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Décision

ZD14.041938

CASSO AI 230/14 - 101/2015 2015-04-29

29 avril 2015Français54 min

Source vd.ch

Faits

D.

Dans ce contexte clinique, nous retenons les diagnostics susmentionnés. Au vu de ces diagnostics, nous retenons des limitations fonctionnelles qui ne sont pas respectées dans l’activité d’aide-soignante. Ainsi, dans cette activité, la capacité de travail est nulle. Par ailleurs, dans l’activité de concierge, la capacité de travail est tout au plus de 30%, cette activité n’étant pas bien adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire. Par contre, dans une activité strictement adaptées aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire, il n’y a aucune indication biomécanique à attester une incapacité de travail contrairement à ce que fait le Dr N.________. A cet égard, il faut relever que la fibromyalgie ne s’accompagnant actuellement pas de pathologie incapacitante ou de critère de sévérité selon la jurisprudence, elle ne peut conduire à la définition d’une incapacité de travail. Sur le plan psychiatrique, cette assurée âgée de 54 ans, bénéficie pour la 1ère fois d’une prise en charge psychiatrique ambulatoire depuis le 15.06.2011, en raison d’une symptomatologie anxiodépressive d’accompagnement de ses douleurs chroniques. […] Selon la CIM-10, le trouble dépressif récurrent est caractérisé par la survenue répétée d’épisodes dépressifs, correspondant à la description d’un épisode dépressif léger, moyen ou sévère, en l’absence de tout antécédent d’épisodes indépendants d’exaltation de l’humeur, et d’augmentation de l’activité répondant aux critères d’une manie. Entre les épisodes, l’assurée ne présente habituellement aucun symptôme dépressif. Or, dans le cas de notre assurée, aucun diagnostic d’épisode dépressif n’a été posé jusqu’au 15.06.2011. L’assurée a développé une symptomatologie dépressive, objectivée par les différents médecins traitants, en l’absence d’un status psychiatrique et sans que les critères cliniques de la CIM-10 soient réunis en faveur d’un épisode dépressif. Par conséquent, nous ne pouvons pas retenir le diagnostic de trouble dépressif récurrent. L’épisode dépressif moyen, objectivé par la Dresse R.________, psychiatre FMH, qui a vu l’assurée1-2x depuis le début de la prise en -- 12 of 35 -charge […], est en rémission complète et n’a aucune incidence sur la capacité de travail. Vu qu’il s’agit d’une symptomatologie dépressive réactionnelle aux douleurs chroniques, selon la doctrine médicale sur laquelle s’appuie le Tribunal Fédéral des Assurances, en présence de douleurs chroniques persistantes, les états dépressifs constituent des manifestations réactives, d’accompagnement de ces troubles, de sorte qu’un tel diagnostic ne saurait être reconnu comme constitutif d’une comorbidité psychiatrique autonome. En l’absence d’un véritable sentiment de détresse, qui fait partie du syndrome douloureux persistant, nous n’avons pas retenu ce diagnostic. L’assurée est peu démonstrative, elle présente une amplification verbale de ses plaintes somatiques, en l’absence d’un sentiment de désarroi, d’un comportement algique et sans attirer notre empathie. En conclusion, sur le plan purement psychiatrique, l’assurée ne souffre d’aucune pathologie chronique à caractère incapacitant et la capacité de travail exigible est de 100% dans toute activité. L’épisode dépressif moyen est en rémission complète, et il ne représente pas une aggravation de l’état de l’assurée de longue durée. Par conséquent, la capacité de travail exigible est entière dans toute activité qui respecte les limitations fonctionnelles somatiques. A l’examen clinique rhumatologique, le Dr T.________ a retenu le diagnostic de fibromyalgie, qui n’est pas accompagnée d’une comorbidité psychiatrique manifeste, d’une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie (vie sociale normale), d’un état psychique cristallisé ou profit tiré de la maladie. Limitations fonctionnelles Sur le plan ostéoarticulaire, les limitations fonctionnelles sont les suivantes: Rachis: nécessité de pouvoir alterner 2x/heure la position assise et la position debout. Pas de soulèvement régulier de charges d’un poids excédant 5 kg. Pas de port régulier de charges d’un poids excédant 8 kg. Pas de travail en porte-à-faux statique prolongé. Pas d’exposition à des vibrations. Membres supérieurs: pas d’élévation ou d’abduction des 2 épaules à plus de 60°. Pas de lever de charges de plus de 5 kg avec les membres supérieurs. Membres inférieurs: pas de génuflexion répétée. Pas de franchissement d’escabeaux ou échelles. Pas de franchissement régulier d’escaliers. Pas de marche ou de position debout de plus de

