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Décision

ZD09.018123

CASSO AI 247/09 - 114/2011 2011-02-21

21 février 2011Français51 min

Source vd.ch

Faits

B.b supra) – et au vu des doutes suscités par le rapport de la Dresse T.________ sur la capacité de travail de la recourante sur le plan psychiatrique (cf. lettres C.e et C.f supra), a ordonné une expertise judiciaire pluridisciplinaire, qui a été confiée au Dr C.________, à [...], pour le volet psychiatrique, et au Dr Z.________, à [...], pour le volet rhumatologique. b) Le rapport d’expertise judiciaire du 11 août 2010 (cf. lettre

C.g supra), tel que précisé par le rapport complémentaire du 12 octobre 2010 (cf. lettre C.j supra), contient une analyse circonstanciée de tous les points litigieux importants, se fonde sur une anamnèse détaillée ainsi que sur des examens complets, et prend dûment en considération les plaintes et indications subjectives de l’assurée. L’appréciation de la situation médicale de la recourante, tant sur le plan somatique que sur le plan psychiatrique, est parfaitement claire et les conclusions des experts judiciaires sont bien motivées et pleinement convaincantes. Il n’existe ainsi aucune raison de s'écarter des conclusions des experts judiciaires, qui prennent en compte tous les éléments révélés par la dossier et expliquent de manière convaincante les raisons pour lesquelles il y a lieu de retenir que la recourante présente une capacité de travail entière sur le plan psychiatrique – le syndrome douloureux somatoforme persistant, sans autre comorbidité, présenté par la recourante ne pouvant pas être -- 23 of 29 -reconnu comme invalidant au regard des critères posés par la jurisprudence (cf. lettre C.g et consid. 3b supra) – ainsi que sur le plan rhumatologique, y compris pendant la période du 6 septembre 2007 au 4 novembre 2009, ainsi que l’expert Z.________ l’a précisé, en motivant dûment son appréciation, dans son rapport d’expertise complémentaire du

Considérants

12.

octobre 2010 (cf. lettre C.j supra). c) Les éléments avancés par la recourante dans ses déterminations du 14 janvier 2011 (cf. lettre C.l supra) ne justifient pas un complément d’expertise. Ainsi, lorsque l’expert Z.________ indique, en p.

20.

du rapport d’expertise, que « [l’]assurée pourrait éventuellement bénéficier d’un traitement anti-dépresseur, reconnu pour augmenter le seuil de tolérance à la douleur », il s’agit d’une suggestion thérapeutique et non d’une condition à la reconnaissance de la capacité de travail dans une activité adaptée, qui est déjà estimée à 100% en l’état. Par ailleurs, il n’appartenait pas aux experts de se prononcer sur une baisse de rendement dans l’activité ménagère, dès lors que les empêchements dans l’activité ménagère doivent selon la jurisprudence faire l’objet non d’une évaluation médico-théorique, mais d’une évaluation concrète à travers une enquête ménagère (ATF 128 V 93; TF 9C_693/2007 du 2 juillet 2008 c. 3; TF I 561/06 du 26 juillet 2007 c. 5.2.2). Quant au grief fait aux experts de n’avoir pas analysé l’interférence de l’activité lucrative sur l’activité ménagère et vice-versa, il tombe à faux dans la mesure où, comme on le verra (cf. consid. 4f infra), on ne se trouve pas en l’espèce dans une situation où l’on devrait tenir compte de la diminution de la capacité d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir les travaux habituels en raison des efforts consentis dans l'autre domaine d'activité. Enfin, quand bien même les signes de Waddell ne permettraient pas de distinguer de manière fiable entre les douleurs organiques et les douleurs psychogènes, force est de constater que les experts ont apprécié l’ensemble des atteintes constatées, y compris le trouble somatoforme douloureux, pour conclure à une capacité de travail entière dans une activité adaptée, sur le plan rhumatologique et psychiatrique.

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d) Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée échappe à la critique en tant qu’elle constate (cf. lettre B.d supra) que la recourante présente une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles. Cela étant, il y lieu de fixer le revenu d’invalide que la recourante pourrait réaliser en exerçant une activité légère de substitution à 50%. La recourante n’ayant pas repris d’activité lucrative, il y a lieu de se référer aux données issues de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour calculer le revenu avec invalidité. Le salaire 2008 (année d'ouverture du droit éventuel à la rente; ATF 135 V 58 c. 3.1) doit être retenu, soit 4'116 fr. (Enquête suisse sur la structure des salaires 2008, tableau TA1, p. 11, colonne 4). Comme les salaires bruts standardisés valent pour un horaire de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises suisses en 2008 (soit 41,6 heures; La Vie économique 5-2009, tableau B9.2, p. 94), ce montant doit être porté à 4'280 fr. 64 (4'116 x 41,6: 40), ce qui donne un salaire annuel de 51'367 fr. 68 pour un plein temps, soit de 25'683 fr. 84 pour une activité à 50%. Selon la jurisprudence, lorsque le revenu d'invalide – second terme de la comparaison de l’art. 16 LPGA (cf. consid. 3a supra) – est déterminé sur la base des données salariales de l’ESS, le montant ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives salariales (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation); une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322 c. 5.2; 126 V 75 c. 5b/aa-cc; Pratique VSI 2002 p. 64 spéc. p. 70 s. c. 4b). Cet abattement résulte de l'exercice par l'administration de son pouvoir d'appréciation, et le juge des assurances sociales ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l'administration sans motif pertinent (ATF 132 V 393 c. 3.3; 126 V 75 c. 6 p. 81).

