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Décision

ZD09.010321

CASSO AI 139/09 - 6/2010 2010-01-05

5 janvier 2010Français31 min

Source vd.ch

Faits

A.e supra). Quant au rapport du 11 septembre 2009 de la Dresse L.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui suit le recourant depuis le 23 février 2009, il fait état d'une dépression modérée, réactionnelle au problème de genou, et il n'en résulte pas que la problématique psychique en elle-même entraînerait une diminution de la capacité de travail du recourant. Au demeurant, la Dresse L.________ n'a suivi le recourant que depuis le 23 février 2009, et ne s'est pas prononcée sur son état de santé antérieurement à la date déterminante de la décision attaquée, rendue le 12 février 2009 (cf. consid. 2e supra). b) Sur le plan orthopédique, l'OAI a retenu que le recourant présentait une incapacité de travail et de gain totale à l'échéance du délai de carence d'un an, soit au 14 juin 2006, mais qu'il avait récupéré dès le

Considérants

29.

septembre 2009 une capacité de travail entière dans une activité entièrement adaptée. Il appert toutefois que cette constatation se fonde uniquement, comme cela résulte du rapport d'examen SMR du 17 décembre 2007 (cf. lettre A.f supra), sur le rapport médical du 30 octobre 2006 du Dr C.________, médecin assistant à l'Hôpital orthopédique de la Suisse Romande (cf. lettre A.c supra). Or ce rapport médical, émanant d'un médecin assistant qui n'a aucun titre de spécialiste FMH, est extrêmement succinct et ne contient qu'une très brève anamnèse et un très bref exposé des constatations objectives; les affirmations de son auteur quant à l'existence d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée ne sont aucunement motivées, de sorte qu'il ne saurait se voir reconnaître de valeur probante sur ce point, qui est précisément le point litigieux (cf. consid. 2d supra). Au surplus, alors que le Dr D.________ du SMR indique dans son avis du 17 décembre 2007 se fonder également sur le rapports du Dr H.________, médecin traitant, ce dernier indiquait dans son rapport du 17 août 2006 (cf. lettre A.b supra) que le recourant était encore en incapacité de travail de 100 % ensuite de l'opération du 14 juin 2006. Dans ces conditions, l'OAI ne pouvait se fonder, comme il l'a fait, sur le seul rapport du Dr C.________ du 30 octobre 2006 pour retenir une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis le 29 -- 13 of 18 -septembre 2006. Les rapports médicaux produits à l'appui du recours confirment d'ailleurs que l'appréciation du Dr C.________ ne peut se voir reconnaître de valeur probante. En premier lieu, le Dr H.________ indique dans son courrier du 25 septembre 2009 (cf. lettre C.c supra) que le recourant est totalement incapable de travailler depuis mai 2005 jusqu’au 1er septembre 2009, date à partir de laquelle il est capable de travailler à

50.

% dans une activité légère 4 heures par jour; il explique que le recourant a subi une pose de prothèse de hanche gauche qui a été d’emblée compliquée par une tendinite du psoas en raison d’adhérence et qu'il a été réopéré en janvier 2009 par le Dr Z.________ à l'Hôpital orthopédique; la réadaptation de cette affection a mis plus de six mois et une reprise d’activité hypothétique à 50 % dès le 1er septembre 2009 peut être envisagée après une période de réadaptation. Deuxièmement et surtout, le Dr Z.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, dans son rapport du 22 septembre 2009, infirme vigoureusement l'appréciation selon laquelle le recourant aurait retrouvé sa pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès le mois d'octobre 2006; il explique qu'il a personnellement évalué le patient la première fois le 19 juillet 2007, date à laquelle celui-ci présentait des douleurs invalidantes de la hanche gauche après implantation d’une prothèse totale de la hanche en juin 2006 et qui rendait toute capacité de travail illusoire, et estime par conséquent que l’incapacité de travail était totale entre juin 2006 et actuellement; il précise que selon lui, dans une activité adaptée et pour autant que le patient puisse effectuer une reconversion professionnelle, la capacité de travail maximale sera probablement de 50 %, mais devra toutefois être évaluée dans le cadre d’un stage ORIPH. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'OAI ne pouvait statuer comme il l'a fait sur la seule base des constatations du Dr C.________, qui ne permettent pas de retenir que le recourant, après avoir présenté une incapacité de travail et de gain totale dans toute activité, aurait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès le mois d'octobre 2006.

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Cela étant, on ne saurait suivre le recourant dans sa conclusion principale et retenir, à ce stade de la procédure, qu'une rente entière sans limitation dans le temps doit lui être accordée. En effet, le Dr H.________ a relevé qu'une reprise d'activité hypothétique à 50 % dès le 1er septembre 2009 pouvait être envisagée après une période de réadaptation (rapport du 25 septembre) et le Dr Z.________ a notamment indiqué qu'une reprise de travail lui semblait réservée, que la capacité de travail maximale serait probablement de 50 % et que la capacité physique devait être évaluée (rapport du 22 septembre). Dès lors, Il convient de procéder à un complément d'instruction afin de déterminer le droit à la rente de l'assuré pour la période postérieure au 31 décembre 2006. A ce titre, l'OAI devra faire examiner l'assuré par un expert indépendant, au bénéfice des titres nécessaires, aux fins d'établir - et de consigner dans un rapport qui satisfasse aux exigences posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. consid. 2d supra) - quelle a été sur le plan orthopédique l'évolution de la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. c) Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire; un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire; il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008, consid. 2.3; RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). En l'espèce, le renvoi de la cause à l'OAI - auquel il appartient au premier chef d'instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit -- 15 of 18 -la procédure dans le domaine des assurances sociales et est codifié à l'art.

43.

al. 1 LPGA (cf. aussi art. 57 al. 1 let. f LAI; ATF 117 V 282 consid. 4a; TF I 236/01 du 5 octobre 2001 consid. 2a; RAMA 1985, K 646 p. 235 consid. 4) - apparaît la solution la plus opportune, en l'absence de toute circonstance particulière qui justifierait que la Cour de céans procède elle-même aux mesures d'instruction nécessaires.

4. a) En définitive, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le recourant obtient gain de cause et n'aura donc pas à supporter de frais judiciaires. Ceuxi-ci ne peuvent pas non plus être mis à la charge de l'OAI; en effet, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat, ni donc de l'OAI en tant qu'organisme chargé de tâches d'intérêt public. c) Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter à 1'200 fr. le montant des dépens et de les mettre à la charge de l'OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e:

4. a) En définitive, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le recourant obtient gain de cause et n'aura donc pas à supporter de frais judiciaires. Ceuxi-ci ne peuvent pas non plus être mis à la charge de l'OAI; en effet, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat, ni donc de l'OAI en tant qu'organisme chargé de tâches d'intérêt public. c) Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter à 1'200 fr. le montant des dépens et de les mettre à la charge de l'OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e:

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I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 12 février 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Sofia Arsénio, avocate à Lausanne (pour G.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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