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Décision

ZD09.022494

CASSO AI 310/09 – 381/2010 2010-07-23

23 juillet 2010Français54 min

Source vd.ch

Faits

B.d supra). c) Il sied au surplus d'observer que l'attestation de la Dresse W.________, contresignée par la Dresse B.________, produite par la recourante cinq mois après la décision attaquée et faisant état d'une

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unique consultation psychiatrique le 4 septembre 2009, laquelle n'a permis qu'une impression diagnostique dans le sens d'un "état de mal-être psychique général, probablement dans le cadre d’un épisode anxiodépressif sévère, sans symptômes psychotiques", ne permet nullement de s'écarter des conclusions du rapport d'expertise multidisciplinaire du 14 janvier 2008. En effet, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 c. 1b; ATF 116 V 246 c. 1a et les réf. citées; cf. encore TF 9C_81/2007 du 21 février 2008 c. 2.4 et TF 9C_397/2007 du 14 mai 2008 c. 2.1). d) S'agissant de l'alcoolisme constaté par le Prof. Q.________, qui justifie selon celui-ci une incapacité de travail totale, il a été dûment pris en compte dans l'expertise de la PMU, qui évoque une abus massif et quotidien d’alcool et pose sur le plan psychiatrique le diagnostic avec influence sur la capacité de travail de dépendance à l'alcool (F10.25). La question de savoir s'il s'agit d'une maladie invalidante au sens de l'AI doit être examinée à la lumière des principes développés sur ce point par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. infra, c. 7). e) Il résulte de ce qui précède que le rapport d'expertise multidisciplinaire de la PMU du 14 janvier 2008, qui prend en compte l'ensemble des pathologies somatiques et psychiatriques avérées de la recourante existant au moment où la décision attaquée a été rendue, constitue une base fiable de décision. En l'absence de rapports médicaux faisant état d'éléments objectifs qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de celle-ci, il n'y a pas lieu procéder à de nouvelles investigations et la requête de complément d'expertise ou de nouvelle expertise psychiatrique présentée par la recourante doit être rejetée (cf. supra, c. 3b).

Considérants

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a) Il ressort du complément du 21 février 2008 au rapport d'expertise multidisciplinaire de la PMU du 14 janvier 2008 (cf. supra, En

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fait, let. A.e) que compte tenu des seules limitations fonctionnelles ostéoarticulaires objectives, à l’exclusion des troubles somatoformes douloureux, la capacité de travail médico-théorique de la recourante comme chauffeur de taxi est de 50% au maximum, les vibrations de 5Hz d’un véhicule automobile, le port répété de valises et la position assise prolongée étant contre-indiqués lors de lombalgies chroniques; en revanche, dans une activité adaptée, la capacité de travail est complète. b) Cette précision par rapport à la capacité de travail de 70 % évoquée dans un premier temps dans l'expertise multidisciplinaire du 14 janvier 2008 tient au fait que les experts avaient fondé leur première appréciation sur le modèle bio-psycho-social, alors que l'appréciation du

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février 2008 s'en tient à la conception biomédicale qui fait foi en droit des assurances sociales, comme l'a exposé le Dr D.________ dans son avis médical SMR du 30 septembre 2008 (cf. supra, En fait, let. B.b). Il n'y donc pas de motif, contrairement à ce que soutient la recourante, de s'écarter de l'appréciation d'une capacité de travail entière, sur le plan somatique, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles ostéo-articulaires. En effet, si la médecine moderne repose sur une conception bio-psycho-sociale de la maladie, où la maladie n'est pas considérée comme un phénomène purement biologique ou physique, mais comme le résultat d'une interaction entre des symptômes somatiques et psychiques d'une part et l'environnement social du patient d'autre part, le droit des assurances sociales – en tant qu'il a pour objet la question de l'invalidité – s'en tient à une conception essentiellement biomédicale de la maladie, dont sont exclus les facteurs psychosociaux ou socioculturels (ATF 127 V

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c. 5a p. 299; TF 9C_603/2009 du 2 février 2010 c. 4.1 et les réf. citées). c) Dans ces conditions, il reste à examiner s'il y a lieu de reconnaître un caractère invalidant, au sens de l'assurance-invalidité, aux troubles somatoformes douloureux (cf. infra, c. 6) et/ou à la dépendance à l'alcool (cf. infra, c. 7) présentés par la recourante.

