Lexipedia

Décision

ZD10.029215

CASSO AI 317/10 - 164/2011 2011-02-21

21 février 2011Français42 min

Source vd.ch

Faits

B.a supra), la recourante a précisé ses déclarations en indiquant qu’il était clair que sans handicap, même avec l’arrivée de sa fille, elle exercerait une activité lucrative à 50%; quand l’enquêteur avait noté qu’elle ne travaillerait plus depuis la naissance, elle avait bien précisé que c’était ce qui serait idéal pendant les deux premières années mais qu’elle ne pourrait pas le faire pour des raisons financières (cf. lettre B.b supra). L’OAI a alors demandé à la recourante de justifier les raisons financières qui l’obligeraient à travailler à 50%, en fournissant un budget mensuel de ses revenus et de ses dépenses, ce que la recourante a fait le 26 avril 2010 en fournissant un budget pour elle-même et sa fille qui faisait état de dépenses mensuelles (dont 1'070 fr. de loyer) totalisant 2'597 fr. 50 et de revenus mensuels (rentes AI) totalisant 2'140 fr. (cf. lettre B.b supra).

-- 19 of 24 --

L’OAI n’a toutefois pas tenu compte de ces éléments, en considérant que la recourante vivait avec le père de son enfant qui devait contribuer aux dépenses du loyer et à l’entretien de sa fille, même s’ils n’étaient pas mariés, et qu’il s’agissait donc d’obtenir un budget des revenus et dépenses du couple (cf. lettre B.b supra). Cependant, l’OAI n’a pas demandé à la recourante un tel budget. c) Sur le vu de l’ensemble des circonstances qui viennent d’être rappelées, l’OAI ne pouvait pas se fonder sur les seules indications consignées par l’enquêteur dans le rapport d’enquête du 19 novembre 2009 pour retenir un statut de ménagère à 100% en invoquant la jurisprudence selon laquelle, en cas de contradiction entre les premières déclarations de l'assuré et ses déclarations ultérieures, il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 c. 2a, 115 V 143 c. 8c, TF 9C_663/2009 du 1er février 2010 c. 3.2). Dans le présent contexte, en effet, les premières déclarations de la recourante, confirmées à la requête de l’OAI, étaient que s’étant mise en couple et ayant décidé d’avoir un enfant, elle travaillerait – en l’absence d’atteinte à la santé – à un taux d’activité compris entre 30% et 50%, par nécessité financière "et pour voir autre chose", et cela tant que le bébé ne serait pas en âge de scolarité. Si la recourante a pu sembler avoir changé d’avis lors de l’enquête ménagère en indiquant qu’elle ne désirait pas retravailler – en tout cas avant que sa fille ait atteint l’âge de deux ans –, elle a précisé ultérieurement, de manière convaincante, que c’était ce qui serait idéal pendant les deux premières années mais qu’elle ne pourrait pas le faire pour des raisons financières. Il ne se justifie ainsi pas de s’écarter des premières déclarations de la recourante, selon lesquelles, depuis qu’elle s’est installée en concubinage, elle aurait travaillé – en l’absence d’atteinte à la santé – à temps partiel, ce par nécessité financière. Un statut d’active à 50% est d’ailleurs conforme à la situation financière de la recourante, qui en l’absence de rente d’invalidité -- 20 of 24 -n’aurait pas d’autre revenu que le produit de son travail. Il convient de souligner à cet égard que si l’ami de la recourante a bien une obligation d’entretien envers leur fille (art. 276 CC [code civil suisse du 10 décembre 2007, RS 210]), il n’en a aucune envers la recourante, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un couple marié. d) Il s’ensuit que c’est à tort que l’OAI a considéré la recourante comme ménagère à 100% et qu’il convient bien plutôt de retenir, au regard des déclarations de la recourante, de sa situation économique et de sa situation familiale, que si elle n’était pas atteinte dans sa santé, elle exercerait une activité lucrative à 50% en plus de la tenue de son ménage.

