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Décision

ZD09.006549

CASSO AI 98/09 - 314/2010 2010-07-16

16 juillet 2010Français19 min

Source vd.ch

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme.

2.

a) Est litigieuse en l'espèce la question du taux d’invalidité du recourant et de son éventuel droit à une rente AI. Le recourant soutient que sa capacité de travail n’est pas supérieure à 40%, en raison de ses affections somatiques. Il se prévaut de l’avis des différents médecins consultés et prétend à une rente entière d’invalidité. L’OAI se réfère pour sa part à l’avis du SMR selon lequel l’assuré dispose d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, de sorte que le droit à une rente d’invalidité n’est pas ouvert.

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b) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique; en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. A teneur de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). c) Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. d) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale -- 7 of 11 -n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 4.1). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui émane d'un SMR au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement sur l’assurance-invalidité, RS 831.201) a une valeur probante s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.2; cf. aussi TF 9C_105/2009 du 19 août 2009, consid. 4.2). Il faut en outre tenir compte du fait que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références; TF 8C_658/2008,8C_662/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.3.1).

3.

a) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant présente une capacité de travail limitée d’au moins 50% dans son activité habituelle en raison de ses affections somatiques, en particulier de ses lombosciatalgies bilatérales sur canal lombaire étroit et hernie discale. Reste toutefois à déterminer s’il dispose d’une capacité de travail exigible plus importante dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, ce que soutient l’intimé. b) Selon l’OAI, cette capacité est entière dès le 1er avril 2008 dans une activité sans port de charges supérieures à 10kg, sans station debout prolongée ou en porte-à-faux et permettant l’alternance des positions assise et debout. L'OAI fait ainsi siennes les conclusions du SMR du 4 juillet 2008, qui procède à une synthèse des avis médicaux précédemment versés au dossier, à savoir les rapports des Drs B.________, -- 8 of 11 -D.________ et N.________ des 14 mars, 28 avril et 30 juin 2008. Or, aucun de ces médecins ne s’est en réalité prononcé sur la capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée, ce que relève d’ailleurs l’intimé luimême dans sa réponse. En effet, s’il est vrai que les Drs D.________ et N.________ retiennent une incapacité de travail de 50% dans l’activité professionnelle habituelle, sans exclure une amélioration à moyen terme, ils ne précisent cependant nullement quel serait ce taux dans une activité respectant les nombreuses limitations fonctionnelles énumérées. Le Dr B.________ relève quant à lui dans un premier temps que la problématique cardiovasculaire n’entraîne aucune invalidité quelconque, puis semble affirmer le contraire dans son dernier rapport du 8 mai 2009, sans toutefois se déterminer précisément. En tous les cas, il n’est pas possible de déduire de ces rapports, comme le prétend le SMR, que la capacité de travail exigible du recourant atteindrait 100% dans une activité adaptée à compter du 1er avril 2008. Partant, c’est à juste titre que le recourant conteste la valeur probante du rapport du SMR du 4 juillet 2008, qui est dénué de toute motivation et ne satisfait à l’évidence aucunement aux conditions posées par la jurisprudence (cf. supra, consid. 2d). Cela étant, l’avis du SMR du 30 avril 2009, également des plus sommaires, n’expose pas de manière suffisamment complète et détaillée les raisons pour lesquelles il maintient sa position et ne saurait dès lors suffire en l’état pour donner tort aux autres médecins consultés, lesquels s’accordent tous à retenir une diminution de la capacité de travail. Force est donc de constater que ces divers avis médicaux ne permettent pas, contrairement à ce qu’affirme l’office intimé, de déterminer la capacité de travail exigible du recourant dans une activité adaptée. Il n’est pas non plus possible de l’établir sur la seule base des constatations du médecin traitant de l’assuré, le Dr G.________, qui retient tout d’abord une capacité de travail de 50% dans l’activité habituelle dès le 1er avril 2008, puis de 40% de manière permanente, avant de soutenir que son patient n’est plus en mesure d’exercer une activité lucrative à -- 9 of 11 -compter du 10 mars 2009. Au demeurant, les observations de l’employeur ne sont pas déterminantes. c) En conséquence, l’instruction sur le plan médical se révèle lacunaire, de sorte que la cour de céans n’est pas en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause. Il se justifie ainsi de faire droit aux conclusions subsidiaires du recourant, soit d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier de la cause à l’OAI afin qu’il en complète l’instruction, par la mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire cardiologique et neurologique, et rende une nouvelle décision.

4. En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’intimé pour nouvelle instruction et nouvelle décision, dans le sens exprimé ci-dessus. Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire autorisé, a droit à des dépens, dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, il convient d'arrêter le montant des dépens à 1’500 fr. et de les mettre à la charge de l’OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires in casu (art. 52 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 21 janvier 2009 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la -- 10 of 11 -cause est renvoyée à cette autorité pour complément d’instruction et nouvelle décision, au sens des considérants. III. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à X.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (pour X.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

4. En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’intimé pour nouvelle instruction et nouvelle décision, dans le sens exprimé ci-dessus. Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire autorisé, a droit à des dépens, dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, il convient d'arrêter le montant des dépens à 1’500 fr. et de les mettre à la charge de l’OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires in casu (art. 52 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 21 janvier 2009 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la -- 10 of 11 -cause est renvoyée à cette autorité pour complément d’instruction et nouvelle décision, au sens des considérants. III. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à X.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (pour X.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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