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Décision

ZD09.019457

CASSO AI 269/09 - 328/2010 2010-07-20

20 juillet 2010Français47 min

Source vd.ch

Faits

A.e supra) que le recourant avait bien récupéré des complications de son traitement, dont le résultat biologique paraissait stable, et qu'il n'y avait pas d'autre limitation qu'une asthénie résiduelle majeure; il a préconisé que cette fatigabilité, qui pourrait également faire obstacle au processus d’apprentissage, fût appréciée en situation par un stage d’observation préalable. Le Dr F.________, médecin adjoint au Service de psychiatrie de l'Hôpital V.________, ayant également, dans son rapport d'expertise psychiatrique du 16 juin 2006 (cf. lettre A.f supra), estimé qu'un stage d’observation permettrait d’apprécier l’impact de la fatigabilité sur le processus d’apprentissage et sur le rendement, la Dresse G.________, constatant que les divers experts ne se prononçaient pas sur l'exigibilité, a proposé dans un avis médical SMR du 30 août 2006 (cf. lettre A.f supra) un -- 19 of 27 -stage d'évaluation au COPAI, qui a finalement eu lieu du 25 février au 20 mars 2008 (cf. lettre A.h supra). Il résulte du rapport final Oriph du 4 avril 2008 que l'assuré était en mesure d'être actif avec un taux de présence de l'ordre de 70% dans des activités sans rendement qui faisaient appel à ses compétences intellectuelles. Selon le rapport médical du 10 mars 2008 du Dr Q.________, médecin-conseil de l'Oriph, qui était joint au rapport final du 4 avril 2008, l'assuré pouvait reprendre un travail à 70%, dans un travail léger, après une période de réentraînement au travail dans un cadre soutenant. Dans un avis médical SMR du 8 avril 2008, le Dr R.________ a retenu, sur la base de l'expertise oncologique du Dr N.________ du 27 avril 2005 (cf. lettre A.e supra), de l'expertise psychiatrique du Dr F.________ du

Considérants

16.

juin 2006 (cf. lettre A.f supra) et surtout du stage d'observation au COPAI, que l'assuré avait une capacité de travail de 100% avec diminution de rendement de 30% dans une activité légère. b) Cette appréciation, qui résulte non seulement d'avis médicaux mais d'une évaluation concrète dans le cadre d'un stage d'observation professionnelle, qui permet une observation à la fois pratique et médicale de l’assuré sur une période suivie et relativement longue, comme l'a relevé le Dr S.________ dans son avis médical SMR du 12 novembre 2009 (cf. lettre C.d supra), ne prête pas le flanc à la critique et les avis médicaux des médecins traitants du recourant ne justifient pas de s'en écarter. En effet, si, dans sa lettre au conseil de l'assuré du 25 août 2008 (cf. lettre A.i supra), la Dresse L.________, du Service d'hématologie de l'Hôpital V.________, a indiqué que la capacité de travail de l'assuré était à son avis de 50% dans un travail léger et qu'une capacité de travail supérieure n'était pas exigible actuellement, il s'agit là d'une appréciation fondée essentiellement sur la persistance d'une asthénie chronique, d'une intolérance à l’effort et de céphalées, et sur le fait qu'au vu des antécédents et de la durée de l’incapacité de travail à 100%, il ne semble -- 20 of 27 -pas possible à cette praticienne d’exiger d’emblée une reprise de travail à 100%. Or s'agissant d'évaluer la capacité de travail raisonnablement exigible du recourant, à qui il incombe de faire tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui afin de diminuer le dommage résultant de son atteinte à la santé (ATF 113 V 22; RCC 1987 p. 458), l'évaluation concrète dans le stage d'observation professionnelle a précisément confirmé l'exigibilité d'une capacité de travail de 100% avec diminution de rendement de 30% dans une activité légère. Par ailleurs, dans son rapport médical du 18 février 2010 (cf. lettre C.e supra), le Dr C.________, chef de clinique au Service d'hématologie de l'Hôpital V.________, qui a repris de la Dresse L.________ le suivi du recourant, confirme que sur le plan onco-hématologique, la maladie du recourant étant en rémission complète depuis plusieurs années et en l’absence de complications secondaires, il n’existe pas de contre-indication particulière à la reprise d’une activité professionnelle adaptée; les facteurs pouvant diminuer le rendement sont essentiellement en lien avec les symptômes rapportés par le recourant, à savoir douleurs lombaires chroniques, fatigabilité à l’effort et céphalées chroniques, mais à l’examen clinique, on ne constate pas de signes de limitations fonctionnelles. Le Dr C.________ précise que bien que les symptômes rapportés par le recourant soient subjectifs, il est difficile de ne pas en tenir compte car la procédure d’allogreffe est une procédure lourde dont la tolérance au long cours peut être vécue différemment selon les patients; en effet, si la majorité des patients guéris et sans complications secondaires arrivent à reprendre une activité professionnelle à 100%, certains patients continuent à présenter une diminution prolongée et durable de leur rendement du fait d’une fatigabilité à l’effort ou de séquelles neuro-psychiques. Or en l'espèce, l'évaluation concrète dans le stage d'observation professionnelle a permis de confirmer dans le cas du recourant, dont la maladie est en rémission complète depuis plusieurs années sans complications secondaires, l'exigibilité d'une capacité de travail de 100% dans une activité légère et de fixer à 30% la diminution de rendement dans une telle activité.

