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Décision

ZD09.034708

CASSO AI 494/09 - 23/2010 2010-01-20

20 janvier 2010Français23 min

Source vd.ch

Faits

A.c supra). Au demeurant, le Dr P.________ – qui ne se prononce pas sur la capacité de travail du recourant – n'indique nullement que le syndrome douloureux chronique constaté serait apparu ou se serait aggravé depuis la première décision de l'OAI. En somme, à la différence de tous les autres médecins, seul le médecin traitant considère que le recourant présente -- 12 of 15 -une impotence pratiquement complète de son membre supérieur droit. Il convient par ailleurs de remarquer que cette appréciation du médecin traitant est uniquement basée sur des renseignements fournis par le recourant et non sur des éléments médicaux objectifs. Dans ces conditions, force est de constater que le recourant n'a pas rendu plausible, dans le cadre de sa nouvelle demande, une aggravation de son état de santé depuis la décision du 10 octobre 2008, qu'il n'avait pas attaquée et qui est ainsi entrée en force. Le fait, invoqué dans son mémoire de recours (cf. lettre C.a supra) que son état ne s'améliore pas malgré les multiples traitements suivis, apparaît d'emblée non pertinent dans le cadre de l'art. 87 al. 3 RAI.

Considérants

4.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre mesure d'instruction, selon la procédure de l'art. 82 LPA-VD (applicable par analogie au recours au Tribunal cantonal en vertu de l'art. 99 LPA-VD), ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise. b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales -- 13 of 15 -p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 23 septembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge du recourant N.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Asllan Karaj (pour N.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 -- 14 of 15 -Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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