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Décision

ZD10.006372

CASSO AI 77/10 - 213/2012 2012-04-26

26 avril 2012Français90 min

Source vd.ch

Faits

II.

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Tendinopathie avancée du sus-épineux et du sous-épineux mais sans signe de rupture. Signes de tendinopathie du tendon du long chef du biceps et du sousscapulaire, également sans signe de déchirure. Sub-luxation médiale du tendon du long chef du biceps." Dans un rapport médical intermédiaire du 3 mai 2005 adressé à la CNA, le Dr P.________ pose le diagnostic de polytendinopathie à l'épaule droite et de status après arthroplastie de l'articulation acromioclaviculaire droite. Il expose que le patient est revenu en consultation en déclarant de plus en plus de symptômes algiques et une impotence fonctionnelle progressive au niveau de son épaule droite. Il indique qu'un examen par IRM de l'épaule droite du 17 mars 2005 démontre de multiples tendinopathies au niveau de la coiffe et du long chef du biceps. Il ajoute que l'assuré déclare ne pas être apte à effectuer un quelconque travail avec son bras droit et invite la CNA à organiser un examen par son service médical pour évaluer la capacité de travail réelle de l'assuré et décider d'éventuelles mesures thérapeutiques conservatoires ou chirurgicales. Dans un examen médical final du 9 juin 2005, le Dr W.________ mentionne notamment ce qui suit: " Radiographies: pas de modification notable sur le plan radiologique si l'on compare les clichés pratiqués le 15.03.2005 à ceux du 17. 04. 2003: tous deux démontrant des remaniements trochitériens importants ainsi qu'une ascension de la tête humérale traduisant des lésions évoluées de la coiffe des rotateurs que l'on retrouve sur l'IRM du 17. 03. 05. On retrouve également sur l'IRM une ébauche ostéophytaire glénohumérale inférieure déjà présente sur les clichés du 17.04.03. APPRECIATION: On se trouve chez cet assuré, à plus de 20 ans d'une luxation de l'épaule droite avec fracture du trochiter ayant évolué vers une arthropathie acromioclaviculaire et une insuffisance chronique de la coiffe. Le cas avait été initialement liquidé sur la base d'une IPAI de -- 25 of 50 -15% et d'une rente du même montant. L'assuré avait retrouvé une pleine capacité de gain et la rente avait été supprimée. Des troubles de la colonne lombaire vont se greffer sur l'évolution ultérieure conduisant en 2003 à une nouvelle incapacité de travail de longue durée et à une annonce à l'assurance invalidité. Lors de bilan à l'agence pratiqué en 2003, l'état de l'épaule restait relativement stable par rapport au bilan pratiqué en 1998. La situation sur le plan scapulo-humérale s'est cependant subjectivement et objectivement dégradée depuis. L'assuré signale en effet actuellement des douleurs plus ou moins permanentes. Nous constatons en outre une nette diminution des amplitudes articulaires par rapport à notre examen de 2003, ceci malgré une situation radiologique qui reste relativement peu évolutive. La situation sur le plan vertébral reste stable avec des lombosciatalgies gauches et syndrome vertébral lombaire chronifiés. Sur le plan thérapeutique, en dehors de mesures purement symptomatiques (AINS, infiltrations corticoïdes de l'épaule) nous ne voyons pas de traitement susceptible d'améliorer la situation à ce stade. Le recours à une arthroplastie de l'épaule est prématuré à ce stade. Nous pouvons dès lors considérer que la situation est suffisamment stabilisée pour un nouveau bouclement assécurologique du cas. On devra tenir compte, sur le plan de l'exigibilité médico-théorique, de l'aggravation de la limitation fonctionnelle douloureuse de l'épaule droite telle que constatée aujourd'hui. Si on se base sur les séquelles de l'accident qui nous concerne, cet assuré pourrait mettre en valeur une pleine capacité dans toute activité n'exigeant pas de sollicitations du membre supérieur droit audessus de l'horizontale ni de manutentions bi-manuelles ou de sollicitations répétées du membre supérieur droit (côté dominant). Le travail devra également permettre une alternance de positions, assis et debout, si l'on veut tenir compte de la comorbidité vertébrale (non SUVA) que présente également cet assuré. L'atteinte à l'intégrité actuelle correspond au taux octroyé en 1992, si l'on se base sur les barèmes usuels d'indemnisation selon la LAA." Par lettre du 2 septembre 2005, l'employeur de l'assuré a indiqué à l'OAI que le salaire de l'assuré en 2003 pour un travail à 100% aurait été le suivant:

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"Salaire de base: Fr. 5'090.25 13 mensualités Allocation marché du travail: Fr. 400.00 12 mensualités Allocation pour charges d'assistance (allocation pour enfants): Fr. 526.00 12 mensualités Allocation pour chauffeurs de poids lourds: Fr. 200.00 12 mensualités A ces montants auraient pu s'ajouter des allocations pour travail de nuit. Estimation, sur la base des allocations reçues en 2001: 205 * fr. 5.80 = 1'189.00. Horaire hebdomadaire pratiqué: 42 heures Les vacances sont comprises et ne sont pas payées en plus du salaire. Enfin, en 2003, M. R.________ n'aurait eu droit à aucune gratification." Par décision du 8 septembre 2005, la CNA a alloué à l'assuré une rente fondée sur un taux d'incapacité de gain de 20% dès le 1er juin 2005. Elle a notamment considéré que sur le plan médical, pour les seules séquelles organiques de l'accident, l'assuré était à même d'exercer une activité légère dans différents secteurs de l'industrie, à la condition toutefois que les membres supérieurs ne soient pas sollicités de manière répétitive et que le membre droit en particulier ne soit pas l'objet de sollicitations au-dessus de l'horizontale. Elle a retenu qu'une telle activité permettrait de réaliser un revenu d'environ 3'870 fr. par mois (part du 13ème salaire comprise) et que comparé au gain de 4'810 fr. réalisable sans l'accident, il en résultait une perte de l'ordre de 20%. A la suite de l'opposition de l'assuré, la CNA, après avoir constaté le 1er novembre 2005 que cette décision comportait une erreur de calcul, l'a annulée et, par décision du 12 décembre 2005, a alloué à l'assuré une rente fondée sur un taux d'incapacité de gain de 42% dès le 1er juin 2005, le gain réalisable sans l'accident s'élevant à 80'467 francs. Elle a confirmé ce prononcé par décision sur opposition du 18 septembre 2006.

