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Décision

ZD09.011593

CASSO AI 150/09 - 372/2010 2010-07-23

23 juillet 2010Français38 min

Source vd.ch

Faits

C.c supra) et par le Dr T.________ (rapport médical du 17 janvier 2008, cf. lettre A.c supra) –, il convient d'examiner si les troubles constatés doivent être considérés comme invalidants au regard des critères posés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux (cf. consid. 3c in fine supra). b) Sur le vu du rapport médical du Dr T.________ du 17 janvier 2008, qui posait notamment le diagnostic de réaction mixte anxieuse et dépressive (cf. lettre A.c supra), et surtout du rapport médical de l' [...] [...] du 18 décembre 2007, qui posait notamment le diagnostic d'épisode dépressif sévère (cf. lettre A.b supra), l'OAI a mandaté le SMR pour un examen clinique psychiatrique, qui a été effectué le 16 décembre 2008 par le Dr H.________. Le rapport de ce spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, daté du 19 décembre 2008, contient une anamnèse (p. 12), les plaintes et indications subjectives de l'assurée (p. 2-3), la description du status psychiatrique (p. 3-4), les diagnostics (p. 4), une appréciation détaillée du cas (p. 4-7) et les conclusions relatives aux limitations fonctionnelles et à la capacité de travail exigible sur le plan psychiatrique (p. 7). Fondé sur des examens complets, notamment un examen clinique effectué avec l'aide d'un interprète dans la langue maternelle de l'assurée, établi en pleine connaissance du dossier et en prenant -- 20 of 24 -également en considération les plaintes de la recourante, le rapport d'examen psychiatrique du 19 décembre 2008, décrit de manière claire et détaillée le contexte médical ainsi que l'appréciation de la situation médicale, ne contient pas de contradictions et aboutit à des conclusions convaincantes et bien motivées. Il remplit ainsi toutes les conditions posées par la jurisprudence pour se voir reconnaître une pleine valeur probante (cf. consid. 3d supra). En particulier, il explique de manière détaillée et convaincante les raisons pour lesquelles un diagnostic d'épisode dépressif sévère, tel que posé en décembre 2007 par les médecins de l' [...] [...], ne saurait être retenu selon les critères de définition de la CIM-10, seul pouvant être retenu, au chapitre des troubles de l'humeur et des troubles anxieux, un état anxio-dépressif de caractère réactionnel, qui constitue un phénomène d’accompagnement des douleurs de l’assurée sans justifier le diagnostic d’une maladie psychiatrique autonome. Le rapport médical de l' [...] [...] du 18 décembre 2007 (cf. lettre A.b supra), nettement moins complet et étayé que le rapport d'examen clinique psychiatrique du Dr H.________ du 19 décembre 2008, ne contient pas d'éléments susceptibles de remettre en cause les conclusions de ce spécialiste. Les constatations anamnestiques (arrêt du suivi à [...] dès septembre 2007 en raison d’un manque de motivation pour un suivi psychothérapeutique, le traitement médicamenteux ayant dès lors été transféré au médecin généraliste dans le cadre d’un suivi global de soutien) et les constatations cliniques objectives (état stationnaire avec la persistance de symptômes tels que la désorientation, une thymie triste, une apathie et un ralentissement psychomoteur important, ainsi qu'une anxiété flottante d'intensité moyenne) dont il fait état ne sauraient justifier un diagnostic d'épisode dépressif sévère selon les critères de la CIM-10. Force est ainsi de nier l'existence d'une comorbidité psychiatrique importante au trouble somatoforme douloureux dont souffre la recourante, au sens où l'entend la jurisprudence (cf. consid. 3c supra). Quant aux autres critères de gravité des troubles somatoformes et affections assimilées, tel que définis par la jurisprudence (cf. consid. 3c -- 21 of 24 -supra), ils n'apparaissent manifestement pas remplis en l'espèce, la seule affirmation des médecins d' [...] selon laquelle la recourante "remplit les critères de Mosimann" (cf. lettre A.b supra) n'étant évidemment pas suffisante pour retenir que tel soit le cas. En particulier, la perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, que semblent retenir les médecins d' [...] lorsqu'ils évoquent un isolement social important et durable, est démentie par l'anamnèse et niée à juste titre par le Dr H.________, qui relève que l'assurée maintient un contact proche et régulier avec divers membres de sa famille et entreprend aussi des voyages en avion pour se rendre dans son pays d’origine. Il n'existe pas non plus d'affections corporelles chroniques importantes et on ne peut parler d'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée, dès lors que la recourante a elle-même interrompu le suivi auprès d' [...] en septembre 2007 en raison d'un manque de motivation pour un suivi psychothérapeutique, le suivi du seul traitement médicamenteux ayant alors été transféré à son médecin généraliste. Enfin, le Dr H.________ a relevé les importantes discordances entre les douleurs décrites et le comportement observé quand l'assurée ne se sentait pas observée, qui plaident en faveur d'une importante majoration par la recourante des symptômes de son trouble somatoforme douloureux. c) En définitive et à la lumière des différents critères posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, la Cour de céans est d'avis qu'il n'existe pas en l'espèce de circonstances exceptionnelles qui permettraient de retenir le caractère invalidant des troubles psychiques constatés chez la recourante. La décision attaquée échappe donc à la critique en tant qu'elle retient que la recourante ne présente pas d'atteinte à la santé invalidante au sens de l'AI. La Cour de céans étant en mesure de statuer en l'état du dossier dont l'instruction apparaît complète sur le plan médical, une expertise médicale judiciaire, telle que requise par la recourante, se révèle superflue.

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Considérants

5.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs. En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté II. La décision rendue le 19 février 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: La greffière: Du -- 23 of 24 -L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - M. R.________ (pour Mme J.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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