Considérants

15.

minutes. Pas de travail en hauteur. Pas de marche en terrain irrégulier. Sur le plan psychiatrique, il n’y a pas de limitations fonctionnelles à caractère incapacitant. L’âge de l’assurée, l’absence de formation professionnelle, les difficultés financières, ne font pas partie du domaine médical. Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins? Sur le plan ostéoarticulaire, depuis le 13.11.2010, date de la fracture de la base du 5ème métatarsien D et date de l’aggravation des diverses douleurs ostéoarticulaires. Sur le plan psychiatrique, ii n’y a pas d’incapacité de travail de longue durée.

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Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors? Sur le plan ostéoarticulaire, il est resté complet jusqu’à maintenant dans l’activité de veilleuse/aide infirmière. Par contre, dans une activité de concierge, il y a une incapacité de travail totale du 13.11.2010 au 30.01.2011, puis une capacité de travail de 30% depuis le 31.01.2011. Par ailleurs, dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire, il y a une capacité de travail totale dès le 31.01.2011. Sur le plan psychiatrique, en l’absence d’une pathologie psychiatrique chronique à caractère incapacitant de longue durée, la capacité de travail exigible est de 100% dans toute activité. […] » A réception du dossier radiologique de l’assurée le 4 juin 2013, le Dr T.________ a communiqué un avis complémentaire, retenant notamment ce qui suit: « […] Ainsi, la visualisation de ces radiographies et du rapport des examens thyroïdiens permet de poser le diagnostic de discrète rhizarthrose bilatérale, qui n’entraîne pas la définition de limitations fonctionnelles, car cette rhizarthrose est trop discrète. Les radiographies des pieds confirment la présence d’un hallux valgus bilatéral suspecté cliniquement et modéré selon la radiographie avec début d’arthrose métatarso-phalangienne des 1ers rayons. Cette pathologie n’entraîne également pas la définition de limitations fonctionnelles. Les radiographies des genoux mettent en évidence une discrète gonarthrose fémoro-tibiale interne déjà retenue dans le rapport de l’examen clinique rhumatologique et psychiatrique au SMR du

13.05.2013

Les examens radiologiques confirment la présence de nodules thyroïdiens, ce qui fait poser le diagnostic de goitre multinodulaire euthyroïdien à la place du diagnostic de nodule euthyroïdien. Des radiographies du bassin et de la hanche droite mettent en évidence une discrète dysplasie de la hanche droite avec possible conflit fémoro-acétabulaire droit. Ce diagnostic est un diagnostic potentiellement incapacitant, à mettre donc dans les diagnostics incapacitants, mais ce diagnostic entraîne les mêmes limitations fonctionnelles des membres inférieurs que les autres pathologies ostéoarticulaires déjà retenues et la capacité de travail reste donc de 30% dans une activité de concierge depuis le 31.01.2011 et de 100% dès la même date dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire. Ainsi, ces radiographies n’entraînent pas de modification de l’évaluation de la capacité de travail exigible et de l’évaluation des limitations fonctionnelles. » Le Dr M.________, dans un avis rendu à la même date et contresigné par le Dr V.________, médecin au SMR, s’est rallié aux -- 14 of 35 -conclusions ressortant du rapport d’examen de ses confrères du 22 mai 2013.