Par projet de décision du 12 octobre 2006, l'OAI a informé le recourant de son intention de rejeter la demande de rente, notamment pour les motifs suivants:

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"Suite à des problèmes de santé, vous avez déposé une demande de prestations Al. Après analyse médicale de votre situation, il ressort que dans votre activité de chauffeur PL auprès de la Poste votre capacité de travail est d'environ 30 %, ceci depuis le 1er février 2002. Toutefois, dans une activité adaptée, sans port de charges répétitif de plus de 15kg, sans mouvements en porte-à-faux, ni de mouvements répétitifs du membre supérieur droit au-dessus de la tête, et avec possibilité d'alterner les positions, votre capacité de travail est entière. Vous avez bénéficié d'un stage d'observation au COPAI d'Yverdon du

Considérants

19.4.2004

au 14.5.2004. Suite à ce stage, le COPAI concluait à une capacité de travail de 50 %. Nous avons dès lors soumis le dossier au Service médical régional. Ce dernier a ordonné une expertise rhumatologique et a procédé lui-même à une évaluation psychiatrique. A la lumière de ces nouveaux élément médicaux, le Service médical régional maintien sa position et confirme que votre capacité de travail est entière dans une activité adaptée, tenant compte des limitations fonctionnelles énoncées ci-dessus. Vous contestez cette capacité de travail qui vous est reconnue et estimez ne pas pouvoir reprendre une activité lucrative à plus de 50 %. Pour cette raison, des mesures professionnelles n'ont pas pu être mises en place et notre Division de réadaptation a conclu par une approche théorique de votre capacité de gain. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances (TFA), lorsque l'assuré n'a pas — comme c'est votre cas — repris d'activité professionnelle, on peut se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale. En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2002, Fr. 4'557.par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires TA1; niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7heures; La Vie économique, 11-2005, p.86, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à Fr. 4'750.67 (Fr. 4'557.- x 41,7: 40), ce qui donne un salaire annuel de Fr. 57'008.07. Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de 2002 à 2003 (+ 1,4 %; La Vie économique, 11-2005, p.87, tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de Fr. 57'806.18 (année d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a). Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, par exemple certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à la -- 28 of 50 -nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux d'occupation. Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc). Compte tenu des limitations fonctionnelles, un abattement de 10 % sur le revenu d'invalide est justifié. Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à Fr. 52'025.56. Sans atteinte à la santé, en 2003, vous auriez pu prétendre, selon renseignements pris auprès de votre ancien employeur, à un salaire annuel de fr. 80'874.25 Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible: sans invalidité CHF 80'874.25 avec invalidité CHF 52'025.56 La perte de gain s'élève à CHF 28'848.69 = un degré d'invalidité de 35.67 % Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente d'invalidité." Par décision rendue le 12 octobre 2006, l'OAI a rejeté la demande de rente en reprenant la motivation de son projet de décision. Par jugement du 14 mars 2008, le Tribunal des assurances a admis le recours de l'assuré pour des motifs d'ordre formel, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'OAI pour complément d'instruction sous la forme d'une expertise psychiatrique puis nouvelle décision. B. Une expertise a été confiée à la Dresse F.________, psychiatre psychothérapeute FMH, qui a examiné l'assuré le 28 mai 2008. Il résulte de son rapport notamment ce qui suit: " 4. Diagnostics Selon la Classification Internationale des Troubles Mentaux et des Troubles du Comportement (CIM-10)

4.1

Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail Depuis quand sont-ils présents?

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Aucun diagnostic sur le plan psychique.

4.2

Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail Depuis quand sont-ils présents? Aucun diagnostic sur le plan psychique.

5.

Appréciation du cas et pronostic M. R.________, d'origine suisse, 54 ans, marié, père de 2 fils âgés de

13.

