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Décision

ZD09.005140

CASSO AI 78/09 - 225/2010 2010-06-09

9 juin 2010Français35 min

Source vd.ch

Faits

B.

aa) A en croire la recourante, l'expertise psychiatrique comporterait des discordances entre ses conclusions et ses propres constats. En outre, un rapport du 11 février 2009 établi par le Dr L.________, psychiatre traitant, infirmerait certaines constatations de l'expertise [...]. Après évaluation, l'expertise psychiatrique [...] qualifie le syndrome douloureux constaté de "sévérité moyenne". Ces conclusions reposent sur l'examen du degré de socialisation de l'assurée, son aptitude à faire face aux diverses tâches de sa vie quotidienne ainsi que son approche vis-à-vis de son avenir professionnel. L'expert psychiatre a ainsi souligné que la recourante reste isolée mais conserve toutefois un bon contact avec sa famille, son mari et plus particulièrement avec sa bellesœur, que nonobstant ses plaintes elle parvient à faire face à ses obligations quotidiennes et assume en partie l'éducation de sa fille. Quant à ses perspectives professionnelles, il a été constaté que la recourante se sent limitée et sans réel avenir professionnel. Contrairement aux assertions de l'intéressée sur ses rapports avec l'extérieur, sa nature casanière ainsi que ses relations avec l'éducation de son enfant, les constats de l'expert psychiatre [...] n'apparaissent à l'évidence pas irréalistes et en contradiction avec les conclusions adoptées. Ainsi en page

Considérants

5.

de son rapport, l'expert psychiatre emploie spécifiquement la désignation de "traits dépendants" pour décrire la fragilité de la personnalité dont est atteinte l'assurée. Il relève encore que cette affection n'est pas suffisante - en intensité ou en nombre - pour justifier le diagnostic d'un trouble de la personnalité au sens des critères de la classification internationale (CIM-10). Dans de telles circonstances et au vu des répercussions constatées, l'absence d'une pathologie mentale grave confirme l'exactitude du diagnostic de l'expert psychiatre [...]. En tout cas, rien ne permet de le mettre en doute -- 17 of 20 -L'assurée dépeint une situation très sombre d'elle-même sans pour autant disposer d'éléments médicaux probants à cet effet. Seul le rapport du 11 février 2009 établi par le Dr L.________ (psychiatre traitant) est avancé. Or, outre le fait que de par sa provenance, cette pièce médicale doit être admise avec réserve (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF I 50/2006 du 17 janvier 2007, consid. 9.4), elle n'apparaît pas suffisante pour mettre en doute, sur les points litigieux, les conclusions et constatations de l'expert psychiatre mandaté par l'OAI (étant rappelé ici que l'avis émis par l'expert de la [...] a valeur de constatation émanant d'un expert indépendant au sens de l'art. 44 LPGA). En effet d'une part, en concluant à une incapacité de travail de l'ordre de 50 à 60% et en recommandant une expertise neutre, ce rapport médical diffère de celui initialement établi le 20 mars 2007 lequel mentionnait alors une incapacité de travail totale de l'assurée. D'autre part, le Dr L.________ reproche à son confrère de s'être prononcé de manière hasardeuse et inadéquate sur l'amélioration symptomatique de l'assurée, faute de disposer de données comparatives avec la première consultation du 6 octobre 2006. Tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où l'expertise psychiatrique [...] se base notamment sur un examen clinique de plus d'une heure et demi effectué le 3 septembre 2008. Partant, l'expert psychiatre [...] a effectivement utilisé un modèle d'évaluation dynamique pour étudier puis apprécier la situation psychologique de la recourante. Pour le surplus, l'expertise psychiatrique [...] s'avère pleinement convaincante quant à sa valeur probante puisqu'elle comprend une anamnèse, un tableau actuel, énonce les plaintes de l'assurée, pose ses diagnostics et finalement contient des conclusions dûment motivées (cf. notamment ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée). En conclusion, sous l'aspect de la valeur probante, le rapport médical du 11 février 2009 cède nécessairement le pas devant l'expertise psychiatrique de la [...]. bb) Au vu des investigations diligentées à ce jour par l'OAI en relation avec les atteintes d'ordre psychiatriques affectant la recourante, la Cour de céans se réfère ici mutatis mutandis à sa position énoncée sous considérant 4A. dd) supra et renonce dès lors à ordonner la mise en œuvre -- 18 of 20 -d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire neutre telle que demandée s'agissant du pan psychiatrique du dossier.

5. a) En définitive, le recours entièrement mal fondé doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs (art. 2 al. 1 TFJAS [Tarif cantonal vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2], applicable par renvoi de l'art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 600 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, puisque la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). Proposition: Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 5 janvier 2009 est confirmée. III. Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (six cent francs) sont mis à la charge de la recourante.

5. a) En définitive, le recours entièrement mal fondé doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs (art. 2 al. 1 TFJAS [Tarif cantonal vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2], applicable par renvoi de l'art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 600 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, puisque la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). Proposition: Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 5 janvier 2009 est confirmée. III. Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (six cent francs) sont mis à la charge de la recourante.

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IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Procap service juridique (pour D.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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