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Décision

ZD11.010021

CASSO AI 79/11 - 56/2013 2013-03-13

13 mars 2013Français68 min

Source vd.ch

Faits

C.a supra). Outre le fait qu'il n'a fourni aucune preuve à l'appui de ses allégations, il demeure surtout que ces dernières se rapportent à l'état de fait visé par les décisions initiales d'octroi de rente des 18 mai et 12 juillet 2010, sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir ici dès lors qu'elles sont entrées en force (cf. consid. 5a supra). De même, il n'y a pas davantage lieu de s'attarder sur l'opération des deux mains annoncée dans le formulaire susdit (cf. let. C.a supra), attendu que l'assuré n'a fondé ses dires sur aucun élément concret et que cette intervention n'a nullement été évoquée par les différents médecins interpellés. Pour ce qui est de la Dresse Q.________, elle s'est limitée, dans son rapport du 15 juin 2010, à signaler la persistance d'une symptomatologie douloureuse susceptible d'être consécutive aux traumatismes subis en Iran. Ce faisant, elle n'a nullement laissé entendre que l'état de santé de l'assuré se serait dégradé depuis les décisions initiales de rente. Quant au Dr P.________, il a estimé dans un rapport du 18 juin 2010 que le recourant – atteint de gastrite chronique et status après éradication de Helicobacter Pylori, de lombalgie non spécifique, d'hypercholestérolémie sous régime alimentaire, d'intolérance partielle au lactose, de tabagisme chronique, et de status après opération d'une hernie inguinale – ne présentait aucune pathologie somatique nécessitant des prestations de l'AI, respectivement que la capacité de travail était entière sur le plan physique. En d'autres termes, ainsi que l'ont constaté les médecins du SMR (cf. avis médical des Drs S.________ et V.________ du 1er décembre 2010), le Dr P.________ a fait part d'une situation superposable à celle observée par les experts du BREM en mars 2009, lesquels avaient eux aussi conclu à l'absence d'atteinte physique incapacitante. S'agissant plus particulièrement des pièces produites par le Dr P.________ à l'appui de son appréciation, on notera tout d'abord que le rapport d'oeso-gastro-duodénoscopie du 17 avril 2009 du Dr A.________ -- 30 of 40 -avait déjà été versé au dossier à la suite de la demande initiale de prestations, si bien qu'il ne saurait être pertinent dans le cadre de la présente procédure de révision. Quant au rapport d'examen radiologique du thorax de la Dresse U.________ du 14 mai 2009, il aurait pu et dû être transmis dans le cadre de la procédure initiale de rente. Ce point ne prête toutefois pas à conséquence, dans la mesure où ce document ne fait nullement état de troubles susceptibles de diminuer la capacité de travail de l'assuré, ce que le Dr P.________ a du reste implicitement confirmé dans son avis du 18 juin 2010. Pour ce qui est du rapport du Dr T.________ du 17 juin 2010, ce constat concerne un suivi urologique dispensé dès juin 2009 et interrompu par l'assuré en septembre 2009. Se pose dès lors la question de savoir si l'intéressé, en vertu de son devoir de collaborer (cf. ATF 125 V 193 consid. 2), n'aurait pas dû informer l'autorité administrative de ce suivi médical à l'époque de la procédure initiale d'octroi de rente. Peu importe, toutefois, dès lors que le compte-rendu du 17 juin 2010 se limite à relever l'existence de douleurs au niveau du scrotum – déjà connues des experts du BREM (cf. consid. 5a supra) – et à conclure à l'absence de dysurie, sans émettre d'observation dans le sens d'une atteinte somatique incapacitante; de ce fait, on comprend également que le Dr P.________ n'ait décelé dans ce constat aucun indice de trouble urologique invalidant. Reste enfin à examiner le rapport du Dr R.________ du 16 juin 2010. Dans ce rapport, le Dr R.________ a observé que l'assuré mentionnait depuis plus d'une année une douleur mécanique intéressant la face antérieure du poignet droit et irradiant jusqu'au coude. Attendu qu'à l'époque des décisions initiales d'octroi de rente, les pièces du dossier ne contenaient aucune référence à des douleurs de l'avant-bras droit, singulièrement du poignet droit, on pourrait dès lors s'interroger sur le point de savoir si le compte-rendu du Dr R.________ – faisant remonter ces douleurs en tous les cas à juin 2009 – devrait être formellement analysé sous l'angle d'une révision procédurale au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA. La Cour peut toutefois s'abstenir de trancher cette question en l'occurrence, dans la mesure où, s'il avait été connu lors de la procédure initiale d'octroi de rente, le rapport du Dr R.________ n'aurait malgré tout pas amené l'OAI à statuer différemment sur la demande de prestations de l'assuré (cf. sur la notion de faits ou moyens de preuve nouveaux: Valterio, op. cit., n° -- 31 of 40 -3122 p. 845 s.). En effet, dans son rapport, le Dr R.________ a observé que la nuque de l'assuré était souple, que les réflexes tendineux aux membres supérieurs étaient normovifs et symétriques, que les tests de Tinel et Phalen étaient négatifs mais que la palpation de la région antérieure du carpe droit était douloureuse, et qu'il n'y avait pas de déficit moteur, ni sensitif (cf. rapport du 16 juin 2010 p. 1). Il a ajouté qu'il n'y avait aucune anomalie significative sur le plan neurologique, que les examens pratiqués avaient permis d'exclure un syndrome du tunnel carpien significatif ou une neuropathie ulnaire, et que le tableau «évoqu[ait] en premier lieu un problème de tendinite au niveau du poignet droit» (cf. ibid. p. 2). Cela étant, il apparaît que le rapport du Dr R.