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Décision

ZD13.033563

CASSO AI 191/13 - 254/2013 2013-10-02

2 octobre 2013Français5 min

Source vd.ch

Considérants

118.

al. 1 let. c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que les avocats désignés ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités, que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que, s'agissant des honoraires de l'avocat commis d'office, le Tribunal fédéral part d'un tarif horaire de l'ordre de 180 fr. comme règle de base (ATF 132 I 201; art. 2 al. 1 let. a RAJ), -- 2 of 5 -qu'en l'occurrence, Me Valérie Mérinat a chiffré, dans sa liste des opérations du 30 septembre 2013, à quatre heures le temps consacré à ce dossier, que ce temps est conforme à l'étendue des opérations nécessaires à la conduite de ce procès, qu'il convient donc d'arrêter l'indemnité du conseil d'office à

720 fr. (4h x 180 fr.), auxquels s'ajoutent 34 fr. 80 de débours et 60 fr. 40 de TVA, soit à 815 fr. 20 au total, que ce montant sera supporté provisoirement par le canton, la partie bénéficiaire étant tenue à remboursement dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b, et 123 al. 1 CPC, par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’il incombera au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ, par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’au surplus, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. La cause est rayée du rôle. II. L'indemnité d'office de Me Valérie Mérinat, conseil de X.________, est fixée à 815 fr. 20 (huit cent quinze francs et vingt centimes), TVA comprise.

720 fr. (4h x 180 fr.), auxquels s'ajoutent 34 fr. 80 de débours et 60 fr. 40 de TVA, soit à 815 fr. 20 au total, que ce montant sera supporté provisoirement par le canton, la partie bénéficiaire étant tenue à remboursement dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b, et 123 al. 1 CPC, par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’il incombera au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ, par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’au surplus, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. La cause est rayée du rôle. II. L'indemnité d'office de Me Valérie Mérinat, conseil de X.________, est fixée à 815 fr. 20 (huit cent quinze francs et vingt centimes), TVA comprise.

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III. X.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

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IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique: La greffière: Du La décision qui précède est notifiée à: - Me Valérie Mérinat, avocate (pour X.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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