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Décision

ZD09.024438

CASSO AI 345/09 - 242/2011 2011-05-18

18 mai 2011Français60 min

Source vd.ch

Faits

B.c supra) –, a ordonné une expertise judiciaire pluridisciplinaire, qui a été confiée au [...] et effectuée par la Dresse M.________, spécialiste FMH en rhumatologie ainsi qu’en médecine interne, et par le Dr L.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (cf. lettre C.d supra). b) Le rapport d’expertise judiciaire du 25 février 2011 (cf. lettre C.d supra) contient une analyse circonstanciée de tous les points litigieux importants, se fonde sur une anamnèse détaillée ainsi que sur des examens complets, et prend dûment en considération les plaintes et indications subjectives de l’assuré. L’appréciation de la situation médicale du recourant, tant sur le plan somatique que sur le plan psychiatrique, est parfaitement claire et les conclusions des experts judiciaires sont bien motivées et pleinement convaincantes. Il n’existe ainsi aucune raison de s'écarter des conclusions des experts judiciaires, qui prennent en compte tous les éléments révélés par le dossier et expliquent de manière convaincante les raisons pour lesquelles il y a lieu de retenir que le recourant, s’il conserve sur le plan rhumatologique une capacité de travail médico-théorique entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles déjà admises par le Dr D.________ et par le Dr B.W.________, présente depuis novembre 2008 une incapacité de travail totale dans toute activité pour des motifs psychiatriques, qui empêchent actuellement d’envisager des mesures de réadaptation professionnelle. c) Contrairement à l’avis de la Dresse R.________ du SMR (cf. lettre C.e supra), on ne voit pas en quoi les conclusions des experts judiciaires ne seraient que partiellement convaincantes, s’agissant en particulier de l’incapacité de travail du recourant sur le plan psychiatrique. En effet, l’expert psychiatre explique de manière circonstanciée et convaincante les raisons pour lesquels il retient – corroborant ainsi entièrement les conclusions du Dr H.________ (cf. lettres B.b et C.a supra) – un diagnostic d’épisode dépressif sévère avec syndrome somatique, sans -- 29 of 33 -symptômes psychotiques (F32.2), documenté depuis le 14 novembre 2008, sans qu’il y eu de rémission complète du trouble dépressif depuis lors, l’amélioration observée par le Dr K.________ n’ayant pas été durable. Il explique également que ce trouble dépressif sévère détermine une baisse très importante de l’énergie disponible et de la motivation, ces troubles liés à la dépression étant accompagnés de troubles cognitifs également d’origine dépressive, de sorte que l’état clinique actuel du recourant est incompatible avec toute activité, quelle qu’elle soit, même à temps partiel. Certes, l’expert L.________ a relevé que si le recourant coopérait bien au traitement mis en place depuis novembre 2008 auprès du Dr H.________, psychiatre traitant, le taux plasmatique de l’antidépresseur n’était pas optimal, sans qu’il fût possible de savoir s’il s’agissait d’un problème de compliance – l’amitriptyline étant connue pour avoir des effets indésirables prononcés aux dosages prescrits au recourant – ou d’une question métabolique. L’expert a exposé à cet égard que certaines mesures pouvaient être envisagées pour optimiser le traitement (à savoir: changement d’antidépresseur avec mise en place d’un monitorage thérapeutique; recours à une consultation psychopharmacologique; intensification de la composante psychothérapeutique en recourant à une structure intermédiaire voire hospitalière) et que l’effet de ces mesures thérapeutiques devrait être évalué dans un délai de 12 mois après leur mise en place. L’expert a souligné qu’il était possible, mais non probable au sens de la vraisemblance prépondérante, que ces mesures amènent une amélioration clinique permettant d’envisager une reprise au moins partielle d’une activité, et pour commencer des mesures de réadaptation professionnelle. Ces considérations n’ôtent rien au constat que le recourant présente actuellement une incapacité de travail totale en raison d’un épisode dépressif sévère, mais pourront le cas échéant conduire, à l’échéance du délai d’évaluation de 12 mois fixé par l’expert, à une nouvelle appréciation de la capacité de travail et de gain exigible du recourant s’il se soumet aux traitements qui peuvent raisonnablement être exigés de lui (cf. art. 7 et 21 al. 4 LPGA).

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d) Contrairement à l’avis du recourant (cf. lettre C.f supra), l’expertise judiciaire est également pleinement convaincante et doit être suivie en tant qu’elle fixe au mois de novembre 2008 le début de l’incapacité de travail totale sur le plan psychiatrique. En effet, les experts judiciaires ont constaté, sur la base des rapports du Dr H.________ des 8 décembre 2008 (cf. lettre B.b supra) et 5 juin 2009 (cf. lettre C.a supra), ainsi que sur la base des informations qu’ils ont recueillies par téléphone directement auprès du Dr [...] (cf. rapport d’expertise, p. 23), que l’état actuel était documenté seulement depuis le 14 novembre 2008, date à laquelle le recourant avait consulté le Dr H.________ pour la première fois. Les experts judiciaires ont ainsi clairement conclu, sur la base de l’ensemble des éléments du dossier, que l’incapacité de travail totale constatée actuellement ne pouvait être retenue que depuis le mois de novembre 2008. Il n’existe aucun motif de s’écarter de ces conclusions et de considérer – comme voudrait le faire le recourant en se référant à divers éléments cités dans le rapport d’expertise pour échafauder des hypothèses dénuées de toute assise scientifique – que le début de l’incapacité totale de travail pour des motifs psychiatriques devrait être fixé au plus tard au mois de juin 2008 (cf. lettre C.f supra). e) Se ralliant aux conclusions dûment motivées et convaincantes du rapport d’expertise judiciaire du 25 février 2011, la Cour de céans retient ainsi que le recourant présente sur le plan strictement somatique une capacité de travail médico-théorique entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, mais qu’il présente depuis le mois de novembre 2008 une incapacité de travail totale dans toute activité pour des motifs psychiatriques, qui empêchent actuellement d’envisager des mesures de réadaptation professionnelle. Il s’ensuit qu’au moment où la décision attaquée du 9 juin 2009 a été rendue, le droit du recourant à une rente d’invalidité n’était pas ouvert, la naissance du droit à la rente ne pouvant être antérieure au mois de novembre 2009, terme du délai d’attente d’une année prévu par l’art. 28 al. 1 LAI et auparavant par l’art. 29 al. 1 aLAI (cf. consid. 3a supra). Dans la mesure où la Cour de céans doit apprécier la légalité de la -- 31 of 33 -décision attaquée d’après l’état de fait existant au moment où celle-ci a été rendue (cf. consid. 1d supra), les faits survenus postérieurement ne peuvent conduire à l’admission du recours, comme l’intimé le relève à raison (cf. lettre C.f supra), mais devront faire l’objet d’une nouvelle décision administrative.

Considérants

5.

a) En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, les frais de justice doivent être arrêtés à 500 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 9 juin 2009 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué de dépens.

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Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Anne-Sylvie Dupont (pour N.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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