________ du 16 juin 2010 ne démontre pas clairement l'existence d'une affection incapacitante au niveau de l'avant-bras droit, ce spécialiste s'étant contenté d'évoquer une éventuelle problématique de tendinite sans pour autant s'estimer en mesure de poser catégoriquement ce diagnostic. Ainsi, de telles circonstances n'auraient selon toute vraisemblance pas pu aboutir à une révision procédurale au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA. En définitive, on ne peut donc que partager l'opinion du Dr P.________, lequel, tout en ayant connaissance du rapport du Dr R.________, a conclu à l'absence d'affection incapacitante sur le plan physique. Concernant le Dr C.________, il a pour l'essentiel relevé, dans son compte-rendu du 22 juin 2010, que l'assuré présentait des limitations fonctionnelles en relation avec des troubles de l'épaule droite – d'origine traumatique – et une tendinite de l'avant-bras droit, et qu'il y avait lieu de requérir l’avis d'un orthopédiste pour déterminer la capacité de travail exigible. D'une part, les troubles de l'épaule droite étaient déjà connus lors de la procédure initiale d'octroi de rente et il était apparu à l'époque qu'ils ne se répercutaient pas sur la capacité de travail (cf. notamment rapport d'expertise du BREM du 27 mars 2009 p. 10 et 17). Le Dr C.________ n'explique nullement en quoi la situation serait désormais différente. D'autre part, ce médecin a péremptoirement retenu que l'assuré souffrait d'une tendinite de l'avant-bras droit engendrant des limitations fonctionnelles, sans toutefois apporter le moindre élément concret et objectif à l'appui de son appréciation. Or, ainsi qu'il a été relevé ci-avant, il -- 32 of 40 -ressort du compte-rendu du Dr P.________ du 18 juin 2010 ainsi que des observations formulées par le Dr R.________ le 16 juin 2010 que l'assuré présente tout au plus des douleurs laissant évoquer un problème de tendinite, mais que l'on ne peut, en l'état, ni poser catégoriquement un tel diagnostic, ni encore moins retenir que cette prétendue affection aurait des répercussions sur la capacité de travail. Sur ces questions, les conclusions du rapport du Dr C.________ du 22 juin 2010 ne sauraient dès lors être suivies. Au surplus, on notera que dans son compte-rendu, ce dernier médecin a considéré que l'état de santé de l'assuré était stationnaire, appréciation qui témoigne davantage de l'absence de toute évolution significative plutôt que d'une quelconque aggravation. Il apparaît en outre que le Dr W.________ a établi le 25 janvier 2011 un rapport mentionnant des douleurs sur le plan cervico-dorsolombaire ainsi qu'au niveau du testicule droit, en relation avec les sévices dont l'assuré avait été victime en Iran. Ce médecin a ainsi décrit une symptomatologie similaire à celle observée par les experts du BREM en mars 2009. Aucun changement important sous l'angle somatique ne peut donc être déduit de l'avis médical du 25 janvier 2011. S'agissant par ailleurs des problèmes dentaires signalés par la Dresse M.________ dans son constat du 4 juillet 2011 (p. 5), ceux-ci étaient déjà connus lors de la procédure initiale d'octroi de rente (cf. attestation du Dr I.________ du 10 mars 2008) et rien n'indique qu'ils aient évolué depuis lors ou encore moins qu'ils puissent influer de quelque manière que ce soit sur la capacité de travail de l'assuré. Enfin, dans sa réplique du 4 juillet 2011, le recourant a fait valoir qu'il était supposé subir le 12 septembre 2011 une coloscopie au cololyt, réalisée par le Dr X.________. L'assuré n'a en revanche fourni aucune information sur les raisons d'une telle intervention, dont on ignore du reste si elle a en définitive été pratiquée ou non, et, le cas échéant, avec quels résultats. Or, il convient de relever, d'une part, que selon une jurisprudence constante, le juge examine la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où -- 33 of 40 -la décision litigieuse a été rendue (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220; 121 V 362 consid. 1b p. 366 et les références), soit en l'occurrence le 10 février 2011. D'autre part, le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire – qui atténue le principe inquisitoire – comprend notamment l'obligation pour ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195); ainsi, si le recourant entendait se prévaloir de la coloscopie précitée, il lui appartenait d'établir clairement en quoi cet élément pouvait être pertinent, ce qu'il n'a pas fait. Cela étant, attendu que la coloscopie susdite, invoquée en procédure de recours, était prévue pour une date postérieure à celle de la décision litigieuse du 10 février 2011, et dès lors que rien au dossier n'incite à penser que cette intervention aurait pu témoigner d'une quelconque évolution des troubles de santé de l'assuré entre les décisions initiales d'octroi de rente et la décision attaquée, il s'ensuit que cet élément ne peut par conséquent pas être pris en compte par la Cour de céans dans le cadre de la présente affaire. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a dès lors lieu de considérer que le dossier de la cause ne comporte aucun indice concret allant dans le sens d'une évolution significative des troubles somatiques de l'assuré depuis les décisions des 18 mai et 12 juillet 2010. bb) Sur le plan psychique, la Dresse M.________ a tout d'abord signalé, dans un rapport du 27 mai 2010, des diagnostics incapacitants («F33.3 + F62.0») superposables à ceux évoqués dans son précédent compte-rendu du 16 avril 2008, auquel elle a du reste renvoyé tout en précisant qu'il n'y avait pas de changement si ce n'était une aggravation de la symptomatologie dépressive; elle a en outre fait état d'une incapacité de travail de 100% depuis le 15 février 2008. A l'aune de ces éléments, il apparaît que, dans son rapport du 27 mai 2010, la Dresse M.