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Décision

ZD09.004682

CASSO AI 70/09 - 292/2009 2009-09-24

24 septembre 2009Français40 min

Source vd.ch

Faits

B.b supra). Les conditions d'une révision du droit à la rente (cf. consid. 3a supra) ne sont dès lors manifestement pas remplies. Au demeurant, l'OAI ne paraît pas soutenir qu'elles le seraient, puisque, bien que soient citées dans la décision attaquée aussi bien les dispositions relatives à la révision que celles relatives à la reconsidération, c'est manifestement cette seconde hypothèse qui a été tenue pour réalisée en l'espèce, ce qu'il convient d'examiner ci-après. b) Comme on l'a vu (cf. consid. 3b supra), la loi exige, pour des motifs de sécurité juridique, que l'irrégularité soit manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée; une simple divergence d'appréciation entre deux experts qui s'expriment successivement sur le cas d'un assuré ne suffit pas pour faire apparaître une décision prise par l'administration comme entachée d'une inexactitude manifeste, propre à entraîner une reconsidération.

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En l'espèce, la décision initiale d'octroi d'une demi-rente reposait sur les conclusions concordantes de deux spécialistes, dont l'un, le Dr D.________, avait été mandaté par l'OAI pour une expertise pluridisciplinaire, selon lesquelles la capacité de travail du recourant était limitée, sur le plan psychiatrique, à 50%. Si les diagnostics posés sur ce plan par ces deux spécialistes n'étaient pas formulés de manière strictement identique – puisque le Dr W.________ posait les diagnostics d'anxiété généralisée de degré moyen à sévère (en rémission partielle à la fin du traitement), phobie sociale et trouble douloureux associé à des facteurs psychogènes et une affection médicale généralisée, tandis que le Dr D.________ postait les diagnostics d'anxiété généralisée de degré moyen à sévère, état dépressif d’intensité moyenne et traits de personnalité évitants – et ne se référaient pas à la nomenclature de la CIM-10, ils se recoupaient toutefois largement et l'influence des troubles constatés sur la capacité de travail du recourant était estimée de manière concordante à 50%. En outre, l'expertise du Dr D.________ était complète et cohérente. Ses conclusions étaient étayées et crédibles. Dès lors, aucun élément ne permettait de lui reconnaître a posteriori un caractère erroné. Par ailleurs, le rapport d'examen du SMR du 10 novembre 2003 (établi par la Dresse S.________) a strictement relevé les mêmes diagnostics, mais a qualifié l'intensité des troubles comme moindre; le diagnostic principal demeurait cependant l'anxiété généralisée (F 41.1 de la CIM-10). Au surplus, l'autorité intimée a elle-même considéré que les rapports des Drs D.________ et W.________ devaient se voir reconnaître une pleine valeur probante, puisque dans sa décision sur opposition du 18 octobre 2004, laquelle s'est basée sur le rapport d'examen du SMR du 10 novembre 2003, elle exposait ce qui suit (cf. lettre A.d supra): "Le Dr D.________ s’est prononcé en pleine connaissance du dossier et de l’anamnèse, Il a pris en considération les plaintes exprimées. Ses conclusions sont claires, exemptes de contradictions et motivées. Ses conclusions vont d’ailleurs dans le même sens que celles du Dr W.________.

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L’expertise du Dr D.________, à l’instar du rapport du Dr W.________, remplit les critères jurisprudentiels exposés ci-avant pour que pleine valeur probante leur soient reconnue. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter de leurs conclusions, ni de compléter le dossier en procédant à une nouvelle expertise." Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la décision d'octroi d'une demi-rente reposait sur une constatation manifestement erronée des faits pertinents, qui justifierait une reconsidération selon l'art.