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6.

a) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 c. 4c in fine; ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 c. 2b et les réf. citées; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 c. 2.1). Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible; la jurisprudence a étendu cette présomption au diagnostic de fibromyalgie (ATF 132 V 65 c. 4.2.1; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 c. 2.2). Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté; dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs; la question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères, au premier plan desquels figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée; en présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie); enfin, on conclura à l'absence d'une -- 25 of 32 -atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132 V 65 c. 4.2.; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 c. 2.2). b) En l'espèce, le trouble de la personnalité de type borderline (F60.3) diagnostiqué par la Dresse F.________ peut être considéré comme une comorbidité psychiatrique au syndrome somatoforme douloureux persistant présenté par la recourante. En effet, selon les constatations de la Dresse F.________ (cf. supra, En fait, let. A.d), les capacités d’adaptation, d’anticipation, la souplesse et la tolérance à la frustration sont fortement amoindries dans ce type de trouble et une affection associée telle qu’un trouble somatoforme peut dépasser ces capacités réduites. Toutefois, il ne s'agit pas en l'espèce d'une comorbidité psychiatrique suffisamment importante par sa gravité, son acuité et sa durée pour que l'on puisse considérer qu'elle prive la recourante des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. En effet, quand bien même cette pathologie a débuté dans l'enfance, elle n'a selon les constatations de la Dresse F.________ jamais empêché la recourante de travailler mais a contribué à son instabilité. Par ailleurs, l'état dépressif ou anxio-dépressif évoqué par le Prof. Q.________, lequel n'étaie nullement un tel diagnostic psychiatrique – existant selon lui depuis 2007 au moins – qu'il n'a pas autorité pour poser, ne résulte pas de l'examen psychiatrique effectué par la Dresse F.________ dans le cadre de l'expertise multidisciplinaire confiée à la PMU et ne saurait donc être retenu, comme on l'a déjà vu (cf. supra, c. 4b). Quant aux autres critères, il ne résulte pas du dossier que la recourante présente une perte d'intégration sociale dans toutes les -- 26 of 32 -manifestations de la vie. Il ressort en effet du rapport d'expertise multidisciplinaire du 14 janvier 2008 que si la recourante sort peu, l'entente conjugale avec son quatrième mari est bonne, qu'elle voit quelques amis et qu'elle assure notamment la curatelle de son fils cadet. Les éléments avancés par la recourante pour infirmer cette intégration sociale – à savoir qu'elle est séparée de son mari et doit quitter l’appartement conjugal au 31 décembre 2010, et le fait que ses médecins traitants auraient relevé une nette péjoration, notamment suite à ses récents problèmes conjugaux (cf. lettre C.a supra) – sont postérieurs à la décision attaquée, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte, conformément à la jurisprudence constante (cf. supra, c. 4c). Par ailleurs, s'agissant des affections corporelles chroniques, les experts de la PMU ont retenu au plan somatique des lombalgies chroniques non spécifiques, des gonalgies bilatérales dégénératives et une tendinopathie chronique des épaules, dont il a été constaté qu'elles n’empêchaient pas l’exercice d’une activité adaptée à plein temps. Enfin, on ne saurait parler d'échec de traitements conformes aux règles de l'art, la recourante n'ayant notamment pas de suivi médical sur le plan psychiatrique. c) Force est ainsi de constater que l'on ne se trouve pas ici en présence de circonstances exceptionnelles qui permettraient d'admettre le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail, au sens de la jurisprudence (cf. supra, c. 6a).

7.

a) D'après une jurisprudence constante, la dépendance, qu'elle prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle joue en revanche un rôle dans l'AI lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a valeur de maladie (ATF 124 V 265 c. 3c p. 268; TF 9C_960/2009 du 24 février 2010 c. 2.2; TF 9C_395/2007 du 15 avril 2008 c. 2.2).