et 15 ans, s'est formé comme aide-mécanicien. Dès juin 1990, il travaille comme chauffeur de camion à la Poste. En février 1998, après avoir soulevé un sac de journaux, Monsieur se plaint de douleurs à l'épaule droite. Des mesures conservatives échouent. Le 23.04.1998, il est opéré. L'évolution est dans un premier temps favorable avec reprise du travail à 50% dès novembre 1998, puis à 100% dès mai 1999. L'opérateur relevait comme limitation, un port de charges n'excédant pas 10 kilos et avait averti l'employeur. Dès le 30.12.1999, l'expertisé est à nouveau en arrêt de travail de 50% car l'évolution est défavorable avec persistance de douleurs à l'épaule droite. Le 29.06.2000, M. R.________ requiert une orientation professionnelle, un reclassement dans une nouvelle profession et une rééducation dans la même profession. Divers contacts ont lieu avec le service de réadaptation de l'OAI puis l'expertisé ne donne plus de nouvelles. Du 14.11.2001 au 03.12.2001, M. R.________ est en incapacité totale de travail puis à nouveau dès le 01.02.2002. Selon les médecins orthopédistes de la SUVA et l'expert rhumatologue, le travail de chauffeur de camion à la Poste, avec port de charge, est contre-indiqué mais une pleine capacité dans une activité adaptée est reconnue. Après diverses recherches pour un poste allégé, l'employeur constate l'impossibilité d'une activité adaptée pour l'expertisé, raison pour laquelle M. R.________ est mis en préretraite dès le 01.11.2003 et son contrat de travail, résilié au 29.02.2004. Du 19.04.2004 au 14.05.2004, M. R.________ effectue un stage au COPAI d'Yverdon. Les conclusions sont celles d'une capacité de travail entière avec un rendement diminué de moitié dans une activité adaptée. Le 10.01.2005, après examen de l'expertisé, la Dresse O.________, psychiatre au SMR, ne retient pas de diagnostic psychiatrique et considère la capacité de travail entière. Le 07.03.2005, le Dr T.________, FMH rhumatologie et médecine interne, retient les diagnostics de rachialgies chroniques compliquées de pseudo sciatalgies bilatérales, troubles dégénératifs rachidiens modérés, omarthrose droite et status après acromioplastie et suture -- 30 of 50 -de la coiffe des rotateurs le 23.04.1998. L'activité comme chauffeur poids lourds est nulle mais entière dans une activité adaptée. Le 09.06.2005, l'examen final du Dr W.________, FMH chirurgie orthopédique à la SUVA retient une pleine capacité de travail dans une activité adaptée avec les limitations déjà décrites auparavant. Une incapacité de gain de 20% est reconnue dès le 01.06.2005 avec des prestations de rente diminuées de 20%. Le 10.10.2005, l'expertisé via la DAS fait opposition à cette décision; celle-ci est rejetée par la SUVA. Le 12.10.2006, l'Office AI rend un projet de décision avec refus de rente. La DAS fait opposition. Le 14.03.2008, un jugement du Tribunal Cantonal des Assurances Sociales admet le recours et requiert un complément d'instruction. M. R.________, selon ses dires, aurait fait différentes offres auprès d'employeurs mais sans succès, ce qu'il attribue à son âge. Depuis le 1er février 2002, l'expertisé n'a plus exercé d'activité professionnelle. L'anamnèse de l'expertisé ne révèle aucun traumatisme majeur au long de son existence, tels maltraitances répétées ou placements en foyer. Cependant, l'expertisé pensait travailler à la Poste jusqu'à l'âge de 63 ans et obtenir une promotion comme chef de quai. Ses espoirs ont été déçus suite à l'atteinte de l'épaule droite et à sa mise à la retraite anticipée. D'autre part, M. R.________ estime injuste sa mise à la retraite alors que parallèlement on l'estime capable de travailler dans un emploi qu'il lui appartient de trouver. Sur le plan psychopathologique, M. R.________ n'a pas présenté d'antécédents particuliers jusqu'à sa mise en préretraite en novembre 2003.

Par la suite, l'expertisé développe un trouble de l'adaptation de courte durée. Ceci motive l'introduction d'un traitement antidépresseur de Fluoxétine (Fluctine 20 mg), dans le but d'améliorer la thymie et d'élever le seuil de la douleur. Sous traitement, selon les dires de l'expertisé, sa thymie se stabilise et son irritabilité cesse. Au vu de cette amélioration, M. R.________ cesse le traitement de Fluoxétine début 2008. Environ 2 mois plus tard, constatant une recrudescence de l'irritabilité et des sautes d'humeur, l'expertisé reprend son traitement de Fluoxétine avec succès. Lors de l'examen, la thymie est neutre, Monsieur R.________ ne présente pas d'épisode dépressif, de troubles anxieux, de phobie, d'attaque de panique, de symptômes compatibles avec un état de stress post-traumatique, un trouble affectif bipolaire ou une psychose.

