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Décision

ZD10.020227

CASSO AI 232/10 - 41/2011 2010-12-13

13 décembre 2010Français33 min

Source vd.ch

Faits

A.g supra). De telles mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle ont effectivement été octroyées à partir du 8 février 2010 et le recourant a bénéficié d’indemnités journalières dès cette date (cf.

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lettres B.a et B.b supra), conformément à l’art. 22 al. 1 LAI (cf. consid. 2b supra). c) Dès lors qu’avant le 8 février 2010, le recourant n’était ainsi pas en attente d’une formation professionnelle initiale (cf. art. 16 LAI) ou d’un reclassement (cf. art. 17 LAI), mais de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (cf. art. 14 aLAI), c’est à bon droit que l’OAI a constaté qu’il n’avait pas droit au versement d’indemnités journalières pour la période d’attente (cf. consid. 3a supra).

Considérants

4.

a) Le recourant soutient à titre subsidiaire que l’OAI lui aurait reconnu tardivement le droit à une mesure de réinsertion qui n’a débuté que le 8 février 2010, alors qu’il ressortait déjà du rapport de synthèse de l’Orif du 15 décembre 2009, ainsi que du rapport intermédiaire de l’OAI du

23.

décembre 2009, qu’il devait être mis au bénéfice d’une telle mesure. Se référant à l’art. 78 LPGA, le recourant soutient que du fait que l’OAI aurait ainsi tardé ainsi à rendre une décision confirmant la mesure de réinsertion, il subirait un dommage par l’ouverture tardive de son droit aux indemnités journalières, préjudice qui devrait selon lui être réparé par l’octroi d’une indemnité de 13'478 fr. 40, correspondant à 72 indemnités journalières (du 27 novembre 2009 au 7 février 2010) à 187 fr. 20. A l’appui de cette prétention en réparation de son dommage, le recourant invoque également la violation par l’OAI de son devoir d’information découlant de l’art. 27 LPGA, ainsi que le principe de la protection de la bonne foi (cf. lettre C.a supra). b) La prétention en responsabilité du recourant à l'encontre de l'office intimé se fonde sur l'art. 78 LPGA. Aux termes de cette disposition, les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l'activité des organes d'exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d'exécution ou par leur personnel (al. 1); l'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation (al. 2).

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La responsabilité instituée par l'art. 78 LPGA – qui suppose l’existence d’un acte illicite, d’un dommage et d’un lien de causalité entre l’acte illicite et le dommage – est subsidiaire en ce sens qu'elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire ordinaires en matière d'assurances sociales ou en l'absence d'une norme spéciale de responsabilité du droit des assurances sociales, comme par exemple les art. 11 LAI, 6 al. 3 LAA ou encore 18 al. 6 LAM; elle suppose qu'une personne assurée ou un tiers ait subi un dommage; la demande doit par ailleurs être présentée à l’autorité compétente – soit, en matière d’assurance-invalidité, à l’OAI (art. 59a LAI) –, qui se prononce ensuite par une décision (ATF 133 V 14 consid. 5; TF I 299/06 du 4 avril 2007, consid. 7.2). c) Dans la mesure où le recourant entend réclamer à l’OAI une indemnité sur la base de l’art. 78 LPGA, il lui appartient ainsi de saisir cette autorité d’une demande de réparation sur laquelle l’OAI statuera par voie de décision, conformément aux art. 78 al. 2 LPGA et 59a LAI (cf. par exemple ATF 133 V 14, lettre A, et TF I 299/06 du 4 avril 2007, lettre A.c). A ce stade, faute de décision de l’OAI sur une demande de réparation, la Cour de céans ne saurait statuer sur la question d’une éventuelle réparation du dommage selon l’art. 78 LPGA et les conclusions prises en ce sens par le recourant ne peuvent qu’être déclarées irrecevables. Il convient en effet de rappeler qu’en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision; dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours; en revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé; le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 134 V 418 et les références citées; ATF 125 V 413 consid. 1a).

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5. a) En définitive, le recours se révèle mal fondé en tant qu’il est recevable (cf. consid. 4c supra) et doit dès lors être rejeté dans cette même mesure. La décision attaquée, qui est conforme au droit fédéral (cf. consid. 3c supra), sera donc confirmée. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision rendue le 18 mai 2010 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique: La greffière:

5. a) En définitive, le recours se révèle mal fondé en tant qu’il est recevable (cf. consid. 4c supra) et doit dès lors être rejeté dans cette même mesure. La décision attaquée, qui est conforme au droit fédéral (cf. consid. 3c supra), sera donc confirmée. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision rendue le 18 mai 2010 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique: La greffière:

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Du L'arrêt qui précède est notifié à: - Me Irène Wettstein Martin (pour M. E.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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