ZD12.000096
CASSO AI 1/12 2012-02-23
23 février 2012Français4 min
Source vd.ch
Considérants
407.
TRIBUNAL CANTONAL AI 1/12 ZD12.000096 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S _____________________________________________ Ordonnance du 23 février 2012 _________________________ Présidence de M. J O M I N I, juge instructeur Greffier: Mme Matile * * * * * Cause pendante entre: S.________, à Dully, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 55 al. 1 PA; 94 al. 2 LPA-VD -- 1 of 4 -E n f a i t: Vu la décision rendue le 1er décembre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), aux termes de laquelle des montants versés à S.________ ainsi qu’à l’assurancechômage, sur la base d’une décision rendue par l’OAI le 13 décembre 2010, doivent être restitués, étant donné que la décision du 13 décembre 2010 a été annulée par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision au sens des considérants (arrêt AI 4/11 – 463/2011 du 7 octobre 2011), vu la motivation de cette décision du 1er décembre 2011, qui précise ce qui suit à l’intention de S.________: « Cependant, nous sursoyons à l’encaissement de notre créance à votre égard (3'498 fr. 85). En revanche, […] nous demandons à la Caisse cantonale de chômage à Nyon de bien vouloir rembourser le montant de 40'619 fr. 15 directement à la Caisse cantonale vaudoise de compensation », vu le recours formé le 30 décembre 2011 par S.________ contre la décision de l’OAI du 1er décembre 2011, vu la requête d’effet suspensif présentée par le recourant « en ce sens que la décision de remboursement est suspendue », attendu que l’OAI a renoncé à se déterminer sur cette requête; considérant que le recours est, de par la loi, muni de l’effet suspensif (art. 55 al. 1 PA, par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA); que l’OAI n’a au demeurant pas retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (cf. art. 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), applicable par renvoi de l'art. 66 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]);
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qu’au surplus, comme cela est expressément indiqué dans la décision attaquée, l’OAI s’est engagé à ne pas demander au recourant le remboursement du montant litigieux, vu l’instruction en cours devant lui, destinée à aboutir à une nouvelle décision sur le droit à la rente d’invalidité, que le recourant ne demande à l’évidence pas l’octroi de l’effet suspensif à propos du remboursement requis de la Caisse cantonale de chômage, que, dans ces conditions, la requête d’effet suspensif, dépourvue du reste de motivation, est sans objet; Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e: La requête d'effet suspensif est sans objet. Le juge instructeur: La greffière: Du L’ordonnance qui précède est notifiée à: - Me Jean-Michel Duc, avocat (pour S.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, par l'envoi de photocopies.
qu’au surplus, comme cela est expressément indiqué dans la décision attaquée, l’OAI s’est engagé à ne pas demander au recourant le remboursement du montant litigieux, vu l’instruction en cours devant lui, destinée à aboutir à une nouvelle décision sur le droit à la rente d’invalidité, que le recourant ne demande à l’évidence pas l’octroi de l’effet suspensif à propos du remboursement requis de la Caisse cantonale de chômage, que, dans ces conditions, la requête d’effet suspensif, dépourvue du reste de motivation, est sans objet; Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e: La requête d'effet suspensif est sans objet. Le juge instructeur: La greffière: Du L’ordonnance qui précède est notifiée à: - Me Jean-Michel Duc, avocat (pour S.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, par l'envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière:
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