 40%, depuis le 2 décembre 2001, et une rente entière d'invalidité, basée sur un degré d'invalidité de 100%, depuis le 1er août 2004. b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des -- 18 of 20 -assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Ceux-ci sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI. Le présent arrêt sera donc rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire et n'ayant donc pas dû engager de frais pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours formé par M.________ contre la décision rendue le 4 décembre 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est partiellement admis. II. La décision attaquée est réformée en ce sens que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud doit verser au recourant un quart de rente d'invalidité, basée sur un degré d'invalidité de 40%, depuis le 2 décembre 2001, et une rente entière d'invalidité, basée sur un degré d'invalidité de 100%, depuis le 1er août 2004. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président: Le greffier: Du -- 19 of 20 -L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - M. M.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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