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Décision

ZD09.008427

CASSO AI 119/09 - 419/2009 2009-12-14

14 décembre 2009Français34 min

Source vd.ch

Faits

C.b supra). L'argumentation de l'OAI ne résiste toutefois pas à l'examen. En effet, la décision initiale du 18 avril 2001 était fondée sur le fait que la recourante présentait une incapacité de travail de 75% dans son activité habituelle de secrétaire, selon les conclusions du Dr S.________. L'OAI reconnaît lui-même que la décision du 18 avril 2001 n'était pas manifestement erronée à cet égard (cf. consid. 4a supra) et ne prétend pas que l'état de santé de la recourante, qui s'était aggravé s'agissant de sa capacité à effectuer ses travaux habituels, se serait amélioré s'agissant de sa capacité de travail dans son activité habituelle de secrétaire (voir sur ce point le rapport médical du Dr Q.________ du 24 avril 2003; cf. lettre

A.c supra). S'il existe une divergence entre l'estimation de la capacité de travail dans l'activité habituelle entre le Dr S.________ (sur les conclusions duquel l'OAI s'était fondé pour prendre sa décision initiale du 18 avril 2001) et le Dr Q.________ (dont l'estimation a d'ailleurs quelque peu fluctué au fil des rapports; cf. ses rapports des 24 avril 2003, 2 novembre 2007,

Considérants

22.

février 2008 et 15 mai 2008, lettres A.c, A.f, A.g et B.b supra), cette divergence ne porte pas sur la nature même des affections dont souffre l'assurée, mais uniquement sur l'appréciation des conséquences de ces troubles sur la capacité de travail de l'assurée, de sorte qu'elle ne constitue pas un motif de reconsidération (cf. consid. 3b supra). Par ailleurs, l'OAI ne prétend pas que l'assurée pourrait mettre à profit une capacité de gain supérieure dans une autre activité que celle de secrétaire, puisqu'il fonde son raisonnement sur la capacité de travail et de gain de la recourante dans son activité habituelle de secrétaire. Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 avril 2004 n'apparaît pas manifestement erronée dans la mesure où, pour calculer le degré d'invalidité dans la part active, elle se fonde sur une capacité de travail de 25% dans l'activité de secrétaire, telle qu'elle avait été retenue dans la décision initiale du 18 avril 2001, ce qui comme on l'a vu ne prête pas le flanc à la critique. Il est vrai que, pour être conforme à la méthode -- 16 of 19 -générale de comparaison des revenus de l'art. 16 LPGA, la décision du 30 avril 2004 aurait dû prendre en considération non le revenu d'invalide effectivement réalisé, qui correspond à un taux d'activité de 17.5%, mais le revenu d'invalide correspondant à la capacité de travail médicalement exigible de 25%, ce qui aurait abouti à retenir un degré d'invalidité de 25% et non de 31.17% pour la part active. Toutefois, comme il n'est pas contesté que le degré d'invalidité s'élevait à 27.4% pour la part ménagère, le degré d'invalidité global était de toute manière supérieur au seuil de 50% ouvrant le droit à une demi-rente puisqu'il s'élevait à 52.4% (25% plus 27.4%). Par conséquent, il n'apparaît pas que la décision du 30 avril 2004 était entachée d'une erreur manifeste qui justifierait une reconsidération selon l'art. 53 al. 2 LPGA, d) Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que l'autorité intimée a prononcé la suppression de la demi-rente de la recourante, dans la mesure où il n'existait aucun motif de reconsidération au sens de l'art.

53.

al. 2 LPGA.

5. a) En définitive, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée, ce qui entraîne le maintien de la demi-rente d'invalidité. Il n'y a en effet pas lieu de renvoyer l'affaire à l'OAI pour qu'il instruise plus avant la question de l'aggravation de l'état de santé de la recourante, puisqu'il résulte du dossier qu'il n'y a pas de modification de la capacité de travail de la recourante ni de sa capacité à effectuer ses travaux habituels en raison d'une aggravation de son état de santé. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, la recourante obtient gain de cause et n'aura donc pas à supporter de frais judiciaires. Ceuxi-ci ne peuvent pas non plus être mis à la charge de l'OAI; en effet, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent pas être -- 17 of 19 -exigés de la Confédération et de l'Etat, ni donc de l'OAI en tant qu'organisme chargé de tâches d'intérêt public. L'OAI versera en revanche à la recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. ATF 126 V 11 consid. 2), une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD), qu'il convient, en application de l'art. 7 TFJAS (Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales [RSV 173.36.5.2]), de fixer équitablement à 1'500 fr. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 3 février 2009 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est annulée, le droit à la demi-rente étant maintenu. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le président: Le greffier: Du -- 18 of 19 -L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Jean-Marie Agier, avocat (pour Z.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

5. a) En définitive, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée, ce qui entraîne le maintien de la demi-rente d'invalidité. Il n'y a en effet pas lieu de renvoyer l'affaire à l'OAI pour qu'il instruise plus avant la question de l'aggravation de l'état de santé de la recourante, puisqu'il résulte du dossier qu'il n'y a pas de modification de la capacité de travail de la recourante ni de sa capacité à effectuer ses travaux habituels en raison d'une aggravation de son état de santé. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, la recourante obtient gain de cause et n'aura donc pas à supporter de frais judiciaires. Ceuxi-ci ne peuvent pas non plus être mis à la charge de l'OAI; en effet, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent pas être -- 17 of 19 -exigés de la Confédération et de l'Etat, ni donc de l'OAI en tant qu'organisme chargé de tâches d'intérêt public. L'OAI versera en revanche à la recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. ATF 126 V 11 consid. 2), une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD), qu'il convient, en application de l'art. 7 TFJAS (Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales [RSV 173.36.5.2]), de fixer équitablement à 1'500 fr. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 3 février 2009 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est annulée, le droit à la demi-rente étant maintenu. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le président: Le greffier: Du -- 18 of 19 -L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Jean-Marie Agier, avocat (pour Z.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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