Le Service de réinsertion professionnelle de l’OAI s’est entretenu avec l’assurée le 2 septembre 2013 et constaté que cette dernière s’estimait incapable d’exercer une quelconque activité lucrative. Partant, en date du 5 septembre 2013, il a déterminé théoriquement son préjudice économique sur la base de l’exigibilité définie par le SMR. Il s’est fondé, pour la fixation des revenus hypothétiques avec et sans invalidité, sur les statistiques salariales ressortant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), édictée par l’Office fédéral de la statistique (OFS) et considéré qu’en 2011, l’assurée aurait pu réaliser, sans invalidité, un revenu annuel de 53'383 fr. 30 dans une activité à plein temps ne nécessitant pas de formation professionnelle spécifique. Le revenu d’invalide, après prise en compte d’un abattement de 15% pour tenir compte de l’âge de l’assurée et de ses limitations fonctionnelles, se montait à 45'375 fr. 80 dans une activité également de niveau élémentaire, telle que celle d’ouvrière de production dans l’industrie légère, de contrôleuse de qualité ou de caissière de cinéma. Un degré d’invalidité de 15% s’avérait ainsi déterminant. L’OAI a rendu un nouveau projet de décision le 29 juillet 2014, annulant et remplaçant celui du 7 mars 2012, par lequel il a préavisé un refus de rente d’invalidité, compte tenu des conclusions du SMR et du taux d’invalidité fixé par son Service de réinsertion professionnelle. En date du 20 août 2014, l’assurée, sans n’être plus assistée de son assurance de protection juridique, a communiqué son désaccord avec ledit projet, invoquant l’impossibilité d’exercer une activité lucrative du fait de l’aggravation constante de son état de santé. Par décision du 8 octobre 2014, l’OAI a prononcé un refus de rente d’invalidité, conforme à son projet précité du 29 juillet 2014.

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H. L’assurée a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 16 octobre 2014, par lequel elle s’est prévalue de ses importantes douleurs entravant ses activités quotidiennes et l’empêchant à son sens totalement de travailler. Elle a souligné faire l’objet d’investigations encore en cours, dont les résultats seraient connus dès le

27.

octobre 2014. Elle a notamment fait parvenir, par complément du 27 octobre 2014, un certificat médical établi le 10 septembre 2014 et adressé au SMR par la Dresse N.________. Cette dernière y relate des changements survenus dans l’état de santé de sa patiente, soit l’apparition de « talalgies de plus en plus invalidantes depuis début 2014 » résultant d’une « fasciite plantaire en voie de chronicisation ». En outre, elle fait état d’une « enflure importante du poignet à droite et de toutes les articulations des doigts » accompagnée d’une « raideur matinale importante », ce qui laissait suspecter une « arthrite » et nécessitait des investigations conduites par la Dresse G.________. Par courrier du 17 novembre 2015 (recte: 2014), la recourante a communiqué un tirage de deux rapports médicaux supplémentaires, à savoir l’un établi le 20 octobre 2014 par le Prof. Z.________, spécialiste en radiologie au sein de la Clinique CC.________, et l’autre par la Dresse G.________ le 5 novembre 2014. Le Prof. Z.________ a conclu son rapport consécutif à une IRM des mains réalisée le 16 octobre 2014, en ces termes: « Examen IRM des deux mains démontrant la présence de très importantes poussées congestives au niveau des articulations trapézo-métacarpiennes dans le cadre d’une décompensation congestive rhizarthrosique. Pas d’évidence d’image évoquant une atteinte rhumatoïde Like ou de polyarthrite séronégative. Les lésions visibles sont toutes d’origine dégénérative. Il y a toutefois une inflammation discrète au niveau des inter-phalangiennes proximales diffuses, sans inflammation des gaines des fléchisseurs, de nature aspécifique. »

