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Décision

ZD10.003463

CASSO AI 34/10 - 420/2010 2010-10-18

18 octobre 2010Français42 min

Source vd.ch

Faits

C.a supra).

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b) Il résulte de manière concordante des pièces médicales au dossier – soit du rapport des médecins de la CRR du 12 février 2007 (cf. lettre A.d supra), du rapport médical du Dr X.________ du 7 mars 2007 (cf. lettre A.e supra) et du rapport d'examen médical final du Dr S.________ du

Considérants

24.

avril 2007 (cf. lettre A.f supra), ainsi que des avis médicaux SMR des 28 mai et 18 juin 2008 (cf. lettre A.h supra) – que le recourant a une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (évitant le port de charges de plus de 10 kg, la position à genoux et accroupie, la station debout prolongée et les longs trajets), ce qui est le cas d'une activité industrielle légère en position assise ou semiassise. Cette exigibilité médicale a été pleinement confirmée par la mesure d'observation professionnelle dont le recourant a bénéficié aux Etablissements Publics pour l'Intégration (ci-après: EPI), et qui a permis de constater concrètement que le recourant pouvait mettre en valeur une pleine capacité de travail dans des métiers privilégiant la position assise, comme ouvrier d’usine (ouvrier à l’établi, montage et assemblage simple et léger) ou encore ouvrier ou employé au conditionnement/emballage léger; à l'issue de cette mesure, le recourant a au demeurant indiqué que les orientations retenues étaient compatibles avec ses atteintes à la santé (s’il pouvait ménager ses genoux en étant assis) et que ces activités l’intéressaient (cf. lettre A.i supra). Dans ces conditions, il est inutile de mettre en œuvre une expertise afin d'établir la capacité de travail du recourant dans le cadre d’une activité professionnelle assise ou semi-assise, et la requête présentée en ce sens par le recourant doit être rejetée par une appréciation anticipée des preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2). c) Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'OAI a évalué le revenu d'invalide en se référant aux données ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). En effet, au regard du -- 19 of 23 -large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent ces données, force est d'admettre qu'un nombre significatif d'entre elles – comme ouvrier d’usine (ouvrier à l’établi, montage et assemblage simple et léger) ou encore ouvrier ou employé au conditionnement/emballage léger, toutes activités citées à l'issue de la mesure d'orientation professionnelle aux EPI – est adapté aux limitations fonctionnelles, relativement modestes, qui sont celles du recourant (cf. notamment TF I 112/06 du 16 août 2007 consid. 6; I 111/06 du 19 avril 2007 consid. 5; I 372/06 du 25 janvier 2007 consid. 3.3 et I 700/05 du 12 janvier 2007 consid. 7.1). Par ailleurs, il sied de relever que lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité lucrative, le revenu hypothétique d’invalide peut être déterminé soit sur la base des données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, soit sur la base des données salariales résultant de descriptions de postes de travail (DPT) récoltées par la CNA, le Tribunal fédéral ayant renoncé à donner la préférence à l'une ou l'autre méthode (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 et les références citées). Le recourant ne peut donc rien tirer du fait que la CNA a quant à elle fixé le revenu d'invalide à 51'000 fr. sur la base d'une autre méthode d'évaluation (cf. lettres A.g et C.a supra), les organes de l'assurance-invalidité n'étant au demeurant pas liés par l'évaluation de l'invalidité faite par l'assuranceaccidents (ATF 133 V 549; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 5.2). Dès lors, le revenu d'invalide du recourant peut être fixé à 53’515 fr. 08, selon le calcul expliqué par l'OAI dans sa réponse du 10 mars 2010 (cf. lettre C.b supra) et qui, vérifié d'office, s'avère correct. d) Le recourant critique également le revenu sans invalidité retenu par l'OAI dans la décision attaquée, soit 65'971 fr., en exposant que ce montant semble être issu d’une indexation (2003 à 2007) du salaire qu'il aurait touché en 2003, soit 62’998 fr., et en requérant qu’il soit demandé à l'OAI d’exposer le raisonnement qui l'a conduit à retenir un revenu annuel sans invalidité de 65'971 fr.

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Dans sa réponse du 10 mars 2010 (cf. lettre C.b supra), l'OAI expose que le revenu sans invalidité de 65’971 fr. retenu dans la décision attaquée se compose, pour l’année 2003, de 54’960 fr. auprès de P.________ SA Nettoyages à Lausanne et de 8'038 fr. auprès de W.________ SA SA à Lausanne, montants dont le total a été indexé à l’année 2007. Admettant que le calcul figurant sur le document «détail du calcul du salaire exigible» daté du 20 mars 2007 est quelque peu obscur, l'OAI relève cependant que si l'on effectue le calcul sur la base de l’évolution des salaires selon La Vie économique 12-2009, on parvient à un revenu sans invalidité de 66’010 fr. 57, qui ne change rien à l'issue du litige. Le revenu sans invalidité que le recourant a touché pour l’année 2003, soit 62'998 fr. (54’960 fr. + 8'038 fr.), n'est pas contesté et correspond au dossier. En indexant ce montant à l'année 2007 – date déterminante puisqu'il s'agit de l'année d'ouverture du droit éventuel à la rente, compte tenu du délai de carence d'une année (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.3.1; 134 V 322 consid. 4.1) – sur la base des chiffres résultant de La Vie économique 12-2009 (Tableau B 10.2, évolution des salaires en termes nominaux, total; soit + 0.9 % en 2004, + 1% en 2005, + 1.2% en 2006 et + 1.6% en 2007), on parvient à un revenu sans invalidité de 66’010 fr. 57. e) La comparaison du revenu avec invalidité, qui doit donc être fixé à 53’515 fr. 08 (cf. consid. 3c supra) avec le revenu sans invalidité, qui doit être fixé à 66’010 fr. 57 (cf. consid. 3d supra), aboutit à un degré d'invalidité de 18.93%, soit, arrondi (ATF 130 V 121 consid. 3.2; TFA I 571/04 du 9 janvier 2006 consid. 4), de 19%. Un tel degré d'invalidité étant largement inférieur au seuil de 40% ouvrant le droit à un quart de rente d'invalidité (art. 28 al. 1 aLAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; cf. actuellement art. 28 al. 2 LAI), la décision attaquée échappe à la critique, dès lors que le recourant n'a pas droit à une rente d'invalidité. Il n'y a donc pas lieu à révision (art. 17 LPGA) du droit à la rente du recourant.

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5. a) En définitive, le recours se révèle entièrement mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 15 décembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge du recourant J.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: Le greffier:

5. a) En définitive, le recours se révèle entièrement mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 15 décembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge du recourant J.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: Le greffier:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Olivier Boschetti, avocat à Lausanne (pour J.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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