________ s'est essentiellement limitée, d'une part, à énoncer ses propres conclusions quant aux diagnostics et à la capacité de travail de l'assuré – -- 34 of 40 -telles qu'elle les avait en substance déjà indiquées lors de la procédure initiale d'octroi de rente – et n'a pour le surplus aucunement motivé sa position. Or, le fait que la psychiatre traitante ait ainsi pris le contre-pied des conclusions des experts du BREM (cf. consid. 5a supra), sans aucune explication, ne saurait constituer un motif de révision. D'autre part, si la Dresse M.________ a effectivement mentionné une aggravation de la symptomatologie dépressive, elle n'a toutefois nullement détaillé les éléments constitutifs de cette prétendue péjoration, laquelle ne peut par conséquent pas être retenue au degré de la vraisemblance prépondérante. Aussi, force est de constater – à l'instar des Drs S.________ et V.________ du SMR dans leur avis médical du 1er décembre 2010 – que le rapport sommairement rédigé par la Dresse M.________ le 27 mai 2010 ne contient en définitive aucun élément nouveau dans le sens d'une aggravation de l'état de santé du recourant. La même conclusion s'impose s'agissant du rapport du 28 janvier 2011, par lequel la psychiatre susmentionnée a attesté l'existence d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (F33.3), et d'une incapacité de travail de 100% depuis le 15 février 2008. Aux termes de ce très bref compte-rendu (de trois lignes), la Dresse M.________ s'est en effet contentée de synthétiser ses précédentes observations sans aucune motivation. On ne saurait dès lors voir là l'indice d'une évolution significative des troubles psychiques de l'assuré. En date du 4 juillet 2011, la Dresse M.________ a en outre rédigé un compte-rendu circonstancié, dans lequel elle a retenu les diagnostics de trouble panique (F41.0), trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec syndromes psychotiques (F33.3), et modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0). S'agissant des limitations fonctionnelles, elle a signalé des troubles du sommeil, de la concentration et de la mémoire, une grande fatigabilité, des ruminations obsédantes ainsi que des attaques de panique. Elle a en outre maintenu que la capacité de travail était nulle depuis le 15 février 2008, dans toute activité. Cela étant, sur le plan formel, force est tout d'abord de relever que si ce compte-rendu est -- 35 of 40 -certes postérieur à la décision litigieuse du 10 février 2011, il n'en doit pas moins être pris en compte dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où il permet d'apprécier les circonstances prévalant lors du prononcé de cette décision (cf. TF 9C_193/2012 du 26 juillet 2012 et jurisprudence citée). Sur le fond, il faut rappeler que les Drs S.________, V.________ et O.________ du SMR se sont déterminés en date du 18 juillet 2011 sur le compte-rendu de la Dresse M.________. Dans leur avis, les médecins du SMR ont observé que la lecture attentive de l'examen psychiatrique et de l'appréciation du cas réalisés par la psychiatre traitante permettait de conclure que l'état de santé de l'assuré correspondait parfaitement au tableau de la modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, diagnostic qu'avaient retenus les experts du BREM en mars 2009 au titre d'atteinte dépourvue d'impact sur la capacité de travail. Les médecins du SMR ont ajouté qu'il n'existait pas, dans le status actuel de l'assuré, d'éléments nouveaux démontrant une aggravation de son état de santé. Ils ont également relevé que la Dresse M.________ parlait d'un trouble dépressif récurrent avec symptômes psychotiques mais que la lecture attentive du status du recourant ne permettait pas de retenir d'éléments psychotiques dans les symptômes de l'intéressé. Pour ces raisons, les médecins du SMR ont estimé qu'il y avait lieu de s'en tenir à leur précédent avis du 1er décembre 2010. En résumé, les Drs S.________, V.________ et O.________ du SMR ont expliqué de manière détaillée et convaincante (cf. consid. 3b supra) les raisons pour lesquelles il y avait lieu de considérer que le compte-rendu de la Dresse M.________ du 4 juillet 2011 n'attestait aucun changement important des troubles du recourant. Aucun élément décisif au dossier ne tend à infirmer leur position. Par conséquent, la Cour de céans ne voit aucune raison de ne pas se fier à l'avis précité des médecins du SMR (cf. consid. 3b supra). Aussi retiendra-t-on en définitive que rien dans les observations formulées par la psychiatre traitante le 4 juillet 2011 ne tend à indiquer que l'état de santé psychique de l'assuré se serait dégradé depuis la procédure initiale d'octroi de rente. Finalement, en ce qui concerne le fait que le Dr W.________ ait évoqué un important état anxio-dépressif dans son rapport du 25 janvier -- 36 of 40 -2011, force est de constater que ce médecin n'a nullement motivé sa position sur le sujet et qu'il n'est du reste pas spécialiste en psychiatrie. Aussi ne saurait-on se fonder sur ce constat pour conclure à un changement significatif des troubles psychiques de l'assuré. Cela étant, il n'y a donc pas matière à révision sur le plan psychique. c) Au vu des circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de l'absence d'une modification significative de l'état de santé du recourant, c'est donc à juste titre que l'OAI, dans la décision dont est recours, a maintenu une capacité de travail exigible de 50% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles psychiques de l'assuré, et confirmé l'allocation d'une demi-rente AI basée sur un degré d'invalidité de 50%. Le dossier étant complet, permettant ainsi à la présente autorité de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire sous la forme d'une audition de la Dresse M.________ ou d'une expertise médicale. En effet, de telles mesures d'instruction ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a, TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.

