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Décision

ZD09.030195

CASSO AI 405/09 - 253/2011 2011-05-23

23 mai 2011Français30 min

Source vd.ch

Faits

B.b supra) que par l'expertise du Dr X.________ (cf. lettre E.e supra). En ce qui concerne toutefois l'existence d'une co-morbidité psychiatrique invalidante, elle ne ressort que des rapports du Dr F.________, médecin traitant du recourant, qui a retenu, en date du 6 octobre 2008 (cf. lettre

B.b supra), à titre de diagnostic avec effet sur la capacité de travail du recourant, des difficultés de concentration et de mémorisation, ainsi qu'un possible trouble anxieux avec intolérance au stress. Ce médecin, qui n'est par ailleurs pas expert en psychiatrie, a toutefois indiqué à plusieurs reprises, en date du 6 octobre 2008 (cf. lettre B.b supra), 16 mars 2009 (cf. lettre C.c supra), 12 octobre 2009 (cf. lettre E.b supra) et 4 décembre 2009 (cf. lettre E.d supra) qu'il conviendrait de préciser ces diagnostics par une expertise psychiatrique de l'assuré. C'est précisément une telle expertise qui a été ordonnée par la Cour de céans et confiée au Dr X.________, qui a établi son rapport en date du 9 mars 2010 (cf. lettre E.e supra). Au terme de son analyse, cet expert a constaté que les conduites addictives du recourant n'ont pas entraîné de maladie psychiatrique ni d'affection cérébro-organique qui auraient une quelconque valeur incapacitante. Il a également relevé l'absence de tout trouble psychiatrique qui aurait en lui-même une valeur incapacitante et qui aurait été à l'origine des conduites addictives du recourant. Le Dr X.________ a ainsi conclu au caractère primaire de la toxicomanie de l'assuré et n'a retenu aucune incapacité de travail de nature psychiatrique. Ce rapport d'expertise, qui n'est par ailleurs pas contesté par le recourant, remplit tous les critères posés par la jurisprudence pour se voir accorder pleine valeur probante. En effet, les questions litigieuses ont été investiguées de façon approfondie, sur la base d'examens complets et en pleine connaissance du dossier médical du recourant, dont les plaintes ont été dûment prises en considération. Les conclusions sont motivées clairement et de manière détaillée, et l'expert a utilisé un système de classification reconnu par la communauté scientifique dans l'établissement de ses diagnostics.

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e) En conclusion, il convient de retenir que le recourant est à même, moyennant des efforts raisonnablement exigibles, de disposer d'une pleine capacité de travail dans son activité habituelle de mécanicien, et qu'il ne subit de ce fait aucune perte de gain et donc aucune invalidité, ce qui ne lui ouvre aucun droit à des prestations de l'assurance-invalidité, et en particulier à des mesures de reclassement dans sa profession au sens de l'art. 17 LAI. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision du 10 août 2009 confirmée.

Considérants

4.

a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, les frais de justice doivent être arrêtés à 200 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). b) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 10 août 2009 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

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III. Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de M.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Philippe Graf, avocat à la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (pour M.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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