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c) Sur le plan psychique, le recourant a fait l'objet, outre d'un rapport médical établi le 5 mars 2003 par les médecins du Département universitaire de psychiatrie P.________ (cf. lettre A.c supra), d'une expertise psychiatrique neutre par le Dr F.________, médecin adjoint au Service de psychiatrie de l'Hôpital V.________, qui a retenu dans son rapport d'expertise psychiatrique du 16 juin 2006 (cf. lettre A.f supra) les diagnostics de dysthymie, présente depuis l'adolescence (F34.1), et de personnalité anxieuse (évitante) (F60.6). Ce spécialiste a exposé qu'il n’y avait pas de limitation majeure au plan psychique et mental; il a précisé que la dysthymie, qui pouvait accroître la sensation de fatigue, pouvait être source d’arrêts de travail, voire d’absentéisme, et que durant les phases dépressives, généralement de courte durée, des troubles de la concentration pouvaient limiter le rendement; quant au trouble de la personnalité, de par les difficultés relationnelles qu’il entraînait, il pouvait affecter la stabilité professionnelle. Cette expertise psychiatrique, qui satisfait aux exigences posées par la jurisprudence en ce qui concerne la valeur probante d'un tel document (cf. consid. 3b supra), permet de conclure que les troubles de l'humeur et de la personnalité présentés de longue date par le recourant n'entraînent pas de restriction durable de sa capacité de travail et n'ont ainsi pas un caractère invalidant. Elle répond aux interrogations exprimées par le Dr C.________ quant à l'impact d'une éventuelle composante neurasthénique psychique surajoutée (cf. lettre C.e supra), et une nouvelle expertise psychiatrique, dont on ne voit pas ce qu'elle pourrait apporter de plus, n'apparaît pas utile. La requête présentée en ce sens par le recourant doit donc être rejetée par une appréciation anticipée des preuves (cf. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; cf. aussi ATF 122 II 464 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c;

120.

Ib 229 consid. 2b; 119 V 335 consid. 3c et la référence). d) Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée échappe à la critique en tant qu'elle retient que le recourant présente une capacité de travail raisonnablement exigible de 100% avec diminution de

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rendement de 30% dans une activité légère, sans efforts physiques importants ou prolongés.

5.

Le recourant soutient par ailleurs que les deux montants de référence calculés dans le cadre du revenu annuel professionnel raisonnablement exigible sans invalidité et avec invalidité n’ont pas été déterminés correctement. a) Le recourant estime tout d'abord que le revenu sans invalidité de 65'728 fr. retenu par l'OAI ne correspond pas aux chiffres de référence pour deux raisons. D’une part, le revenu a été augmenté à compter du 1er janvier 2009 et s'élève maintenant à 5’500 fr. par mois, versé 13 fois l’an, soit à 66'300 fr. par année, en application de la convention collective de travail romande du second œuvre. D'autre part, il y aurait lieu de tenir compte de ce que les montants de la convention collective sont des minimaux applicables à l’engagement. Compte tenu de ce que le recourant bénéficie d’une expérience non négligeable au vu de l’obtention de son CFC en 1983, c'est au minimum un revenu annuel de 73'000 fr. qui aurait dû être retenu, correspondant à une pondération de 10% du salaire minimal de 66'300 fr. Il est constant que selon la convention collective de travail romande du second œuvre, les salaires minimaux vaudois applicables pour un travailleur qualifié Classe A dès la troisième année après CFC (menuiserie, ébénisterie et charpenterie) s'élèvent à 65'728 fr. en 2008 et à 66'300 fr. en 2009. La convention collective de travail en question ne fait pas de distinction entre le salaire minimum applicable à l'engagement ou après tant ou tant d'années de service, mais prévoit un seul salaire minimum dès la troisième année après CFC. Il n'y a donc aucun motif de s'écarter des montants de 65'728 fr. (en 2008) respectivement de 66'300 fr. (en 2009). On verra ci-après (cf. consid. 5c infra) que, quelle que soit l'année de référence (2008 ou 2009), il n'en résulte pas de différence significative sur le degré d'invalidité.