Considérants

6.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée. b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, fixés en fonction de la charge liée à la procédure (art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD).

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En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le recourant a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte que les frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité équitable au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, seront supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure. Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération de l’avocat d’office. Celui-ci a produit la liste de ses opérations en date du

29.

octobre 2012, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat de sorte qu’elle doit être arrêtée à 13 heures 50 de prestations d’avocat, soit un montant total d’honoraires s’élevant à 2'689 fr. 20, TVA de 8% comprise (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RS 211.02.3]). De surcroît, l’avocat d’office a droit au remboursement de tous les débours qui s’inscrivent raisonnablement dans l’exécution de sa tâche (ATF 122 I 1). Selon le montant indiqué par le conseil d’office, ceux-ci s’élèvent à 91 fr. 50, auxquels il convient d’ajouter 7 fr. 32 de TVA. L’indemnité d’office du conseil du recourant doit donc être arrêtée à 2'788 fr. 02 (TVA de 8 % comprise), montant qu'il convient d'arrondir à 2'788 fr. La rémunération du conseil d’office ainsi que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont provisoirement supportés par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi -- 38 of 40 -de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service de justice et législation de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ) en tenant compte des montants payés à titre de franchise depuis le début de la procédure. Vu l'issue du recours, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art.

61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision rendue le 10 février 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Jean-Marc Courvoisier, conseil du recourant, est arrêtée à 2'788 fr. (deux mille sept cent huitante-huit francs). V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens. La présidente: La greffière:

61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision rendue le 10 février 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Jean-Marc Courvoisier, conseil du recourant, est arrêtée à 2'788 fr. (deux mille sept cent huitante-huit francs). V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens. La présidente: La greffière:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Jean-Marc Courvoisier (pour le recourant), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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