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Décision

ZD09.027212

CASSO AI 364/09 - 22/2011 2010-11-15

15 novembre 2010Français16 min

Source vd.ch

Considérants

1.

Troubles de l’attention: le rapport neuropsychologique cité en marge ne met pas en évidence de signes évocateurs de troubles majeurs de l’attention.

2.

Troubles du comportement: ce même rapport ne décrit pas de troubles du comportement. Les quelques difficultés rencontrées en groupe ne sont par ce rapport pas considérées comme pathologiques.

3.

Troubles des pulsions: ne sont pas décrits. De ce point de vue, la Dresse Y.________, dans son rapport du 08.07.2009, décrit les éléments suivants: « cette affection congénitale s’exprime sur un versant inhibé plutôt qu’agité ou très impulsif ». Elle reconnaît implicitement qu’il n’y a pas de troubles des pulsions ni de troubles du comportement. Elle parle uniquement d’inhibition.

12.

LAI Ce jeune homme présente des troubles de l’apprentissage graves qui, éventuellement, pourrait bénéficier du 12 LAI. Cependant, il convient de signaler que les objectifs de la prise en charge du point de vue du 12 LAI ne sont pas décrits et que, le moment opportun, il conviendrait de demander un rapport extrêmement détaillé sur les objectifs de la prise en charge, du succès de celle-ci et de sa nature limitée dans le temps ». Dans sa réponse au recours, l’OAI se prononce effectivement sur cette dernière question. Il relève que, pour la période allant de l’année 2002 jusqu’à fin 2008, l’assuré n’a pas bénéficié d’un suivi de psychothérapie individuelle mais, par épisodes, d’entretiens de crises et d’un travail de réseau. Or, dans le cadre de l’art. 12 al. 1 LAI, des mesures médicales de réadaptation (psychothérapie) ne peuvent être octroyées que si, malgré une année de traitement spécialisé intensif, les troubles psychiques acquis présentés par l’enfant rendent indispensables la poursuite de la thérapie. L’OAI ajoute que, si le traitement spécialisé intensif devait se poursuivre fin 2009, il serait prêt à examiner si les conditions sont remplies pour une prise en charge à partir de la deuxième année de traitement. L’occasion a été donnée à B. X.________ de déposer des déterminations; il y a renoncé. E n d r o i t:

1.

Il y a lieu de traiter les deux lettres des médecins de l’assuré, dont l’une a été contresignée par son père (représentant légal), comme un

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recours contre la décision de refus de mesures médicales prise le 24 juin 2009 par l’OAI. Cet office a lui-même estimé qu’il convenait d’interpréter ainsi ces courriers, qui tendent implicitement à l’annulation de la décision visée et à l’octroi des mesures préconisées par ces médecins. En contresignant la lettre de la Dresse Y.________ et en payant l’avance de frais, le père de l’assuré a indiqué de manière suffisamment claire sa volonté de recourir. Le recours a été formé en temps utile (cf. art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

La contestation porte essentiellement sur le droit de l’assuré à des mesures médicales dans le cadre de l’art. 13 LAI. a) Aux termes de l’art. 13 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu’à l’âge de 20 ans révolus (al. 1). Il incombe au Conseil fédéral d’établir une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées (al. 2). Cette liste est incluse dans l’ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC). b) Dans la présente affaire, jusqu’à la décision de l’OAI, seul le ch. 404 OIC a été pris en considération (cf. supra, let. B). Selon l’ordonnance du Conseil fédéral, il faut que les troubles – syndrome psycho-organique, en particulier – aient été diagnostiqués et traités comme tels avant l’accomplissement de la neuvième année (« vor Vollendung des 9. Altersjahres »). En l’occurrence, l’assuré a eu 9 ans le

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septembre 2005. Il faut donc déterminer si un diagnostic et un traitement ont été effectués avant cette date. aa) A ce propos, l’OAI se réfère à la circulaire de l’OFAS sur les mesures médicales de réadaptation de l’AI (CMRM) qui précise que les conditions du ch. 404 OIC peuvent être considérées comme réunies si, avant l’âge de 9 ans, on constate au moins les troubles suivants (les symptômes devant être démontrés cumulativement, même s’ils peuvent selon les circonstances survenir les uns après les autres): troubles du -- 7 of 10 -comportement dans le sens d’une atteinte pathologique de l’affectivité ou du contact; troubles des pulsions; troubles de la perception (troubles perceptifs et cognitifs); troubles de la concentration; troubles de la faculté d’attention (ch. 404.5). Dans leurs lettres, les deux médecins de l’assuré ne critiquent pas le contenu de cette circulaire. Ils ne prétendent pas que l’infirmité congénitale du ch. 404 OIC devrait être définie sur la base d’autres critères. bb) Un avis médical est requis pour déterminer si ces conditions sont remplies. L’OAI a ainsi obtenu un avis du SMR, précisé le

25.

novembre 2009, qui retient que les rapports figurant au dossier – notamment les rapports neuropsychologiques des Hôpitaux Z.________, mais aussi l’avis de la Dresse Y.________, dans sa lettre du 8 juillet 2009 – ne mettent en évidence ni troubles de l’attention, ni troubles du comportement, ni troubles des pulsions. L’assuré, par son père ou ses médecins, n’a pas présenté de critiques au sujet de cet avis du SMR. On ne voit aucun motif, sur la base du dossier, de contredire les conclusions du SMR car aucun document médical ne mentionne un diagnostic et un traitement, avant le mois de septembre 2005, qui concernerait ces trois types de troubles. En définitive, l’OAI était fondé à retenir que les conditions du ch. 404 OIC n’étaient pas remplies. c) L’OAI s’est également prononcé au sujet du ch. 401 OIC – qui a du reste été abrogé par une modification du 24 novembre 2009 de l’OIC (RO 2009 6553). Il expose, dans sa réponse fondée sur un avis du SMR, qu’aucun élément du dossier ne mentionne des symptômes de psychose ou d’autisme qui auraient été manifestes avant l’âge de 5 ans révolus. Il n’y a aucun motif de critiquer cette appréciation. Des mesures médicales n’ont donc pas à être accordées sur la base du ch. 401 OIC.

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3.

L’OAI mentionne encore la possibilité d’octroyer des mesures médicales dans le cadre de l’art. 12 al. 1 LAI. Selon cette disposition, l’assuré a droit, jusqu’à l’âge de 20 ans, aux mesures médicales qui n’ont pas pour objet le traitement de l’affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation professionnelle ou à sa réadaptation en vue de l’accomplissement de ses travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon durable et importante sa capacité de gain ou l’accomplissement de ses travaux habituels, ou à les préserver d’une diminution notable. L’OAI expose qu’à la date de la décision attaquée, les conditions n’étaient pas encore remplies, à cause de la durée insuffisante du traitement. Cela n’est pas contesté. Il suffit de prendre acte, dans le présent arrêt, de la disponibilité de l’OAI pour examiner en temps utile les conditions d’une prise en charge à partir de la deuxième année de traitement.

4. Il ressort des considérants que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice sont arrêtés à 300 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; cf. aussi art. 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36] et art. 2 al. 1 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté.

4. Il ressort des considérants que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice sont arrêtés à 300 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; cf. aussi art. 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36] et art. 2 al. 1 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté.

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II. La décision rendue le 24 juin 2009 par l’Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A. X.________, représenté par son père B. X.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - B. X.________ (pour A. X.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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