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Quant au rapport de la Dresse G.________ du 5 novembre 2014, cette dernière a pris note du diagnostic de « rhizarthrose bilatérale en poussée », sans rhumatisme inflammatoire, et proposé un traitement par antiarthrosique d’action lente, antalgiques et port d’une attelle de stabilisation des pouces. Par réponse du 2 décembre 2014, l’intimé a conclu au rejet du recours, tout en renvoyant à un nouvel avis du SMR du 25 novembre 2014, où le Dr M.________ a relevé les diagnostics d’atteinte arthrosique des mains et de fasciite plantaire bilatérale. Il a constaté que ces éléments constituaient des faits nouveaux de nature à modifier la position de l’OAI depuis le début 2014. Ce dernier a néanmoins rappelé que le juge appréciait la légalité des décisions d’après l’état de fait régnant à la date de la décision litigieuse, des faits postérieurs devant faire l’objet d’une nouvelle décision administrative. Considérant qu’une éventuelle rente d’invalidité ne pouvait de toute façon entrer en ligne de compte qu’à l’issue du délai de carence d’un an, l’intimé a suggéré à l’attention de l’assurée le dépôt d’une nouvelle demande de prestations. La recourante a répliqué le 13 décembre 2014, maintenant les termes de son recours et réitérant les éléments attestant à son sens de l’aggravation constante de son état de santé.

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E n d r o i t:

1.

1.1

Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité; RS 831.20). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).

1.2

La procédure devant le tribunal cantonal des assurances, institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).

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1.3

In casu, le recours formé le 16 octobre 2014 contre la décision de l’OAI du 8 octobre 2014 a été interjeté en temps utile. En dépit du défaut de conclusions formelles, il est déductible des motifs de l’acte de recours corrélatif que l’assurée entend requérir l’annulation de la décision en cause et l’octroi d’une rente d’invalidité. Partant, il y a lieu de considérer que les formalités prévues par la loi, au sens notamment de l’art. 61 let. b LPGA, ont été respectées, qui plus est eu égard à l’exigence de simplicité de la procédure imposée par l’art. 61 let. a LPGA. Le recours est en conséquence recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Est litigieux in casu le droit de la recourante à des prestations de l’AI, singulièrement sous forme de rente, des suites de sa quatrième demande en ce sens déposée le 23 mai 2011 et rejetée par décision du 8 octobre 2014. L’assurée a essuyé trois précédents refus par décisions des

25.

novembre 1996, 8 décembre 2004 et 25 septembre 2008, motif pris de l’absence d’atteinte à sa santé ayant valeur d’invalidité. A l’issue de la décision actuellement entreprise, l’OAI a retenu que l’assurée présentait une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles ostéoarticulaires, ce sur la base de l’examen bidisciplinaire réalisé au SMR le 13 mai 2013, et procédé à une évaluation théorique de son préjudice économique mettant à jour un degré d’invalidité de 15%. Dans ce contexte, la recourante conteste essentiellement la capacité de travail que lui a reconnue l’intimé, s’estimant incapable d’exercer une quelqueconque activité lucrative au vu d’un état de santé sans cesse péjoré. Elle se prévaut à cet égard des rapports établis par les différents médecins traitants consultés et remet en définitive en question les conclusions des spécialistes du SMR. Elle ne soulève en revanche aucun grief spécifique en lien avec l’aspect économique de son dossier, -- 19 of 35 -soit en particulier les revenus hypothétiques avec et sans invalidité pris en compte par l’OAI.

3.

Il y a lieu préliminairement de rappeler les principes afférents à la procédure de révision, puisque le présent litige s’inscrit dans le cadre d’une demande de l’assurée en vue du troisième réexamen de ses droits.

3.1

Selon l'art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201 [dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012]), lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. L'art. 87 al. 3 RAI prévoit que lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

3.2

Les principes régissant l’entrée en matière sur une nouvelle demande au sens des dispositions légales ci-dessus sont les suivants: l'administration doit commencer par déterminer si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a; TF [Tribunal fédéral]9C_67/2009 du 22 octobre 2009 consid. 1.2;9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.1).