Considérants

53.

al. 2 LPGA. En effet, cette décision était fondée sur deux rapports médicaux convergents aux conclusions concordantes, qui répondaient aux exigences en matière de preuve et au vu desquels il n'était en tout cas pas manifestement erroné d'accorder une demi-rente au recourant. c) Il sied encore de relever qu'on ne saurait soutenir, comme le fait l'OAI, que les divergences entre les rapports médicaux sur lesquels était fondée la décision initiale d'octroi d'une demi-rente et le rapport médical invoqué pour justifier la reconsidération de cette décision porteraient à proprement parler sur la nature même des affections plutôt que sur l'appréciation des conséquences de ces troubles sur la capacité de travail du recourant. En effet, dans le rapport d'examen clinique SMR du

17.

août 2007, le Dr G.________ relève que le recourant présente des troubles des séries dépressives, dont il décrit les symptômes, ainsi que des troubles des séries anxieuses, dont il décrit également les symptômes en estimant toutefois que l'intensité du tableau est suffisamment modérée pour que le diagnostic d'anxiété généralisée ne puisse pas être retenu; il retient ainsi un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2), au motif que le recourant présente des symptômes anxieux et dépressifs sans que l’intensité des uns et des autres soit suffisante pour justifier un diagnostic séparé; sur cette base, il conclut que l'examen ne met pas en évidence une maladie psychiatrique ayant pour conséquence une atteinte à la capacité de travail de longue durée (cf. lettre B.a supra). Il convient de constater que les diagnostics révélés par les avis des Drs D.________, W.________ et G.________ sont strictement identiques. Il s'avère ainsi que les divergences entre les avis des Drs D.________ et W.________ d'une part et celui du Dr G.________ d'autre part (lequel a été émis plus de quatre ans plus tard) portent uniquement sur l'intensité des troubles anxieux et -- 19 of 22 -dépressifs dont souffre le recourant et donc sur l'appréciation des conséquences de ces troubles sur la capacité de travail de ce dernier. Or comme on l'a vu (cf. consid. 3b supra), cette divergence d'appréciation entre des avis émis à plus de quatre ans d'intervalle ne suffit pas pour faire apparaître la décision initiale d'octroi d'une demi-rente comme entachée d'une inexactitude manifeste, propre à entraîner une reconsidération. d) En conséquence, c'est à tort que l'autorité intimée a prononcé la suppression de la demi-rente du recourant, dans la mesure où il n'existait aucun motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA ni de reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA. e) La cour de céans étant en mesure de statuer sur la base du dossier dans le sens de l'admission des conclusions principales du recourant, il n'y a pas lieu d'ordonner les mesures d'instruction que celui-ci a sollicitées à titre subsidiaire (cf. lettre C.a supra).

5. a) En définitive, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée, ce qui entraîne le maintien de la demi-rente d'invalidité. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, le recourant obtient gain de cause et n'aura donc pas à supporter de frais judiciaires. Ceux-ci ne peuvent pas non plus être mis à la charge de l'OAI; en effet, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat, ni donc de l'OAI en tant qu'organisme chargé de tâches d'intérêt public. L'OAI versera en revanche au recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD), qu'il -- 20 of 22 -convient, en application de l'art. 7 du Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales du 2 décembre 2008 (RSV 173.36.5.2), de fixer équitablement à 1'500 fr. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. La décision attaquée est annulée, le droit à la demi-rente étant maintenu. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. L'office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à B.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me C.________ (pour B.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, -- 21 of 22 -par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

5. a) En définitive, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée, ce qui entraîne le maintien de la demi-rente d'invalidité. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, le recourant obtient gain de cause et n'aura donc pas à supporter de frais judiciaires. Ceux-ci ne peuvent pas non plus être mis à la charge de l'OAI; en effet, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat, ni donc de l'OAI en tant qu'organisme chargé de tâches d'intérêt public. L'OAI versera en revanche au recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD), qu'il -- 20 of 22 -convient, en application de l'art. 7 du Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales du 2 décembre 2008 (RSV 173.36.5.2), de fixer équitablement à 1'500 fr. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. La décision attaquée est annulée, le droit à la demi-rente étant maintenu. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. L'office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à B.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me C.________ (pour B.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, -- 21 of 22 -par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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