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Monsieur est agréable dans le contact et souriant. Aucune détresse psychique, ni conflit majeur émotionnel n'est objectivé, raison pour laquelle le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant ne peut être retenu, malgré les douleurs alléguées par M. R.________. L'intelligence est globalement dans les normes et je ne relève aucun trouble de la cognition. Le discours de l'expertisé est cohérent, adéquat et sans trouble de la pensée. M. R.________ ne présente pas de trouble de la personnalité susceptible de se répercuter négativement sur son quotidien. M. R.________ maintient une sociabilité avec sa famille et avec des amis, avec lesquels il a du plaisir à avoir des activités communes (rencontres, grillades, piscine). Dans ses loisirs, l'expertisé apprécie bricoler et fait volontiers des réparations dans son domicile. M. R.________ s'occupe également, en partie, de certaines tâches ménagères. En conclusion, mon status clinique est superposable à celui décrit par la Dresse O.________ dans son rapport du 10.01.2005. Au vu de l'absence de trouble psychiatrique, la capacité de travail et le rendement sont entiers. Toutefois, le pronostic quant à la reprise d'une activité professionnelle paraît mauvais, en raison de l'âge de l'expertisé et de l'économie du marché; ces éléments sortent du champ médical." Par projet de décision du 19 juin 2009, l'OAI a informé l'assuré de son intention de rejeter la demande. Dans un avis médical du 26 octobre 2009, le Dr C.________ du SMR mentionne ce qui suit: "Le courrier de la DAS (…) conteste les conclusions de l'expertise du Dr T.________ relatives à la capacité de travail de l'expertisé, aux motifs: 1) Que le Dr T.________ s'écarte de l'appréciation des médecins traitants en ce qui concerne la capacité de travail de l'expertisé. Or, selon la jurisprudence, en cas de divergence, l'avis de l'expert doit l'emporter sur l'avis des médecins traitants, naturellement enclins à plus d'empathie en raison du lien thérapeutique qui les unissent à leur patient. La valeur probante de l'expertise du Dr T.________ étant explicitement admise par la DAS Protection Juridique, il n'y a pas de raison de contester ses conclusions. Quant aux observations faites dans le cadre d'un stage COPAI, il est évident qu'elles font intervenir des aspects non médicaux, comme « l'attitude passive du patient, qui n'a pas paru fournir un effort maximal.... Il s'est montré très plaintif, -- 32 of 50 -extrêmement démonstratif,...paraissant porter toute son énergie à s'assurer que sa souffrance ait bien été perçue par les personnes en sa présence » (rapport du Dr B.________, médecin-conseil ORIPH, 24.05.2004). Dans ces conditions, les conclusions concernant la capacité de travail, émises à l'issue du stage d'observation, ne peuvent pas être corrélées avec l'appréciation médico-théorique de la capacité de travail. 2) Que le Dr T.________ a retenu un trouble somatoforme douloureux en 2003 et plus en 2005. Pour la DAS Protection Juridique, cette constatation est interprétée comme une erreur de diagnostic, qui discréditerait tout le travail de l'expert et permettrait d'invalider ses conclusions. Or, d'une part l'hypothèse de l'erreur de diagnostic n'est pas démontrée; en effet, ce diagnostic a très bien pu être présent en 2003 et ultérieurement. Il aurait certes été souhaitable que l'expert le mentionne explicitement, mais cette omission n'accrédite certainement pas la thèse de l'erreur de diagnostic. D'autre part, le trouble douloureux somatoforme est une entité du domaine psychiatrique (classé F45.4 selon la CIM-10). Or, même si le Dr T.________ avait posé ce diagnostic psychiatrique de manière erronée en 2003, cela ne remet pas en cause ses conclusions fondées sur des diagnostics touchant à l'appareil ostéo-articulaire et ressortant spécifiquement de son domaine de compétence." Par décision du 21 janvier 2010, l'OAI a rejeté la demande de rente en considérant ce qui suit: " Atteint dans votre santé, vous présentez depuis le 1er février 2002 une incapacité de travail dans votre activité de chauffeur poids-lourd exercée auprès de la Poste. Vous conservez cependant une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles édictées sur le plan médical, à savoir; absence de port de charges répétitifs de plus de 15 kg, absence de mouvements en porte-à-faux et de mouvements répétitifs du membre supérieur droit au-dessus de la tête, possibilité d'alterner les positions assis - debout. Conformément au jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales, nous avons complété l'étude de votre dossier par la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique auprès de la Dresse F.________. Il ressort du rapport d'expertise du 7 juin 2008 que vous ne présentez aucune atteinte à la santé psychiatrique. Sur le plan psychiatrique, une pleine capacité de travail sans diminution de rendement est raisonnablement exigible. L'expertise de la Dresse F.________ se base sur des examens complets, prend en compte les plaintes exprimées et décrit clairement le contexte médical. Ses conclusions sont claires, -- 33 of 50 -exemptes de contradictions et dûment motivées. Cette expertise a dès lors pleine valeur probante. Ainsi, force est de constater que vous conservez une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles précitées. Par conséquent, afin de déterminer votre préjudice économique, et de ce fait le degré d'invalidité, présenté à l'échéance du délai de carence d'une année, soit au 1er février 2003, le revenu que vous auriez pu obtenir en poursuivant votre activité de chauffeur poids-lourd, à savoir CHF 80'874.25, est comparé aux gains résultant de l'exercice, à plein temps, d'une activité lucrative adaptée; Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances (TFA), lorsque l'assuré n'a pas — comme c'est votre cas — repris d'activité professionnelle, on peut se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale. En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2002 (année d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a), CHF 4'557.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 2002, TA1; niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7 heures; La Vie économique, 11-2005, p.86, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à CHF 4'750.67 (CHF 4'557.00 x 41,7: 40), ce qui donne un salaire annuel de CHF 57'008.07. Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de 2002 à 2003 (+ 1.40 %; La Vie économique, 11-2005, p.87, tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de Fr. 57'806.18 (année du début de l'aptitude à la réadaptation, ATF 128 V 174 consid. 4a). Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation. Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).