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Lorsque l'administration est saisie d'une nouvelle demande sur laquelle elle est entrée en matière, il convient d'examiner, par analogie avec l'art. 17 LPGA (ATF 130 V 71 consid. 3.2), si entre la décision de refus de prestations entrée en force et la décision litigieuse, un changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2; TF 9C_435/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1; I 25/2007 du 2 avril 2007 consid. 3.1). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas d'amélioration ou d'aggravation notable de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 133 V 545; 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 275 consid. 1a). Sous cet angle, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'est pas déterminante (ATF 112 V 372 consid. 2b; TFA [Tribunal fédéral des asurances] I 491/2003 du 20 novembre 2003 consid.

2.2

in fine; RCC 1987 p. 36; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg, 2003, ch. 490 p. 135). Le point de savoir si un changement important s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2; 125 V 368 consid. 2 et la référence; TFA I 90/2005 du 8 juin 2006 consid. 2.2).

3.3

In casu, l’intimé est entré en matière sur la quatrième demande de prestations AI formulée par l’assurée après avoir constaté que les éléments produits par celle-ci ne permettaient pas d’exclure a priori une aggravation de son état de santé depuis la précédente décision de refus de prestations entrée en force, à savoir celle du 25 septembre 2008, au demeurant confirmée sur recours par arrêt de la Cour de céans du 13 décembre 2010. Au terme de l’instruction complète de la situation -- 21 of 35 -de la recourante, l’OAI a admis une modification de l’état de fait, soit une capacité de travail de 100% restreinte à certaines activités spécifiques du fait de limitations fonctionnelles oséoarticulaires. Cela étant, il a retenu que cette modification n’était pas suffisante pour ouvrir le droit à des prestations de l’AI du fait d’un taux d’invalidité ascendant à 15%. Dès lors, il y a lieu d’examiner les bases matérielles – sur les plans médical et économique – de la décision du 8 octobre 2014, tout en concédant, à l’instar de l’OAI, qu’une procédure de révision en vertu de l’art. 17 al. 1 LPGA se justifiait effectivement dans le cas de la recourante au vu des pièces produites à l’appui de sa nouvelle requête, singulièrement de la prise en charge psychiatrique débutée le 15 juin 2011. En particulier, il s’agira de se prononcer sur la valeur probante des différentes pièces médicales versées au dossier, les griefs de la recourante portant sur l’appréciation de sa capacité résiduelle de travail.

4.

4.1

En vertu de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de -- 22 of 35 -longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. A teneur de l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al. 2). Selon l’art. 28 al. 2 LAI (en vigueur depuis le 1er janvier 2008), l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il est invalide à 40% au moins; la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donnant droit à trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donnant droit à une rente entière.

4.2

Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V

294.

consid. 4c in fine; 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références citées). La jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes et de critères pour permettre d'apprécier le caractère invalidant de certains syndromes somatiques dont l'étiologie et la pathogénie sont incertaines, tels que le trouble somatoforme douloureux (ATF 130 V 352 consid. 2.2), la fibromyalgie (ATF 132 V 65), des atteintes non objectivables de la colonne cervicale (ATF 136 V 279 consid. 3) ou encore des pathologies présentant un -- 23 of 35 -ensemble de symptômes comparables (ATF 139 V 547 consid. 2.2; 137 V

64.

consid. 1.2; 131 V 49 consid. 1.2). Selon cette jurisprudence, de tels syndromes n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existe une présomption que ces syndromes ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V

49.

consid. 1.2; cf. aussi ATF 139 V 547 consid. 6 et 8). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et a établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de ces syndromes (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3; 131 V 49 consid. 1.2; 139 V 547 consid. 9). A cet égard, on retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). En outre, l’allégation de douleurs ne saurait suffire pour justifier une invalidité au vu des difficultés, en matière de preuve, à établir leur existence. Ainsi, dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, de telles plaintes doivent être confirmées par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation du droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité -- 24 of 35 -de traitement des assurés. Demeurent réservés les cas où un syndrome douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à une affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 353 consid. 2.2.2; TF I 421/06 du 6 novembre 2007 consid. 3.1 et la référence citée).