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b) Relevant que la jurisprudence admet que le revenu d’invalide peut être réduit de 25% au maximum en fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité et le taux d’occupation, le recourant reproche à l'OAI de n'avoir opéré aucun abattement sur le revenu d'invalide de 40'307 fr. 40 (en 2008) retenu sur la base de la convention collective de travail des bureaux d'architectes et ingénieurs vaudois. Il estime que compte tenu de son âge (45 ans), de ses limitations fonctionnelles physiques et psychiatriques et du nombre d’années depuis lequel il ne travaille plus (8 ans), la déduction maximale aurait dû être appliquée, d’où un revenu avec invalidité de 30'230 fr. 55 (40'307 fr. 40 x 0.75). Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide déterminé sur la base des salaires ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives salariales (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation); une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; Pratique VSI 2002 p. 64 consid. 4b p. 70 s.). Cet abattement résulte de l'exercice par l'administration de son pouvoir d'appréciation, et le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (ATF 132 V 393 consid. 3.3; 126 V 75 consid. 6 p. 81). En l'espèce, le recourant ne se situe pas dans une catégorie d'âge qui soit susceptible de limiter ses perspectives salariales. Par ailleurs, il ne présente pas, sur le plan somatique, de limitations fonctionnelles objectives autres que la fatigabilité (cf. consid. 4b supra), dont il est déjà tenu compte à travers la prise en considération d'un rendement limité à 70%, et ne présente pas de limitation majeure au plan psychique et mental (cf. consid. 4c supra). Dans ces circonstances, il -- 24 of 27 -n'apparaît pas que l'OAI ait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'il n'y avait pas lieu de procéder à un abattement sur un revenu d'invalide qui tenait déjà compte d'une diminution de rendement de 30% dans une activité qui était adaptée à l’état de santé de l’assuré. Il est constant que selon la convention collective de travail des bureaux d'architectes et ingénieurs vaudois, le recourant aurait pu escompter en tant que dessinateur d'intérieur, en bâtiment ou en génie civil un revenu d'invalide annuel brut minimum de 53'460 fr. après 3 ans de pratique et de 61'704 fr. après 6 ans pour un 100%, soit en moyenne 40'307 fr. 40 à 70% en 2008, respectivement de 54'888 fr. après 3 ans de pratique et de 63'348 fr. après 6 ans pour un 100%, soit en moyenne 41'382 fr. 60 à 70% en 2009. c) La comparaison des revenus avec et sans invalidité – qui doivent être déterminés par rapport à un même moment – aboutit ainsi aux degrés d'invalidité suivants, selon que l'on compare les revenus 2008 ou 2009: – pour 2008, la comparaison d'un revenu sans invalidité de 65'728 fr. avec un revenu d'invalide de 40'307 fr. 40 fait apparaître une perte de gain de 25'420 fr. 60 et donc un degré d'invalidité de 38.67% soit, arrondi au pourcent supérieur (ATF 130 V 121 consid. 3.2), de 39%. – pour 2009, la comparaison d'un revenu sans invalidité de 66'300 fr. avec un revenu d'invalide de 41'382 fr. 60 fait apparaître une perte de gain de 24'917 fr. 40 et donc un degré d'invalidité de 37.58% soit, arrondi au pourcent supérieur (ATF 130 V 121 consid. 3.2), de 38%. Le degré d'invalidité étant ainsi dans tous les cas inférieur à 40%, le droit à une rente d'invalidité n'est pas ouvert (cf. consid. 3a supra).

6.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

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b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 29 avril 2009 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: Le greffier:

b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 29 avril 2009 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: Le greffier:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Stéphane Ducret, avocat (pour D.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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