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Toujours selon la jurisprudence, la situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminée en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (TF 9C_960/2009 du 24 février 2010 c. 2.2; TF 9C_395/2007 du 15 avril 2008 c. 2.2; TFA I 169/06 du 8 août 2006 c. 2.2 et les réf. citées). En d'autres termes, l'existence d'une comorbidité psychiatrique – dont le diagnostic a été posé lege artis – ne constitue pas encore un fondement suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité du chef d'une dépendance; il est nécessaire que l'affection psychique mise en évidence contribue pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité de gain présentée par la personne assurée (TF 9C_395/2007 du 15 avril 2008 c. 2.4). Ainsi, lorsqu'il appert qu'une abstinence prolongée est de nature à permettre à l'assuré de recouvrer une capacité de travail complète, sans que le trouble de la personnalité n'influe négativement sur celle-ci, on ne peut tenir pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'assuré présente une atteinte à la santé psychique susceptible d'entraîner une invalidité (TF 9C_395/2007 du 15 avril 2008 c. 4.2).

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Lorsqu'une alcoolodépendance n'est ni la cause ni la conséquence d'une atteinte à la santé physique ou psychique ayant valeur de maladie, on emploie parfois la terminologie d'affection "primaire", qui n'est pas constitutive d'invalidité au sens de la jurisprudence fédérale précitée (cf. TF 9C_219/2007 du 3 avril 2008 c. 2). b) En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que l'abus d'alcool massif par la recourante n'entraîne pour l'instant pas de séquelles organiques irréversibles et invalidantes, les examens effectués ayant uniquement permis de constater une probable très discrète myopathie éthylique débutante (cf. supra, En fait, let. B.d). Il n'apparaît ainsi pas que la dépendance à l'alcool (F10.25) diagnostiquée par la Dresse F.________ ait à ce jour entraîné une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain. La recourante soutient toutefois que cette dépendance à l'alcool résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou – en l'occurrence – psychique qui a valeur de maladie, et se réfère à cet égard au passage du rapport d'expertise multidisciplinaire du 14 janvier 2008 selon lequel "les addictions accompagnent fréquemment les troubles de la personnalité et cette problématique a donc, ici, un caractère secondaire" (cf. supra, En fait, let. A.d). Cette seule affirmation prise isolément ne constitue cependant pas encore un fondement suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité du chef d'une dépendance à l'alcool. En effet, la jurisprudence a bien précisé que pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle y contribue pour le moins dans des proportions considérables (cf. supra, c. 7a). Or rien de tel n'a été constaté en l'espèce. Il résulte au contraire du rapport d'expertise multidisciplinaire du 14 janvier 2008 que ni le trouble de la personnalité borderline, ni la dépendance à l'alcool n'empêchent la recourante de mettre à profit une pleine capacité de gain dans une activité adaptée à -- 29 of 32 -ses limitations fonctionnelles somatiques. Par ailleurs, il ressort du rapport du Prof. Q.________ du 16 octobre 2008 (cf. supra, En fait, let. B.d) que la recourante n’a pas pris la prescription de Campral, qu'elle n'a pas voulu aller à la consultation d’alcoologie au CHUV et qu'elle refuse toute hospitalisation pour un sevrage à Cery ou à la Fondation des Oliviers. Dans ces conditions, on ne saurait tenir pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la dépendance à l'alcool présentée par la recourante soit la conséquence d'une atteinte à la santé psychique qui justifierait de lui reconnaître un caractère invalidant.

8.

En définitive, la décision attaquée échappe à la critique en tant qu'elle retient que la recourante présente une capacité de travail raisonnablement exigible de 100 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques. La comparaison des revenus avec et sans invalidité, évalués en conformité avec la jurisprudence sur la base des données statistiques résultant de l'enquête suisse sur la structure des salaires, aboutissant à un degré d'invalidité de 10 % (cf. supra, En fait, let. B.a), la recourante n'a donc pas droit à une rente (cf. supra, c. 3a). Le recours se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise. En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre

200 et 1'000 fr. (art. 69 al. bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, -- 30 of 32 -la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 19 mai 2009 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Kathrin Gruber (pour P.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies.

200 et 1'000 fr. (art. 69 al. bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, -- 30 of 32 -la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 19 mai 2009 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Kathrin Gruber (pour P.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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