4.3

L’on ajoutera qu’en vertu de la jurisprudence fédérale, les facteurs psychosociaux ou socioculturels, que peuvent constituer notamment des circonstances contextuelles particulières, ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de la loi. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé (cf. ATF 127 V 294 consid. 5a; TF 9C_144/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4.1 et référence citée).

5.

5.1

Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; 105 V 156 consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).

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L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur -- 26 of 35 -reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du

25.

mai 2007 consid. 2.2.1 in: SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va différemment que si des médecins traitants font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert (TF 9C_158/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2). Lorsqu’une appréciation d’un médecin interne à l’assureur social est remise en doute par l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant, il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA (ATF 135 V 465).

5.2

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1; 121 V 362 consid. 1b). Néanmoins, un avis médical, même rendu postérieurement à une décision, doit être pris en compte s'il permet d'apprécier les circonstances au moment où celle-ci a été prononcée (ATF 99 V 98 consid. 4; TF 9C_193/2012 du

26.

juillet 2012 et jurisprudence citée;9C_105/2008 du 23 juin 2008 consid. 2.2).

6.

S’agissant du volet médical de ce dossier, soit de l’estimation de la capacité de travail de la recourante, celle-ci a fait l’objet d’un examen médical approfondi sur les plans psychiatrique et rhumatologique auprès du SMR le

13.

mai 2013 par les Drs T.________ et A.________.

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6.1

A la lecture du rapport d’examen corrélatif, l’on se doit de constater qu’il remplit à l’évidence la totalité des critères posés par la jurisprudence fédérale rappelée supra, de sorte que l’on ne voit aucune raison de lui dénier pleine valeur probante. Singulièrement, les spécialistes du SMR ont procédé à des investigations extrêmement minutieuses et fouillées de l’état de santé objectif de la recourante, sans manquer de détailler les éléments pertinents de l’anamnèse et de relever exhaustivement les plaintes alléguées. Ils ont en particulier opéré une analyse complète de l’ensemble des pièces médicales et avis spécialisés à disposition, le Dr T.________ ayant au surplus fait procéder à de nouvelles radiographies de la colonne, du bassin, des genoux et des hanches de l’assurée. Ils ont par ailleurs discuté les diagnostics ressortant à leur champ de compétences, retenus ou évoqués dans le cas de la recourante, avant de communiquer leurs conclusions. Ces dernières, pour le moins étayées, apparaissent tout à fait convaincantes compte tenu des observations cliniques consignées à l’issue du rapport du 22 mai 2013.

6.2

L’on ne voit par ailleurs pas que les rapports des médecins traitants de l’assurée, en particulier des Dresses N.________, G.________ et R.________, soient de nature à faire douter des conclusions des Drs T.________ et A.________, à tout le moins s’agissant de la période antérieure à janvier 2014. En effet, sur le plan physique, les diagnostics évoqués par les Dresses N.________ et G.________ (cf. rapports respectifs de ces praticiennes des 10 juin 2011, 11 juillet 2012 et 21 novembre 2012) ont largement été discutés par les examinateurs du SMR, tandis que la pathologie affectant principalement la recourante demeure celle de fibromyalgie ou trouble somatoforme douloureux persistant. D’ailleurs, il peut être déduit a contrario du rapport de la Dresse [...] du 10 septembre 2014 que celle-ci a pris acte des observations du SMR, dans la mesure où elle ne fait état d’une évolution sensible de la -- 28 of 35 -situation de sa patiente qu’à partir de janvier 2014, sans émettre quelconque remarque en lien avec la teneur du rapport d’examen SMR du

22.

