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Décision

ZD10.005675

CASSO AI 63/10 - 508/2010 2010-11-24

24 novembre 2010Français26 min

Source vd.ch

Faits

B.c supra).

Considérants

3.

a) La recourante fait d’abord valoir que sa situation médicale ne s'est pas modifiée depuis la dernière fixation de la rente, dans le cadre de la révision instruite en 2004, de sorte que les conditions d'une révision de la rente ne seraient pas réunies, en l'absence d'amélioration de l'état de santé de la recourante depuis la dernière fixation, et que le droit à trois quarts de rente devrait être maintenu (cf. lettre C.a supra). b) L’assuré qui remplit les conditions posées par l’art. 28 al. 1 LAI a droit à une rente d’invalidité. Selon l'art. 28 al. 2 LAI, cette rente est échelonnée selon le degré d'invalidité: un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au -- 10 of 15 -moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière. L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de celui-ci: méthode générale de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4 p. 348), méthode spécifique (cf. ATF 130 V

97.

consid. 3.3.1 p. 99) et méthode mixte (cf. ATF 130 V 393; 125 V 146). Le choix entre ces méthodes dépend du statut de l'intéressé: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel et assuré non actif. Est en principe déterminante l'activité qu'exercerait l'assuré, s'il n'était pas atteint dans sa santé (ATF 117 V 194; RCC 1989 p. 125). c) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA (qui reprend l'ancien art.

41.

LAI, abrogé lors de l'entrée en vigueur de la LPGA), lorsque le taux d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon cette disposition; la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.1; 130 V 349 consid. 3.5; 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Une révision peut également se justifier, selon une jurisprudence constante, lorsqu'un autre mode d'évaluation de l'invalidité est applicable, par exemple lorsque l'assuré passe d'un statut d’assuré exerçant une activité lucrative à temps complet à celui d'assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel ou d'assuré non actif (ATF 119 V 475 consid. 1b/aa; 113 V 273 consid. 1a et les références; TFA I 707/04 du 2 août 2005, consid. 3.2.2).

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d) En l’espèce, il n’apparaît pas que l’état de santé de la recourante se serait amélioré, de manière à permettre une augmentation de sa capacité de travail et de gain, depuis la décision de révision du 16 avril 2004 réduisant la rente entière d’invalidité à trois quarts de rente ensuite de la reprise par la recourante d’une activité d’enseignante exercée à raison de 9 périodes hebdomadaires (cf. lettre A.c supra). En revanche, dans le cadre d’une nouvelle révision d’office, la recourante, qui s’était remariée en 2007, a déclaré qu'en bonne santé, elle travaillerait à 80%; le changement de statut paraissant plausible au vu du changement de la situation financière du couple, c'est donc un nouveau statut de 80% active et 20% ménagère qui a été reconnu (cf. lettres A.d et B.a supra). La recourante ne contestant à juste titre pas ce changement de statut, ni le fait qu’elle ne présente aucun empêchement dans ses tâches ménagères (cf. lettres A.d et B.a supra), il convient d’examiner si le passage d'un statut d’assurée exerçant une activité lucrative à temps complet à celui d'assurée exerçant une activité lucrative à 80% entraîne une modification du degré d’invalidité justifiant la réduction de trois quarts de rente à un quart de rente.

4.

a) Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la méthode mixte (cf. consid. 3b supra), l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec les art. 27bis RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201] et 16 LPGA, ainsi que l'art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). L'invalidité totale de la personne assurée résultera de l'addition des taux d'invalidité pondérés dans les deux domaines (ATF 125 V 146; 130 V 393 consid. 3.3).

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Pour illustrer l’application de la méthode mixte, Agier et al. (Agier/Ayer/Sanchez/Yilmaz, Maladie, accident, invalidité, vieillesse, perte de soutien: vos droits d’assurés, 7e éd. 2008, p. 87) donnent l’exemple suivant, s’agissant précisément d’une assurée enseignante: "EXEMPLE: Jeanne M. est enseignante. Elle donnait des cours à raison de 8 heures par semaine. L’horaire complet d’une enseignante est de 25 heures par semaine, la part de son activité professionnelle représentait donc 32% de son activité totale et la part du travail ménager le solde, soit 68%. Jeanne M. a dû diminuer de moitié son activité professionnelle en raison de son invalidité et elle est empêchée d’accomplir ses travaux ménagers dans une proportion de 40%. Son taux d’invalidité sera le suivant: 16% d’activité lucrative (50% x 32%) + 27.2% d’activité ménagère (40% x 68) soit au total 43.2%. Jeanne M. a droit à un quart de rente". b) En l’espèce, il est constant qu’un plein temps d’institutrice primaire dans le canton de Vaud correspond à 28 périodes d’enseignement par semaine (cf. lettres A.a, A.c et A.d supra). Une activité d’institutrice primaire à 80% correspond par conséquent à 22.4 périodes, chiffre qui peut être arrondi à 23 périodes. La recourante exerçant de manière incontestée son activité d’enseignante à raison de 9 périodes hebdomadaires, alors qu’elle l’exercerait à raison de 23 périodes hebdomadaires si elle était en bonne santé, son taux d’invalidité pour la part professionnelle de 80% s’élève à 48.70%, à savoir [23 – 9]: 23 x 80%. Le degré d’invalidité étant de 0% pour la part ménagère de 20%, l’invalidité totale de la recourante s’élève à 48.7%. Un tel degré d’invalidité ouvrant le droit à un quart de rente (cf. consid. 3b supra), c’est à bon droit que l’OAI a considéré que le changement de statut de la recourante constituait un motif de révision (cf. consid. 3c supra) et qu’il a par conséquent réduit à un quart de rente le trois quarts de rente versé jusqu’alors à la recourante. Il sied d’ailleurs d’observer que si l’on devait retenir, en suivant le raisonnement de la recourante (cf. lettre C.d supra), que celle-ci exerce son activité d’enseignante à raison de 13 heures et 45 minutes (cf.

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lettre C.d supra) par semaine, soit 13.33 heures hebdomadaires, et qu’elle l’exercerait à raison de 32.2 heures hebdomadaires (41.5 heures x 80%) si elle était en bonne santé, son taux d’invalidité pour la part professionnelle de 80% – et par conséquent le taux d’invalidité global, compte tenu de l’absence d’empêchements pour la part ménagère – s’élèverait à 47.88%, à savoir [33.2 – 13.33]: 33.2 x 80%. Un tel degré d’invalidité, quasiment identique de celui de 48.70% résultant du calcul effectué plus haut, donne bel et bien droit à un quart de rente, de sorte que le recours se révèle mal fondé.

5. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 27 janvier 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

5. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 27 janvier 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

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III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Eric Kaltenrieder (pour Mme L.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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