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Décision

ZD10.017246

CASSO AI 212/10 - 79/2011 2011-01-12

12 janvier 2011Français35 min

Source vd.ch

Faits

A.b supra) et la Dresse O.________ (rapport médical du 29 octobre 2009: cf. lettre A.c supra), ainsi que du rapport d’expertise établi le 1er février 2010 par le Dr D.________ pour la caisse-maladie [...] (cf. lettre A.e supra). Le rapport médical du Dr P.________ prend dûment en considération les plaintes de l’expertisée et décrit clairement le contexte médical ainsi que l'appréciation de la situation médicale; enfin, ses conclusions, s’agissant de la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée, sont parfaitement motivées. Ce rapport médical détaillé et cohérent, qui -- 19 of 23 -conclut que la recourante présente une capacité de travail nulle dans son activité habituelle de serveuse, mais conserve une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de travaux de force, pas de port de charges au-delà de 10 kg, pas de marche sans s’arrêter au-delà de 1 km, pas de position debout prolongée ou statique au-delà de 30 mn, pas de position assise statique au-delà de 60 mn; pas d’exposition au froid ou à l’humidité prolongée; pas de rendement imposé) remplit ainsi toutes les exigences posées par la jurisprudence pour se voir reconnaître une pleine valeur probante (cf. consid. 3c supra). b) Au-delà d’une formulation quelque peu différente des diagnostics – lesquels se rapportent toutefois aux mêmes constatations objectives –, les conclusions du Dr P.________ sont entièrement corroborées par celles auxquelles aboutit le Dr D.________, spécialiste FMH en médecine interne, au terme de l’expertise indépendante qu’il a effectuée le 25 janvier 2010 pour la caisse-maladie [...] et qui a donné lieu à un rapport d’expertise du 1er février 2010 (cf. lettre A.e supra). Ce rapport d’expertise, qui repose sur un examen clinique et sur l’examen du dossier médical, contient une anamnèse et prend en compte les plaintes subjectives de l’expertise, décrit clairement l’appréciation de la situation médicale et aboutit à des conclusions convaincantes et bien motivées. A l’instar du rapport du Dr P.________, il remplit ainsi toutes les exigences posées par la jurisprudence pour se voir reconnaître une pleine valeur probante (cf. consid. 3c supra). Ses conclusions, s’agissant de la capacité de travail de la recourante, concordent entièrement avec celles du Dr P.________, à savoir que la recourante présente une capacité de travail nulle dans son activité habituelle de serveuse, mais conserve une pleine capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (activité permettant la position assise avec des changements intermittents de position, permettant une activité manuelle légère des deux mains et évitant la position debout prolongée ainsi que le port de charges lourdes).

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c) Face aux appréciations parfaitement motivées et concordantes du Dr P.________ et du Dr D.________, les médecins traitants de la recourante, soit d’une part le Dr L.________, spécialiste FMH en médecine générale à Lausanne, et d’autre part la Dresse O.________, chef de clinique au Service de rhumatologie du CHUV, qui dans un premier temps ne s’étaient exprimés que sur la capacité de travail de la recourante dans son activité habituelle de serveuse (cf. lettres A.b et A.c supra), ont fait état, en vue du recours de l’assurée contre la décision de refus de rente du 4 mai 2010, de leur désaccord sur l’exigibilité médicale dans une activité adaptée retenue par l’OAI. Toutefois, ni l’attestation du

Considérants

28.

mai 2010 du Dr L.________ – dont le contenu, qui tient en deux paragraphes, ne satisfait nullement aux exigences de la jurisprudence (cf. consid. 3c supra) – ni le rapport médical du 19 mai 2010 de la Dresse O.________ (cf. lettre C.a supra) ne font état d’éléments objectifs qui auraient été ignorés dans le cadre de l’examen clinique du Dr P.________ et de l’expertise du Dr D.________ et qui seraient de nature à remettre en cause les conclusions concordantes de ces deux spécialistes (cf. consid. 3d supra). Dans ces conditions, il y a lieu de s’en tenir à l’appréciation concordante des Drs P.________ et D.________, ceux-ci ayant examiné la recourante en dehors de tout lien thérapeutique qui incline naturellement les médecins traitants à se prononcer en faveur de leurs patients. Cela se justifie d’autant plus que cette appréciation apparaît nettement mieux motivée que celle du Dr L.________, qui estime « impensable qu’elle [la recourante] puise avoir une activité professionnelle sauf une activité a but thérapeutique dans une activité adaptée avec un horaire réduit », et que celle de la Dresse O.________, à qui « une activité à 100%, même dans une profession adaptée, […] paraît difficile ». d) Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée échappe à la critique en tant qu’elle retient que la recourante présente une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, dont l’exploitation lui permettrait de réaliser un revenu excluant tout droit à une rente d’invalidité (cf. consid. 3a supra).

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5.

a) En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art.

61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 4 mai 2010 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: La greffière:

61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 4 mai 2010 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: La greffière:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Mme S.________ - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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