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Compte tenu des limitations fonctionnelles présentées, un abattement de 10 % sur le revenu d'invalide est justifié. Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 52'025.56. Votre degré d'invalidité découle du calcul suivant: Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible: sans invalidité CHF 80'874.25 avec invalidité CHF 52'025.55 La perte de gain s'élève à CHF 28'848.69 = un degré d'invalidité de 36 % Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente d'invalidité. Des mesures d'ordre professionnelles auraient pu être envisagées. Cependant, il ressort du dossier que vous vous estimez incapable de travailler à un taux supérieur de 50 %; vous ne remplissez dès lors manifestement pas la condition de la capacité subjective de réadaptation. Le droit à des mesures professionnelles n'est donc pas ouvert. Il convient de préciser qu'il appartient à tout assuré de faire tout ce qui dépend de lui pour atténuer au mieux les conséquences de son infirmité, en mettant en valeur sa capacité résiduelle de travail « fûtce au prix d'efforts même importants ». Ce n'est pas l'activité que l'assuré consent à accomplir qui est décisive, mais celle que l'on peut raisonnablement exiger de lui dans une situation médicale donnée. Si l'assuré n'exerce pas l'activité exigible selon l'appréciation médicale, le taux de son invalidité sera fixé en égard à cette activité, même s'il ne l'exerce pas; procéder autrement reviendrait à assurer la simple perte de gain, quelle qu'en soit la cause (commodité personnelle, raisons familiales, conjoncture économique, voire le manque de bonne volonté) (RCC 1978, 65; 1970, 162)." C. Par acte du 24 février 2010, R.________ a recouru contre cette décision du 21 janvier 2010 en concluant, avec dépens, à son annulation, le recourant ayant droit à une rente AI d'au moins 40 %. Le recourant allègue en substance ne pas contester les conclusions de la Dresse F.________ dès lors qu'il n'a jamais prétendu souffrir de quelconques problèmes psychiques. En revanche, il conteste la valeur probante de l'expertise du Dr T.________. Il soutient d'une part que celui-ci concluait à un trouble somatoforme douloureux, lequel n'a pas été retenu par la Dresse F.________ et qu'il ne pouvait ignorer les conclusions du Centre de la douleur de la Clinique de Montchoisi quant à l'origine de -- 35 of 50 -ses douleurs. Il ajoute que le Dr T.________ a relevé à chaque fois une discordance entre les plaintes et les constatations objectives et ne mentionne plus de trouble somatoforme dans sa seconde expertise sans explication, affirmant que la situation est inchangée depuis son rapport établi en 2003 alors que quelques jours plus tard l'IRM effectuée par le Dr D.________ a constaté une aggravation de l'état de santé du recourant. Celui-ci estime en conséquence les conclusions du Dr T.________ quant au caractère inchangé de son état de santé sont contredites par des éléments objectifs. Il ajoute que cette aggravation a été constatée par la CNA puisque la rente a été portée à 42 % dès le 1er juin 2005, le service médical de la poste l'ayant fixée à 50 % et le médecin consultant du COPAI au taux d'incapacité de travail de 50%. Il en déduit que l'opinion du Dr T.________, également contraire à celle du Dr H.________, est erronée et isolée. Il estime que pour ce motif déjà la décision doit être annulée et une capacité de travail limitée à 50% admise. En se fondant sur les calculs effectués par l'OAI il soutient qu'un taux d'invalidité de 67% devrait être reconnu. Il prend un effet en compte un revenu sans invalidité de 80'874 fr. 25 et un revenu avec invalidité de 28'903 09 réduit à 26'012 fr. 78 compte tenu d'un abattement de 10%, le préjudice économique étant de 54'861 fr. 47 savoir 67%. Il estime en outre que l'OAI a violé son devoir de neutralité et d'objectivité. Il allègue en effet, en se référant au rapport de l'OAI du 17 septembre 2004, que l'auteur de celui-ci - en s'étonnant des conclusions du COPAI et en attirant l'attention sur le risque de voir le préjudice économique être supérieur à 67 % avec une incapacité de travail de 50% - poussait à croire que l'office AI ne souhaitait pas qu'une incapacité de travail de 50% soit reconnue au recourant. Il soutient que c'est à tort que l'OAI estime qu'il ne remplit pas la condition de capacité subjective de réadaptation, relevant que l'expertise du Dr T.________ mentionne que les mesures de reconversion professionnelle se sont révélées être un échec sans que la problématique relative aux causes de cet échec ne soit abordée. Il allègue qu'ainsi, l'OAI omet de prendre en compte les constatations de la Dresse F.________ selon laquelle si une réadaptation s'avérait nécessaire sur le plan somatique il pourrait mobiliser ses ressources et être apte à s'intégrer dans un tissu social ou encore celles du COPAI qui a renoncé aux mesures dès lors que seule une -- 36 of 50 -activité de contrôle ou de surveillance s'avérait adéquate. Il estime enfin que l'OAI a violé l'art. 16 LPGA, un abattement de 10% étant insuffisant et que compte tenu de l'âge et du handicap du recourant, un abattement de 20% devrait être admis. Dans sa réponse du 12 avril 2010, l'OAI a conclu au rejet du recours. Il relève que le recourant a été examiné à deux reprises dans le cadre d'expertise rhumatologique par le Dr T.________ et que les deux expertises de ce praticien bénéficient d'une pleine valeur probante, l'expert se fondant sur une anamnèse complète et souscrivant aux réquisits de la jurisprudence. Il estime que le fait que l'expert retient de sa première expertise un trouble somatoforme douloureux ne discrédite pas celle-ci, qu'il s'agit d'ailleurs d'un diagnostic psychiatrique et que seules ses constatations fondées sur l'appareil ostéoarticulaire sont décisives. Il ajoute que les clichés radiologiques, telle l'IRM du 17 mars 2005, permettent d'objectiver des atteintes et de poser des diagnostics mais non de remplacer les constatations cliniques, lesquelles sont décisives pour définir la capacité de travail et les limitations fonctionnelles. Il mentionne que l'expert dans sa seconde expertise rapporte un status ostéoarticulaire détaillé. Il ajoute que dans son rapport du 7 août 2003 le Dr H.________ fait état des mêmes constatations et que le fait constaté au COPAI, à savoir que le recourant n'utilise pas son bras droit dominant, n'est médicalement justifié ni par le Dr H.________ ni par le Dr T.________. Il ajoute que la Dresse B.________ ne fait état d'aucun élément objectif qui n'aurait pas été pris en compte par le Dr T.________. En ce qui concerne le taux d'abattement de 10%, il estime que seul peut être pris en compte en l'espèce le facteur lié aux limitations fonctionnelles et que même si l'on retenait une réduction de 15% qui apparaît comme étant le maximum envisageable, le droit à la rente ne serait pas ouvert dès lors que le taux d'invalidité serait inférieur à 40%. Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures ultérieures.