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En l'espèce, l'autorité intimée a retenu un abattement de 10% sur le revenu d'invalide pour tenir compte des limitations fonctionnelles de la recourante. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Un taux d’activité de 50% n’est pas de nature, dans le genre d’activités accessibles à la recourante, de limiter ses perspectives salariales, pas davantage que son « statut d’étrangère », puisqu’elle a la nationalité suisse. Il en va de même de son manque de formation et de son prétendu analphabétisme, qui ne constituent pas des obstacles à l’exercice d’une activité simple et répétitive, accessible sans formation particulière, correspondant au profil statistique retenu. e) La comparaison d’un revenu d’invalide de 23'115 fr. 45 (25'683 fr. 84 moins 10%) avec le revenu sans invalidité de 31’198 fr. 80 fait apparaître une perte économique de 25.90% pour la part active et donc un degré d’invalidité de 12.95% (25.90%: 2) pour la part active de 50%. Quant au degré d’invalidité pour la part ménagère de 50%, il s’élève à 18.1% (36.2%: 2). L'invalidité totale de la recourante, qui résulte de l'addition des taux d'invalidité pondérés dans les deux domaines (cf. consid. 3a supra), s’élève ainsi à 31.05% et n’atteint dès lors pas le seuil de 40% qui ouvrirait le droit à un quart de rente d'invalidité (art. 28 al. 2 LAI). f) Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne se trouve pas en l’espèce dans une situation où l’on devrait tenir compte d’une diminution de la capacité d'exercer une activité lucrative en raison des efforts consentis dans les tâches ménagères et vice-versa. En effet, selon la jurisprudence, l'incapacité d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir les travaux habituels résultant des efforts consentis dans l'autre domaine d'activité ne peut être prise en considération qu'à certaines conditions spéciales (ATF 134 V 9; TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 c. 4). Entres autres exigences, il faut, pour pouvoir se prévaloir de ce que les efforts consentis en exerçant une activité lucrative ont des effets du point de vue de l'atteinte à la santé sur -- 26 of 29 -l'accomplissement des travaux ménagers et éducatifs, que l'assurée exploite pleinement et concrètement sa capacité résiduelle de travail après la survenance de l'invalidité; l'éventualité que les deux domaines d'activités puissent s'influencer réciproquement apparaîtra par ailleurs d'autant plus faible que leurs profils d'exigences seront complémentaires (ATF 134 V 9 c. 7.3.1 et 7.3.3; TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 c. 4.2.2). Or en l’espèce, en exerçant une activité légère de substitution à un taux d’activité de 50%, alors qu’elle présente une capacité de travail raisonnablement exigible de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, la recourante n’exploiterait de loin pas pleinement et concrètement sa capacité résiduelle de travail après la survenance de l'invalidité, de sorte que l’on ne saurait admettre qu’il existe une diminution supplémentaire de la capacité d’exercer les tâches ménagères en raison des efforts consentis dans une activité lucrative légère exercée à 50%, et vice-versa.

5.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. b) La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1 bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). La recourante a toutefois été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte que les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité au conseil juridique pour la procédure, sont supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la procédure.

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Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, comprenant a) un émolument judiciaire de 600 fr. (six cents francs), b) une indemnité de 1'587 fr. 15 (mille cinq cent huitante-sept francs et quinze centimes), TVA comprise, à verser à Me Jean-Michel Duc, sont, vu l'octroi de l'assistance judiciaire, provisoirement mis à la charge du canton, sous réserve des montants déjà payés à titre de franchise. III. La décision rendue le 6 avril 2009 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Jean-Michel Duc, avocat (pour L.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, -- 28 of 29 -par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt est communiqué, par courrier électronique, au Service juridique et législatif. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, comprenant a) un émolument judiciaire de 600 fr. (six cents francs), b) une indemnité de 1'587 fr. 15 (mille cinq cent huitante-sept francs et quinze centimes), TVA comprise, à verser à Me Jean-Michel Duc, sont, vu l'octroi de l'assistance judiciaire, provisoirement mis à la charge du canton, sous réserve des montants déjà payés à titre de franchise. III. La décision rendue le 6 avril 2009 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Jean-Michel Duc, avocat (pour L.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, -- 28 of 29 -par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt est communiqué, par courrier électronique, au Service juridique et législatif. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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