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Décision

ZD10.001006

CASSO AI 12/10 - 217/2010 2010-04-29

29 avril 2010Français36 min

Source vd.ch

Faits

A.b supra) –, elle aurait obtenu en 2000, à plein temps, un salaire de 2'520 fr. par mois x 12 (cf. lettre A.a supra), soit 30'240 fr. par année. Compte tenu de l'évolution des salaires nominaux pour les femmes (+2,5% en 2001, +2,3% en 2002, +1,7% en 2003, +1,1% en 2004; Office fédéral des statistiques [ci-après: OFS] Evolution des salaires, T1.39), elle aurait perçu un revenu sans invalidité de 32'248 fr. en 2003 et de 32'602 fr. en 2004 si l'on se fonde sur les déclarations de l'employeur. Quant à l'arrêté cantonal du 3 avril 2000 établissant un contrat-type de travail pour l'agriculture, entré en vigueur le 1er mai 2000 (ROLV 2000 pp. 138 ss), il prévoit ce qui suit à son art. 18: "Les parties fixent le salaire avant l'entrée en service ou avant la fin du temps d'essai. Il est fixé au minimum à Fr. 2'620.-- brut par mois pour le personnel au bénéfice d'un salaire mensualisé en première année d'activité et à Fr. 2'720.-- dès la seconde année d'activité. Les salaires minimaux indiqués ci-dessus doivent être adaptés en début de chaque année civile à l'indice suisse des prix à la -- 13 of 20 -consommation du mois d'octobre précédent (indice de référence octobre 1999 = 100)". On obtient ainsi, à partir d'un salaire mensuel de 2'720 fr., soit 32'640 fr. par an, compte tenu de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation (+1,0% en 2001, +0,6% en 2002, +0,6% en 2003, +0,8% en 2004; OFS Evolution des salaires, T1.39), un revenu annuel de 33'363 fr. en 2003 et de 33'630 fr. en 2004. Selon la pièce produite par l'OAI lors de l'audience, cet office propose de retenir un revenu annuel sans invalidité de 36'180 fr. pour 2004, ce qui correspond à un montant de 35'892 fr. 86 en 2003 (36'180 fr.: 1,008) – compte tenu de l'évolution des salaires de 0,8% de 2003 à 2004 (OFS Evolution des salaires, T1.39). Comme les montants résultant du document produit lors de l'audence du 29 avril 2010 sont plus favorables à la recourante, et comme il s'agit au surplus du revenu annuel sans invalidité que l'OAI propose de retenir, il y a lieu d'arrêter le salaire sans invalidité pour 2003 à 35'892 fr.

Considérants

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et pour 2004 à 36'180 fr. b) Cela étant dit, la jurisprudence permet de prendre en considération le fait qu'un assuré réalisait un revenu nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité (notamment, formation professionnelle insuffisante) lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer que l'assuré s'est contenté d'un salaire plus modeste que celui qu'il aurait pu prétendre et que l'on peut admettre que des qualifications insuffisantes empêchent de réaliser un salaire aussi élevé que le revenu moyen déterminé (ATF 134 V 322). Lorsqu'il est inférieur d'au moins 5% au salaire usuel dans la branche, le revenu effectivement réalisé est nettement inférieur à la moyenne au sens de l'ATF 134 V 322, consid. 4, p. 325 et il peut – si les autres conditions sont réalisées – justifier un parallélisme des revenus à comparer (ATF 135 V 297, consid. 6.1.2). Ce parallélisme peut être effectué au regard du revenu sans invalidité (ATF 134 V 322, consid. 4.1) en augmentant le revenu effectivement réalisé de manière appropriée, c'est-- 14 of 20 -à-dire de la part qui excède le taux minimum déterminant de 5% (ATF 135 V 297, consid. 6.1.2). En l'espèce, il convient donc d'abord de se demander si les revenus annuels sans invalidité retenus pour 2003 et 2004 sont nettement inférieurs aux salaires habituels de la branche. Or force est d'admettre que tel n'est pas le cas, puisque les revenus en question se basent sur les données ressortant de la brochure de l'information professionnelle et sociale Info-Vaud 2004, laquelle comprend l'essentiel des conventions collectives de travail en vigueur dans le canton de Vaud. Dès lors, les revenus sans invalidité retenus ne peuvent qu'être conformes aux revenus ordinaires de la branche concernée. En outre, ils sont les plus élevés des revenus examinés auparavant. Ils sont en particulier supérieurs à ceux déterminés sur la base de l'arrêté cantonal du 3 avril 2000 établissant un contrat-type de travail pour l'agriculture, qui doivent être considérés comme les salaires usuels dans l'agriculture, soit notamment dans la culture maraîchère (cf. art. 1 al. 2 de l'arrêté). Ainsi, ils ne peuvent être considérés comme nettement inférieurs à ceux de la branche concernée. Dans ces circonstances, les autres conditions relatives au parallélisme des revenus n'ont pas à être examinées, l'un des conditions cumulatives n'étant en tout état de cause pas réalisée. Il n'y a dès lors pas lieu d'opérer un parallélisme des revenus tel que le soutient la recourante. Il s'ensuit que ce sont un revenu annuel sans invalidité de 35'892 fr. 86 pour 2003 et de 36'180 fr. pour 2004 qui doivent être pris en compte dans la comparaison des revenus selon l'art. 16 LPGA. c) S'agissant du deuxième terme de la comparaison des revenus selon l'art. 16 LPGA, il y a lieu, dès lors que l'assurée n'a pas repris d'activité professionnelle, de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'OFS, pour estimer le revenu d'invalide (ATF 126 V 76, consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale.