Considérants

5.

a) En ce qui concerne les empêchements dans l’accomplissement des tâches ménagères qui ressortent du rapport d’enquête ménagère du 19 novembre 2009, on relèvera que ce rapport est motivé et rédigé de façon détaillée en ce qui concerne les diverses limitations. Les pourcentages d’empêchements retenus pour les différents travaux à prendre en considération selon les chiffres 3084 ss CIIAI apparaissent plausibles, sous réserve de ce qui suit. b) Le fait que dans son rapport médical du 18 décembre 2008 (cf. lettre A.h supra), le Dr V.________ ait émis l’avis qu’en raison de restrictions physiques importantes – qu’il a précisées plus loin en indiquant que la recourante ne pouvait pas porter de charges ni rester plus de 5 minutes dans la même position et qu’elle avait besoin de se coucher au moins 1 à 2 fois par heure –, la recourante pouvait "à la limite exercer des activités ménagères à raison de 10-20% du normal" ne constitue pas un motif suffisant, selon la jurisprudence (cf. consid. 3b supra), pour remettre en cause les résultats de l’enquête ménagère, qui reposent non sur une évaluation médico-théorique mais sur l’évaluation des circonstances concrètes du cas d'espèce. Au demeurant, rien au dossier n'indique que les travaux habituels décrits dans le rapport d'enquête économique sur le ménage comme raisonnablement exigibles de la part de la recourante ne le soient pas sur le plan médical.

-- 21 of 24 --

c) Cela étant, l'enquête ménagère apparaît critiquable dès lors qu'elle retient une pondération de 30% pour l'alimentation, alors que la recourante a déclaré ne faire qu'un repas par jour (en l'occurrence celui du soir) et de seulement 12% pour les soins aux enfants. De plus, l'absence d'empêchements pour les soins aux enfants ne reflète pas une situation stable, étant donné que lors de l'établissement de l'enquête ménagère, l'enfant de l'assurée était un nourrisson de 7 semaines pesant 4.5 kilos. Compte tenu de ses limitations fonctionnelles, l'assurée ne peut pas porter de lourdes charges (5 kilos est déjà trop, selon l'enquête ménagère), de sorte qu'on ne voit pas comment l'intéressée peut, à terme, ne pas présenter d'empêchements pour s'occuper de son enfant, en pleine croissance. Le rapport d’enquête ménagère du 19 novembre 2009 ne satisfait donc pas aux exigences posées par la jurisprudence en ce qui concerne la valeur probante d'un tel document (cf. consid. 3b supra). Du reste, au vu de l'état de santé de la recourante, le taux d'invalidité de 19.80% en tant que ménagère, retenu par ce rapport d'enquête, paraît extrêmement faible. Dès lors, la mise en œuvre d'une nouvelle enquête ménagère s'impose.

6. a) Dès lors que la recourante doit être considérée, contrairement à ce qu’a retenu l’OAI, comme 50% active et 50% ménagère (cf. consid. 4d supra), son degré d’invalidité doit être déterminé en application de la méthode mixte (cf. consid. 3a supra), à savoir selon la méthode spécifique pour la part ménagère de 50% et selon la méthode générale de la comparaison des revenus pour la part active de 50%, le degré d’invalidité total résultant de l’addition des taux d’invalidité pondérés dans les deux domaines d’activité (cf. consid. 3a supra). Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l’OAI pour qu’il évalue, après avoir procédé aux mesures d’instruction nécessaires, le degré d’invalidité pour l'activité de ménagère à 50% et pour la part active à 50%, puis qu'il rende une -- 22 of 24 -nouvelle décision tenant compte du degré d’invalidité total présenté par la recourante. b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Ceux-ci sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI. Le présent arrêt sera donc rendu sans frais. La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter à 2'000 fr. le montant des dépens et de les mettre à la charge de l'OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 16 août 2010 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.

6. a) Dès lors que la recourante doit être considérée, contrairement à ce qu’a retenu l’OAI, comme 50% active et 50% ménagère (cf. consid. 4d supra), son degré d’invalidité doit être déterminé en application de la méthode mixte (cf. consid. 3a supra), à savoir selon la méthode spécifique pour la part ménagère de 50% et selon la méthode générale de la comparaison des revenus pour la part active de 50%, le degré d’invalidité total résultant de l’addition des taux d’invalidité pondérés dans les deux domaines d’activité (cf. consid. 3a supra). Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l’OAI pour qu’il évalue, après avoir procédé aux mesures d’instruction nécessaires, le degré d’invalidité pour l'activité de ménagère à 50% et pour la part active à 50%, puis qu'il rende une -- 22 of 24 -nouvelle décision tenant compte du degré d’invalidité total présenté par la recourante. b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Ceux-ci sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI. Le présent arrêt sera donc rendu sans frais. La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter à 2'000 fr. le montant des dépens et de les mettre à la charge de l'OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 16 août 2010 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.

-- 23 of 24 --

III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs), à verser à la recourante L.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Louis-Marc Perroud, avocat à Fribourg (pour L.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

-- 24 of 24 --