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Décision

ZD09.030652

CASSO AI 411/09 - 348/2010 2010-08-09

9 août 2010Français38 min

Source vd.ch

Faits

A.d supra; avis médical SMR du Dr K.________ du 26 octobre 2009, cf. lettre

C.b supra). Le recourant soutient toutefois que sa capacité de travail serait considérablement limitée en raison des troubles psychiques dont il souffre (cf. lettre C.a supra). b) Ensuite des diverses constatations concordantes, émanant de non-spécialistes, relatives à la présence d'un état anxio-dépressif chez le recourant (rapport d'évaluation du 4/26 mars 2008, cf. lettre A.b supra; rapport médical du 28 mars 2008 du Dr R.________, médecin généraliste traitant du recourant, cf. lettre A.c supra; rapports médicaux des 25 janvier et 30 avril 2008 du Dr B.________, médecin cardiologue traitant du recourant, cf. lettre A.c supra; rapport médical du Dr G.________ du 11 juin 2008, cf. lettre A.d supra; rapport d'observation professionnelle du 2 juin 2008, cf. lettre A.d supra), l'OAI a convoqué le recourant pour un examen clinique psychiatrique au SMR, qui a été effectué le 20 août 2008 par le Dr U.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (cf. lettre A.e supra).

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Le rapport d'examen clinique psychiatrique établi le 2 septembre 2008 par le Dr U.________ satisfait à toutes les exigences posées par la jurisprudence pour lui conférer pleine valeur probante (cf. consid. 3c supra). Il contient une anamnèse complète (comprenant l'anamnèse familiale, l'anamnèse professionnelle, l'anamnèse psychosociale et psychiatrique, la description des habitudes et de la vie quotidienne de l'expertisé), prend en considération les plaintes de l'assuré, décrit le status psychiatrique et pose un diagnostic dûment motivé. La description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires. Le Dr U.________ explique clairement les raisons pour lesquelles il retient sur le plan psychiatrique le diagnostic de modification durable de la personnalité (F 62.9) et pour lesquelles ce trouble n'entraîne pas de diminution de la capacité de travail. Le rapport d'examen clinique psychiatrique du 2 septembre 2008 peut ainsi se voir reconnaître une pleine valeur probante et ses conclusions doivent être suivies, dès lors que, comme on va le voir, les rapports médicaux du Dr V.________, psychiatre traitant du recourant, ne sont pas de nature à jeter un doute sur les conclusions du Dr U.________. c) Dans son rapport médical du 6 octobre 2008 (cf. lettre B.a supra), le Dr V.________ indique avoir établi un lien affectif avec son patient, lequel lui apparaît légèrement déprimé et plaintif; il retient le diagnostic d’insomnie non organique dans le cadre d'une dépression anxieuse persistante. Il renvoie en ce qui concerne la capacité de travail à son rapport du 5 octobre 2008 à l'OAI, dans lequel il se réfère sur ce point à l'avis du médecin traitant («gemäss Hausarzt») en précisant que la capacité de concentration est considérablement perturbée en raison de l'anxiété persistante et de la dépression, alors qu'il indiquait plus tôt que le recourant ne présentait pas de troubles de la concentration. L'anamnèse et le status psychiatrique contenus dans ce rapport sont très succincts et ne font pas état d'éléments qui auraient été ignorés par le Dr U.________. Dans son rapport médical du 9 septembre 2009 (cf. lettre C.a supra), le Dr V.________ relève que l'état de son patient est globalement -- 18 of 23 -inchangé depuis son précédent rapport. Il pose cette fois-ci le diagnostic d'épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique (F32.10), teinté d'anxiété, et estime que le recourant présente sur le plan psychiatrique un tableau maladif en voie de chronification, d'importance considérable, qui le limite considérablement dans sa capacité de travail, respectivement dans sa capacité de gain. Il appert ainsi que l'état de santé psychique du recourant n'a pas évolué depuis l'examen clinique psychiatrique effectué le 20 août 2008 au SMR. Le status psychiatrique décrit dans les rapports médicaux du Dr V.________ est largement superposable à celui qui est décrit dans le rapport d'examen clinique psychiatrique du Dr U.________. Celui-ci prend en compte les troubles du sommeil et les troubles de l'humeur, qui rentrent dans le contexte de la modification durable de la personnalité (état de stress post-traumatique chronique) retenue. Les éléments relatés par le Dr V.________ ne permettent pas de retenir un épisode dépressif moyen selon les critères de la CIM-10, et l'appréciation de l'exigibilité par ce praticien – qui évoque sans autre précision une "limitation considérable" de la capacité de travail respectivement de la capacité de gain du recourant – ne constitue qu'une appréciation différente d'une situation identique à celle prise en compte par le Dr U.________, qui retient une pleine capacité de travail sur le plan psychiatrique. d) Dans ces conditions, l'avis du Dr U.________, mieux étayé et motivé, doit l'emporter sur celui du Dr V.________. La cour de céans retient ainsi, sur la base du dossier qui se révèle suffisamment instruit sur le plan médical – ce qui rend inutile la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, telle que requise par le recourant –, que le recourant présente une pleine capacité de travail dans une activité légère adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques.