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aa) En ce qui concerne l'année 2003, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2002 3'820 fr. par mois, part au 13e salaire comprise (ESS 2002, TA 1; niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2003 (41,7 heures; La Vie économique, 10-2007, p. 90, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à 3'982 fr. (3'820 fr. x 41,7: 40). Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de 2002 à 2003 (+1,7%; OFS Evolution des salaires, T1.39), on obtient un salaire de 4'050 fr. par mois ou 48'600 fr. par an pour un emploi à plein temps, soit 24'300 fr. par mois pour une activité à 50%, telle qu'elle peut raisonnablement être exigée de la recourante. Moyennant un abattement de 15% sur ce montant pour tenir compte des limitations fonctionnelles de l'assurée (ATF 126 V 79), il y a lieu de retenir un revenu annuel d'invalide de 20'655 fr. pour 2003. En ce qui concerne l'année 2004, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2004 3'894 fr. par mois, part au 13e salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires année 2004, TA 1; niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6 heures; La Vie économique, 10-2007, p. 90, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à 4'050 fr. (3'894 fr. x 41,6: 40), ce qui donne un salaire annuel de 48'600 fr. pour un emploi à plein temps, soit 24'300 fr. pour une activité à 50%, telle qu'elle peut raisonnablement être exigée de la recourante.

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Moyennant un abattement de 15% sur ce montant pour tenir compte des limitations fonctionnelles de l'assurée (ATF 126 V 79), il y a lieu de retenir un revenu annuel d'invalide de 20'655 fr. pour 2004. bb) La comparaison du revenu sans invalidité, soit 35'892 fr.

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pour 2003 respectivement 36'180 fr. pour 2004, avec le revenu d'invalide 2003 et 2004 de 20'655 fr. fait apparaître un degré d'invalidité de 42,45% en 2003 ([35'892 fr. 86 fr. – 20'655 fr.]: 35'892 fr. 86) respectivement de 42,91% en 2004 ([36'180 fr. – 20'655 fr.]: 36'180 fr.). Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20), dans sa teneur en vigueur jusqu'au

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décembre 2007, un tel degré d'invalidité ouvre le droit à un quart de rente. d) Après avoir conclu que le degré d'invalidité fixé tant en décembre 2003 qu'en juillet 2004 ouvre un droit à un quart de rente, demeure encore ouverte la question relative à la date de la naissance d'un tel droit. En effet, dans la décision entreprise, l'OAI a estimé que le droit à la rente était né en décembre 2003. Dans sa réponse, il a estimé qu'il n'était ouvert que depuis juillet 2004. Retenir cette dernière date reviendrait à réformer la décision entreprise au détriment de la recourante. Selon l'art. 61 let. d LPGA, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé; il doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours (cf. art. 89 LPA-VD, qui concrétise l'art. 61 let. d LPGA dans le canton de Vaud). La possibilité de réformer une décision au détriment de la partie recourante est toutefois une faculté laissée au juge, dont il y lieu de faire usage avec réserve et qui doit être réservée aux cas où la décision attaquée est manifestement erronée (ATF 119 V 245 consid. 5 et les références citées; TFA H 161/06 du 6 août 2007, consid. 5.6, in SVR 2008 AHV n° 8; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n. 93 et 95 ad art. 61 LPGA).

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En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire usage de cette faculté, qui aurait pour effet de refuser à la recourante le droit à des prestations qui lui ont été servies pendant plusieurs mois, sur lesquelles elle pouvait légitimement compter et dont il serait inéquitable qu'elle doive les restituer. En effet, le degré d'invalidité de 42% sur la base duquel l'OAI a octroyé à la recourante un quart de rente dès le 1er décembre 2003 existait largement plus d'une année avant cette date. Le fait que, dans sa première décision du 30 juin 2000, l'OAI avait nié le droit à une rente sur la base d’un degré d’invalidité de 26,5%, parce que l'assurée était alors considérée comme active à 77% et ménagère à 23% (cf. lettre A.a supra), ne justifie pas de fonder les calculs sur un degré d'invalidité de 26,5% jusqu'au 4 septembre 2003, dès lors que l'assurée a été considérée comme active à 100% dans le cadre de sa nouvelle demande de rente. Au demeurant, devant le Tribunal fédéral, l'OAI n'avait pas maintenu ses conclusions tendant à une reformatio in pejus de sa décision du

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novembre 2007, ayant au contraire conclu à la confirmation de cette décision. Dès lors, il sied de confirmer la décision attaquée, la recourante ayant droit à un quart de rente depuis le 1er décembre 2003.

3. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Il n'y a pas lieu d'allouer de -- 18 of 20 -dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 9 novembre 2007 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de la recourante O.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Jean-Marie Agier, c/o Intégration Handicap, service juridique (pour O.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, -- 19 of 20 -par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

3. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Il n'y a pas lieu d'allouer de -- 18 of 20 -dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 9 novembre 2007 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de la recourante O.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Jean-Marie Agier, c/o Intégration Handicap, service juridique (pour O.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, -- 19 of 20 -par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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