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En cours de procédure, le dossier de la CNA a été produit. Il en résulte notamment les pièces suivantes: - huit descriptions de postes à savoir: DPT no 1641 (employé surveillant de parking) le salaire minimum maximum et moyen étant de 43'900 fr.; DPT no 5825 (conducteur de palans) pour un salaire minimum de 45'600 fr., maximum de 49'200 fr. et moyen de 47'400 fr.; DPT no 8396 (cariste de production) pour un salaire minimum de 42'900 fr., salaire maximum de 46'800 fr. est le salaire moyen de 44'105 fr; DPT no 1370 (employée de production, approvisionnement machine) pour salaire minimum de 45'500 fr, maximum de 48'100 fr. et moyen de 46'801 fr.; DPT no 3487 (employée d'exploitation; contrôle embouteillages) pour un salaire maximum, minimum et moyen de 44'408 fr; DPT no 8191 (employée de production) pour un salaire minimum de 45'500 fr, maximum de 52'000 fr. et moyen de 48'505 fr.; DPT no 5790 (facturistecaissier) pour un salaire minimum de 45'600 fr, maximum de 49'800 fr. et moyen de 47'500 fr; DPT no 8299 (coursier) pour un salaire minimum de

45.

625 fr, maximum de 50'000 fr et moyen de 47'813 francs. - une attestation du 14 juillet 2005 attestant que les activités décrites par ces DPT sont pleinement réalisables par l'assuré, soit sans restrictions physiques ou d'horaire, compte tenu des seules suites de l'accident. - une lettre du 30 septembre 2005 de La Poste mentionnant que le salaire annuel en 2005 s’élève à 80'467 francs. E n d r o i t:

1.

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent -- 38 of 50 -directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Déposé dans le délai légal de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). c) S'agissant d'une contestation relative notamment à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (cf. Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47). La cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2.

En l'espèce, le litige porte sur le droit à une rente d'invalidité. a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et

4.

al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa -- 39 of 50 -santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% à une demi-rente, un taux de 60% à un trois quarts de rente et un taux de 70% à une rente entière (art. 28 LAI). b) De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée).L'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier, celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante. Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante. De surcroît, une expertise présentée par une partie peut également valoir comme moyen de preuve (TF I 81/2007 du 8 janvier 2008, consid. 5.2). Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à -- 40 of 50 -celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc). L'appréciation des circonstances ne saurait reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance envers l'expert devant au contraire être démontrée par des éléments objectifs (TF 9C_67/2007 du 28 août 2007, consid. 2.4). En définitive, pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise médicale, il ne suffit pas de prétendre que l'expert aurait dû logiquement présenter des conclusions différentes; il appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage. Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant de celle de l'expert (cf. TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).

3.

a) En l'espèce, sur le plan psychiatrique, l'expertise de la Dresse F.________ conclut à l'absence de trouble psychiatrique confirmant ainsi celles de la Dresse O.________. Cette expertise, qui relève d'un examen approfondi du cas du recourant, dont les conclusions sont claires et motivées et qui n'est mise en doute par aucun autre avis émanant d'un spécialiste a ainsi valeur probante et doit être suivie. b) Sur le plan somatique, le Dr T.________, dans ses rapports des 2 mai 2003 et 7 mars 2005 a posé les diagnostics sur le plan somatique de rachialgies chroniques avec pseudo-sciatalgies bilatérales, troubles dégénératifs rachidiens modérés, omarthrose droite ainsi que status après acromio-plastie et suture de la coiffe des rotateurs le 23 avril 1998. Ces diagnostics ne sont pas infirmés par les autres spécialistes qui ont examiné le recourant. En particulier pas par le rapport établi le 8 février 2003 par le Dr P.________, qui diagnostique également des lombalgies récidivantes sur discopathie et arthrose postérieure L1-L2 et L5-S1 ainsi qu'une tendopathie de la coiffe des rotateurs des épaules, ni par le Dr H.________ (rapport du 7 août 2003) qui pose les diagnostics de lombosciatalgies chroniques, de cervicoscapulalgies à composante -- 41 of 50 -tensionnelle et de status après suture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. En ce qui concerne la capacité de travail, tant l'expert que les autres spécialistes estiment que l'ancienne activité exercée par le recourant n'est plus possible. Dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, l'expert retient tant en 2003 qu'en 2005 que la capacité de travail du recourant est entière. Cette appréciation n'est pas remise en cause par le Dr P.________ lequel dans le rapport précité mentionnait avoir des problèmes pour définir un travail adapté et proposait une observation dans un atelier de l'OAI afin d'évaluer la capacité de travail dans une activité adaptée. Le Dr H.________ estimait que dans une activité plus allégée, sans bras de levier et un port de charge inférieur à 8 kg, respectant les alternances de postures, une activité à 50% au moins pourrait être envisagée et proposait aussi une observation dans un centre spécialisé de l'Al dès que possible. Ce stage a été organisé et à l'issue de celui-ci, le rapport établi par la Dresse B.________ le 24 mai 2004 apparaît contradictoire. En effet, elle mentionne d'une part que l'observation dans l'établissement a été rendue difficile par l'attitude du recourant qu'elle qualifie de passive. Elle décrit le recourant comme montrant des troubles du comportement, n'ayant pas paru fournir un effort maximal, restant en permanence sur la retenue, se montrant très plaintif, extrêmement démonstratif, se couchant dans l'atelier deux fois par jour 30 minutes. Elle ajoute qu'à ces troubles de comportement s'ajoutent des difficultés d'attention, le recourant paraissant porter toute son énergie à s'assurer que sa souffrance ait bien été perçue par les personnes en sa présence. Sur le plan objectif, elle relève uniquement que l'atteinte physique prédomine nettement au niveau de l'épaule droite, contre-indiquant toute activité nécessitant le port de charges lourdes, le port répété de charges modérément lourdes, ainsi que la mobilisation répétée de l'épaule, surtout au-dessus de l'horizontale, la problématique lombaire venant quelque peu à l'arrière-plan. On peine à comprendre pourquoi elle en conclut que l'éventail d'activités possibles se réduit quasiment à une activité monomanuelle et encore moins que seule une capacité de travail de 100 % sur la mi-journée, soit exigible. Son rapport ne peut dès lors être suivi.