Considérants

5.

a) Le recourant conteste le revenu avec invalidité retenu par l'OAI, estimant que l’abattement de 15% opéré par cet office sur le revenu d'invalide ressortant des données statistiques est insuffisant. Il fait valoir qu'âgé de 49 ans et de nationalité macédonienne, il éprouve des

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difficultés à s’exprimer en français et ne parle pas les autres langues nationales; il a oeuvré durant plus de 20 ans en qualité de chauffeur poidslourds, dans le cadre d’une activité répétitive, ne bénéficie d’aucune formation professionnelle et souffre de problèmes psychiques consécutifs à ses problèmes cardiaques. b) Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide déterminé sur la base des salaires ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives salariales (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation); une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; Pratique VSI 2002 p. 64 spéc. p. 70 s. consid. 4b). Cet abattement résulte de l'exercice par l'administration de son pouvoir d'appréciation, et le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (ATF 132 V 393 consid. 3.3; 126 V 75 consid. 6 p. 81). c) En l'espèce, il n'apparaît pas qu'en opérant un abattement de 15% sur le revenu d'invalide, l'OAI aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. En effet, l'abattement opéré tient dûment compte des limitations fonctionnelles somatiques – relativement modestes – présentées par le recourant, lequel ne présente pas de limitations fonctionnelles sur le plan psychiatrique. Par ailleurs, le recourant ne se situe pas dans une catégorie d'âge qui serait susceptible de limiter ses perspectives salariales dans une activité ne nécessitant aucune formation professionnelle et dans laquelle – à l'instar de la profession de chauffeur poids lourds qu'il a exercée pendant plus de vingt ans – sa nationalité et ses connaissances limitées du français ne constituent pas un handicap particulier.

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6. a) En définitive, la décision attaquée échappe à la critique en tant qu'elle retient que le recourant présente une capacité de travail raisonnablement exigible de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques (cf. consid. 4a supra). La comparaison du revenu sans invalidité de 63'000 fr., qui n'est pas contesté, avec un revenu d'invalide de 52’181 fr. 05, qui a été correctement fixé (cf. consid. 5 supra) fait apparaître une perte de gain de 10'818 fr. 95 et donc un degré d’invalidité de 17.17% (cf. lettre B.b supra). Un tel degré d'invalidité n'ouvrant pas le droit à une rente d’invalidité ni à un reclassement dans une nouvelle profession (cf. consid. 3a supra), le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1 bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 7 août 2009 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

6. a) En définitive, la décision attaquée échappe à la critique en tant qu'elle retient que le recourant présente une capacité de travail raisonnablement exigible de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques (cf. consid. 4a supra). La comparaison du revenu sans invalidité de 63'000 fr., qui n'est pas contesté, avec un revenu d'invalide de 52’181 fr. 05, qui a été correctement fixé (cf. consid. 5 supra) fait apparaître une perte de gain de 10'818 fr. 95 et donc un degré d’invalidité de 17.17% (cf. lettre B.b supra). Un tel degré d'invalidité n'ouvrant pas le droit à une rente d’invalidité ni à un reclassement dans une nouvelle profession (cf. consid. 3a supra), le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1 bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 7 août 2009 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

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III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Fortuna, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, (pour F.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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