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Décision

ZD12.016280

CASSO AI 95/12 - 6/2013 2012-11-07

7 novembre 2012Français51 min

Source vd.ch

Faits

C.b supra), il est de jurisprudence constante que les données médicales l'emportent en principe sur les constatations faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (cf. TF 9C_28/2012 du 20 juin 2012 consid. 5.2 et TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 4.3, avec les références citées). Il y a toutefois lieu de relativiser la portée de cette jurisprudence dans le cas particulier. En effet, comme le reconnaît l'intimé (cf. réponse du 25 juin 2012, let. C.b supra), l'appréciation du COPAI comprend une dimension médicale sous la forme du rapport de la Dresse N.________ du 11 mars 2002, compte-rendu qui n'est pas dénué de fondements objectifs, quoi qu'en disent le SMR (cf. avis médical SMR du Dr Q.________ du 21 décembre 2007) et l'OAI (cf. lettre explicative du 13 avril 2012, cf. réponse du 25 juin 2012). A cet égard, on soulignera notamment que la Dresse N.________ a exposé que des «limitations physiques [avaient pu] être objectivées, tant au niveau du rachis qu'au niveau du membre supérieur droit», et que l'on trouvait «une excellente cohérence entre les symptômes et les lésions organiques en question, l'examen médical objectivant par ailleurs une péjoration du syndrome lombo-vertébral au fil des consultations» (cf. rapport de cette praticienne du 11 mars 2002 p. 3 -- 24 of 28 -paragraphes 4 et 5). Certes, on peut regretter que le rapport de la Dresse N.________ n'ait, à l'époque, pas été soumis au SMR – pas plus, d'ailleurs, que les comptes-rendus des autres médecins interpellés à cette période. En effet, il aurait sans doute été opportun de transmettre ces différents avis au service précité pour examen. Peu importe toutefois, puisqu'en tout état de cause, il n'est pas allégué – ni a fortiori démontré – que l'instruction a été à ce point lacunaire que l'office n'a manifestement pas satisfait à ses obligations en matière d'instruction, notamment selon l'art.

Considérants

69.

al. 2 RAI (règlement du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) concernant la mise en œuvre des mesures d'investigation nécessaires. Cela étant, il convient de relever ici que le rapport de stage des responsables du COPAI ainsi que le compte-rendu de la Dresse N.________ ont été discutés par l'OAI dans son rapport intermédiaire du 15 avril 2002. Quand bien même l'office n'a, à l'époque, pas particulièrement développé les motifs l'ayant incité à préférer l'appréciation de ces derniers à l'avis des médecins traitants, il n'en demeure pas moins que c'est en toute connaissance de cause que l'OAI a privilégié l'évaluation des premiers sur l'opinion des seconds. En définitive, l'intimé apprécie maintenant différemment le rapport de la Dresse N.________, procédé qui n'est pas admissible dans le cadre d'une reconsidération. En effet, s'il apparaît ultérieurement, à la suite d'un examen plus minutieux de la situation, que l'instruction ou l'appréciation médicale du cas a été faite d'une manière qui peut aujourd'hui sembler critiquable, cela ne rend pas pour autant la décision prise sur cette base manifestement erronée au regard de la situation de fait et de droit de l'époque (cf. TF 9C_221/2012 du 3 septembre 2012 consid. 4.1 et les références citées). Aussi, dès lors que le caractère soi-disant inexact de l'appréciation ne résulte pas de l'ignorance ou de l'absence de preuves de fait essentiels (cf. consid. 3b supra), mais d'une nouvelle appréciation d'éléments portés à l'attention de l'autorité au cours de la procédure initiale de droit à la rente, il s'ensuit que les conditions d'une reconsidération ne sont en l'occurrence pas données.

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b) En résumé, la décision de reconsidération du 13 avril 2012 n'est en réalité qu'une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus poussé des faits, ce qui ne saurait justifier la reconsidération de la décision initiale d'octroi de rente du 18 juin 2003. Pour ces motifs, le recours doit être admis, en ce sens que la décision initiale d'octroi de rente doit être maintenue, l'assuré conservant ainsi son droit à une rente entière d'invalidité. c) Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les autres arguments invoqués par le recourant. Cela vaut tout particulièrement en ce qui concerne la jurisprudence citée par l'assuré (cf. réplique du 16 juillet 2012), selon laquelle il y a lieu d'admettre, à titre exceptionnel, que des mesures d'ordre professionnel préalables doivent être considérées comme nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée, en cas de réduction ou de suppression, par révision ou reconsidération, du droit à la rente à l'égard d'assurés âgés de 55 ans révolus ou ayant bénéficié d'une rente depuis plus de 15 ans (cf. TF 8C_338/2012 du 28 août 2012 consid. 4.1 et 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7.1 [spéc. 7.1.2.2], avec les références citées).

5.

a) En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, le recourant devant être maintenu dans son droit à une rente entière d'invalidité. b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui succombe. Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter en l'occurrence à 2'500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).

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Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours déposé le 26 avril 2012 par T.________ est admis. II. La décision rendue le 13 avril 2012 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est annulée, en ce sens que le droit du recourant à une rente entière d'invalidité est maintenu. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. La présidente: La greffière: Du -- 27 of 28 -L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Philippe Nordmann (pour le recourant), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours déposé le 26 avril 2012 par T.________ est admis. II. La décision rendue le 13 avril 2012 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est annulée, en ce sens que le droit du recourant à une rente entière d'invalidité est maintenu. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. La présidente: La greffière: Du -- 27 of 28 -L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Philippe Nordmann (pour le recourant), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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