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Décision

ZD10.023333

CASSO AI 265/10 - 82/2011 2011-02-08

8 février 2011Français40 min

Source vd.ch

Faits

A.b à A.c supra). Il convient dès lors d’examiner si un changement important s’est produit, en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision sur opposition de l’OAI Fribourg du 6 juin 2006 avec les circonstances régnant à l'époque de la décision de l’OAI Vaud du

Considérants

2.

juillet 2010 présentement attaquée (cf. consid. 3a supra). e) A l’appui de sa nouvelle demande de prestations, la recourante a produit le 15 juin 2009 un rapport médical établi le 6 avril 2009 Dr Q.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ainsi que les réponses apportées par ce praticien dans un courrier du 25 mai 2009 aux questions posées par son conseil dans un courrier du 15 avril 2009 (cf. lettres B.b et B.c supra). Il en ressort que la recourante a été suivie par ce praticien depuis le 3 février 2009, soit quelques jours après sa nouvelle demande de prestations du 28 janvier 2009. L’appréciation du Dr Q.________ selon laquelle la recourante serait inapte au travail à 100% repose quasi exclusivement sur les déclarations de l’assurée et de son compagnon, le status psychiatrique n’étant pas décrit. Par ailleurs, tous les diagnostics mentionnés par le Dr Q.________ seraient apparus entre l’âge 19-20 et celui de 26-28 ans, soit bien antérieurement à la décision sur opposition du 6 juin 2006, de sorte que l’avis au demeurant peu étayé de ce praticien ne constitue qu’une appréciation différente d'une situation demeurée inchangée et ne permet pas de retenir une modification de l’invalidité depuis la décision sur opposition du 6 juin 2006, laquelle reposait sur une expertise psychiatrique indépendante du Dr C.________ qui n’a pas retenu de troubles psychiques incapacitants. Dans le cadre de sa contestation du projet de décision du 1er septembre 2009, la recourante a encore produit un rapport médical rédigé en allemand le 27 février 2009 par le Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à [...], ainsi qu’un rapport médical du Dr J.________, spécialiste FMH en médecine générale à [...], du 9 mars 2009 (cf. lettre C.b supra), qui ont conduit l’OAI à considérer qu’une aggravation de l’état de santé psychique de la recourante n’était pas exclue depuis 2005. Afin de déterminer si une telle aggravation s’était effectivement produite, la recourante a été convoquée au SMR pour un examen clinique -- 20 of 23 -psychiatrique, qui a été effectué le 28 janvier 2010 par le Dr D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (cf. lettre C.c supra). Le rapport de ce spécialiste, daté du 15 février 2010, répond à toutes les exigences posées par la jurisprudence pour qu’une pleine valeur probante lui soit accordée (cf. consid. 3c supra). Il contient en effet une anamnèse détaillée, prend dûment en considération les plaintes de la recourante ainsi que les éléments objectifs (status psychiatrique), il décrit clairement le contexte médical et ses conclusions, à savoir que la recourante ne présente aucun trouble psychiatrique ayant pour conséquence une atteinte à la capacité de travail de longue durée, sont bien motivées et convaincantes. Le Dr D.________ explique en outre dûment les raisons pour lesquelles il s’écarte des conclusions des médecins traitants de la recourante, qui ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause les conclusions claires, parfaitement motivées et convaincantes du rapport d’examen clinique psychiatrique du 15 février 2010. f) Dans ces conditions, la cour de céans retient que l’état de santé de la recourante ne s’est pas aggravé, depuis la décision de refus de prestations rendue en 2006, de manière à influencer son droit aux prestations de l’assurance-invalidité. Il s’ensuit que l’OAI aurait dû rejeter la demande de révision présentée par la recourante, plutôt que de rendre une décision de non-entrée en matière alors qu’il était de fait entré en matière sur la demande de révision en instruisant le dossier ensuite de la contestation par la recourante du projet de décision du 1er septembre 2009 (cf. consid. 2b supra).

4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être réformée en ce sens que la demande de révision présentée le 28 janvier 2009 par la recourante est rejetée. Vu l’issue du litige, qui entraîne formellement l’admission partielle du recours, seul un émolument judiciaire réduit, qu’il y a lieu de fixer à 200 francs, sera mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, puisque la recourante a procédé sans l'assistance -- 21 of 23 -d'un mandataire et n’a donc pas dû engager de frais pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est partiellement admis. II. La décision rendue le 2 juillet 2010 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que la demande de révision présentée le 28 janvier 2009 par la recourante L.________ est rejetée. III. Un émolument judiciaire réduit de 200 fr. est mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - L.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être réformée en ce sens que la demande de révision présentée le 28 janvier 2009 par la recourante est rejetée. Vu l’issue du litige, qui entraîne formellement l’admission partielle du recours, seul un émolument judiciaire réduit, qu’il y a lieu de fixer à 200 francs, sera mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, puisque la recourante a procédé sans l'assistance -- 21 of 23 -d'un mandataire et n’a donc pas dû engager de frais pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est partiellement admis. II. La décision rendue le 2 juillet 2010 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que la demande de révision présentée le 28 janvier 2009 par la recourante L.________ est rejetée. III. Un émolument judiciaire réduit de 200 fr. est mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - L.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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