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Compte tenu de ces conclusions, c'est à juste titre que, dans son rapport intermédiaire du 17 septembre 2007, la division administrative de l'OAI a estimé que la question de l'exigibilité devait être clarifiée. On ne saurait considérer comme le soutient le recourant que l'OAI n'a pas respecté son devoir de neutralité. Ainsi, cet Office a complété l'instruction sur le plan psychique dès lors que l'expert avait posé le diagnostic de trouble somatoforme et la Dresse B.________ ayant décrit des troubles du comportement. La Dresse O.________ (rapport du 10 janvier 2005) n'a retenu aucune pathologie psychiatrique invalidante, ce qui a été confirmé par la suite par la Dresse F.________. L'expert T.________, qui a eu connaissance des conclusions de la Dresse O.________, a réexaminé le recourant et confirmé ses précédentes conclusions dans son rapport d'expertise du 7 mars 2005. En revanche, il n'a plus posé le diagnostic psychiatrique de trouble somatoforme douloureux, n'étant pas spécialiste dans ce domaine, dès lors que ce diagnostic n'a pas été confirmé par la Dresse O.________, laquelle a examiné le recourant uniquement sur le plan psychiatrique. C'est dès lors à tort que le recourant reproche à l'expert de ne pas avoir retenu le diagnostic de trouble somatoforme douloureux dans son second rapport sans autres explications. Il résulte de ce second rapport que l'examen clinique était à nouveau difficile d'interprétation, compte tenu de nombreux signes de surcharges fonctionnels venant parasiter l'examen et que ni les radiographies ni l'examen clinique ne permettent d'expliquer la globalité des symptômes dont souffre le recourant, leurs intensités, leurs localisations et leurs retentissements sur son fonctionnement actuel. Du point de vue rhumatologique seul, c'est-à-dire sans tenir compte de la symptomatologie douloureuse, allégation subjective ne pouvant être intégrée à l'appréciation objective de la capacité de travail du recourant, l'expert retient une capacité de travail nulle dans l'activité professionnelle antérieure de chauffeur poids lourds, mais entière dans une activité professionnelle légère, excluant les travaux lourds, les ports de charges -- 43 of 50 -supérieurs à 15kg, les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux, la possibilité d'alterner la position assise et debout, les mouvements répétitifs et de force du membre supérieur droit principalement au-dessus de la tête. Sous réserve des limitations fonctionnelles, la capacité de travail est entière. Certes, à la suite de ce rapport du 5 mars 2005, une IRM de l'épaule droite a été effectuée le 17 mars 2005. Le 3 mai 2005, le Dr P.________, ne s'est pas prononcé sur la capacité de travail du recourant mais a demandé le 3 mai 2005 à la CNA d'organiser un examen par son service médical pour évaluer la capacité de travail réelle de l'assuré et décider d'éventuelles mesures thérapeutiques conservatoires ou chirurgicales. Or, dans son examen médical final du 9 juin 2005, le Dr W.________ ne constate pas de modification notable sur le plan radiologique entre les clichés pratiqués le 15 mars 2005 et ceux du 17 avril 2003, tous deux démontrant des remaniements trochitériens importants ainsi qu'une ascension de la tête humérale traduisant des lésions évoluées de la coiffe des rotateurs que l'on retrouve sur l'IRM du

17.

mars 2005. En tenant compte de cette aggravation, il estime que la capacité de travail est entière dans toute activité n'exigeant pas de sollicitations du membre supérieur droit au-dessus de l'horizontale ni de manutentions bi-manuelles ou de sollicitations répétées du membre supérieur droit, le travail devant aussi permettre une alternance de positions, assis et debout, compte tenu de la comorbidité vertébrale que présente également le recourant. Ainsi, même si lors de l'établissement de son second rapport, l'expert n'avait pas connaissance du rapport d'IRM effectuée postérieurement, cela n'a aucune incidence sur ses conclusions. L'expertise du Dr T.________ comprend une anamnèse et les plaintes du recourant. Elle procède d'une étude approfondie du cas de celui-ci. Exempte de contradictions, ses conclusions sont claires et bien motivées. Il n'y a aucun rapport de spécialiste les mettant en doute. L'expertise a en conséquence valeur probante.

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Il y a dès lors lieu de retenir que la capacité de travail du recourant est nulle dans sa profession de chauffeur poids lourds dès le 1er février 2002 mais entière dès cette date dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.

4.

S'agissant du taux d'invalidité, le recourant fait référence au taux de 42% arrêté par la CNA alors que l'OAI retient un taux d'invalidité de 35.67%. Il soutient qu'un abattement de 20% devrait être opéré sur le salaire obtenu sur la base de l'ESS au lieu de 10% pris en compte dans la décision attaquée. a) En raison de l’uniformité de la notion d’invalidité, il convient d’éviter que pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents, assurance militaire et assurance-invalidité n’aboutissent à des appréciations divergentes quant au taux d’invalidité. Cela n’a cependant pas pour conséquence de les libérer de l’obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l’évaluation de l’invalidité. En aucune manière un assureur ne peut se contenter de reprendre simplement et sans plus ample examen, le taux d’invalidité fixé par l’autre assureur car un effet obligatoire aussi étendu ne se justifierait pas. D’un autre côté, l’évaluation de l’invalidité par l’un des assureurs ne peut être effectuée en faisant totalement abstraction de la décision rendue par l’autre. A tout le moins, une évaluation entérinée par une décision entrée en force ne peut pas rester simplement ignorée. Elle doit au contraire être considérée comme un indice d’une appréciation fiable et, par voie de conséquence, prise en compte ultérieurement dans le processus de décision par le deuxième assureur. Peuvent constituer des motifs suffisants de s’écarter d’une telle évaluation le fait que celle-ci repose sur une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable ou encore qu’elle résulte d’une simple transaction conclue avec l’assuré. A ces motifs de divergence déjà reconnus antérieurement par la jurisprudence, il faut ajouter des mesures d’instruction extrêmement limitées et superficielles, ainsi qu’une évaluation pas du tout convaincante ou entachée d'inobjectivité (ATFA U 298/2003 du 30 décembre 2004; ATF 126 V 293 consid. 2d; VSI 2004 p. 185 consid. 3; RAMA 2001 no U 410 p. 73 ss.

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consid. 3, 2000 no U 406 p. 402 ss. consid.3). Dans un arrêt publié aux ATF 133 V 549, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence relative au principe d'uniformité de la notion d'invalidité en assurances sociales en ce sens que l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assuranceaccidents n'a pas force de chose contraignante pour l'assurance-invalidité au sens de l'ATF 126 V 288, et que l'assurance-invalidité n'est dès lors pas liée de manière absolue par l'évaluation de l'invalidité de l'assuranceaccidents au sens de la jurisprudence précitée (cf. ATF 133 V 549 consid. 6; voir également TF 9C_343/2007 du 4 février 2008). b) Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être évalué sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 343 consid. 3.4; 128 V 29 consid. 1; TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1). En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible – le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1). Le premier mode d’évaluation se fonde donc sur les statistiques officielles de la Confédération qui publie, depuis 1994, une enquête sur la structure des salaires en Suisse (ESS). La seconde méthode d’évaluation du revenu d’invalide repose sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT), tirées d’une vaste base de données établie par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas -- 46 of 50 -d'accidents. Dans ce cas, pour que le revenu d’invalide corresponde aussi exactement que possible à celui que l’assuré pourrait réaliser en exerçant l’activité que l’on peut raisonnablement attendre de lui (ATF 128 V 29 consid. 1), l’évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large et représentatif d’activités adaptées au handicap de la personne assurée. C’est pourquoi la jurisprudence impose, en cas de recours aux DPT, la production d’au moins cinq d’entre eux et préciser le nombre total de places de travail documentées entrant en considération pour le handicap donné, les salaires maximum et minimum de celles-ci et le salaire moyen du groupe correspondant (ATF129 V 472 consid. 4.2.2; TF 8C_809/2008 du 19 juin 2009 consid. 4.2.2; TF 8C_4/2008 du 25 juin 2008 consid. 3.2). S'agissant de la condition selon laquelle l'activité exercée doit mettre pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, il convient de rappeler que l'obligation de limiter le préjudice subi, qui est un principe général du droit des assurances sociales, contraint l'assuré à mettre en oeuvre tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son accident, fût-ce au prix d'un effort important, avant de solliciter des prestations (ATF 123 V 86 consid. 4c; 113 V 22 consid. 4a; TF 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.2.2; TF 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009 consid. 3.1). c) En l'occurrence, l'évaluation de la capacité de travail du recourant par la CNA fondée sur de nombreux rapports médicaux, à savoir totale dans une activité adaptée, n'apparaît pas critiquable. Elle rejoint celle retenue en matière d'AI, la seule différence étant que les problèmes de dos du recourant qui n'ont pas de lien de causalité avec un accident, doivent être pris en compte dans les limitations fonctionnelles de celui-ci dans le cadre de la présente procédure, ces limitations étant dès lors plus importantes. En ce qui concerne le calcul du taux d'invalidité, la CNA ayant considéré que le cas était stabilisé en 2005, a pris cette année comme référence. Le salaire sans invalidité de 80'467 fr. qu'elle a retenu pour -- 47 of 50 -cette année correspond à celui indiqué par l'employeur le 30 septembre 2005. Il ne diffère sensiblement pas de celui indiqué par le même employeur pour l’année 2003. La CNA a calculé le revenu sans invalidité en se fondant sur les DPT, soit une moyenne de salaire de 46'440 fr. par an, la perte de gain s’élevant dès lors à 42% Les DPT sont au nombre de huit et souscrivent aux conditions posées par la jurisprudence. Le Dr W.________ a en particulier constaté qu’elles sont réalisables compte tenu du handicap du recourant dû à l’accident. Elles paraissent dans leur majorité également convenir si l’on tient compte des limitations fonctionnelles supplémentaires du recourant dues à ses problèmes de dos. En effet, il en résulte dans une certaine mesure la possibilité pour le recourant d’alterner les positions, sauf dans le cas de surveillant de parking (DPT 1641) où il est expressément mentionné que cette activité s’exerce uniquement debout. Il n’y a dès lors aucun motif de s’écarter du taux d’invalidité retenu par la CNA. d) En conséquence, le recourant a droit à un quart de rente dès le 1er février 2003.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision rendue le 21 janvier 2010 par l’OAI réformée en ce sens qu’un quart de rente est alloué à R.________ dès le 1er février 2003. Le recourant, qui obtient gain de cause, a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel. Des dépens doivent donc lui être alloués (art. 61 let. g LPGA). Le montant de ces derniers étant déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige, il convient de les fixer équitablement à 2'500 francs.

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Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la charge de l'intimé qui succombe (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 21 janvier 2010 par l’OAI est réformée en ce sens qu’un quart de rente est alloué à R.________ dès le 1er février 2003. III. L’OAI versera à R.________ des dépens arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs). IV. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - DAS Protection juridique SA (pour R.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 -- 49 of 50 -juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la charge de l'intimé qui succombe (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 21 janvier 2010 par l’OAI est réformée en ce sens qu’un quart de rente est alloué à R.________ dès le 1er février 2003. III. L’OAI versera à R.________ des dépens arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs). IV. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - DAS Protection juridique SA (pour R.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 -- 49 of 50 -juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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