mai 2013. Quant à la Dresse G.________, cette spécialiste ne s’est pas prononcée spécifiquement en termes de capacité résiduelle de travail, mais s’est limitée à confirmer le diagnostic de syndrome douloureux chronique et à envisager des mesures thérapeutiques en vue de soulager l’assurée. Concernant les conséquences de la fibromyalgie (ou trouble somatoforme douloureux persistant), considérée comme une affection psychique, les spécialistes du SMR ont également exposé à satisfaction les raisons les conduisant à nier la réalisation des critères jurisprudentiels qui justifieraient la reconnaissance d’une incapacité de travail (cf. considérant

4.2

supra). En particulier, le SMR a expliqué, de manière à emporter la conviction, que le diagnostic de « trouble dépressif récurrent », posé par la Dresse R.________ auprès de la recourante, ne pouvait être retenu, puisqu’un épisode dépressif n’avait été observé pour la première fois qu’à partir de juin 2011 et se trouvait au surplus en rémission. En outre, les spécialistes du SMR ont relevé qu’un tel épisode s’inscrivait précisément dans le contexte du trouble douloureux affectant l’assurée, ce qui excluait de l’élever au rang de comorbidité psychiatrique spécifique. L’on ajoutera au surplus que le rapport de la Dresse R.________ du 19 juillet 2012 peine à convaincre en ce qu’elle a évoqué la présence d’un trouble dépressif depuis 1980 en l’absence d’éléments anamnestiques corroborant un tel constat, ce alors que la prise en charge psychothérapeutique de cette spécialiste n’a débuté qu’en juin 2011. Enfin, ainsi que l’ont remarqué les examinateurs du SMR, les autres critères énoncés par la jurisprudence fédérale ne sont pas davantage réunis en l’espèce en l’absence d’état psychique cristallisé et -- 29 of 35 -de repli social dans toutes les manifestations de la vie chez une assurée qui a été en mesure de déployer une activité lucrative de 30% dès 2009. Compte tenu de ce qui prècède, il convient de se fonder sur les conclusions du SMR, singulièrement du rapport du 22 mai 2013, pour considérer, à l’instar de l’intimé, que la recourante était dotée d’une capacité de travail de 100% dans une activité respectant les limitations fonctionnelles énoncées exhaustivement dans ledit rapport, ce à tout le moins jusqu’en janvier 2014.

7.

Reste à examiner l’aspect économique du dossier de la recourante, soit l’évaluation de son invalidité au taux de 15%, tel que déterminé par l’OAI. En vertu de l’art. 28a al. 1 LAI, l’art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Aux termes de l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 130 V

343.

consid. 3.4; 128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008 consid. 2.1). In casu, en l’absence de données concrètes sur les revenus avec et sans invalidité, l’OAI s’est référé aux statistiques salariales ressortant de l’ESS pour fixer ces éléments en se fondant sur une activité de niveau élémentaire, tous secteurs d’activité confondus. Il a par ailleurs effectué une réduction du salaire statistique d’invalide à hauteur de 15% pour tenir compte de l’âge de l’assurée et de ses limitations fonctionnelles.

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Ce procédé, que l’assurée ne conteste d’ailleurs pas, ne prête aucunement flanc à la critique, ce qui justifie la confirmation d’un degré d’invalidité de 15% et de la décision litigieuse.

8.

Cela étant, il faut relever que, par le biais d’un correspondance de la Dresse N.________, adressée au SMR le 10 septembre 2014, l’assurée a fait valoir une aggravation de son état de santé, étayée par de nouveaux diagnostics. Sont mentionnées à ce titre une « fasciite plantaire » se manifestant par des « talalgies devenant invalidantes dès le début de l’année 2014 » et une « rhizarthrose bilatérale » ayant entraîné une enflure du poignet droit et des doigts de la main droite, constatée par le médecin traitant précité à sa consultation du

9.

septembre 2014. Ce dernier élément a nécessité les investigations subséquentes conduites par le Prof. Z.________, soit l’IRM du 16 octobre

2014.

Vu ces éléments et l’avis du SMR du 25 novembre 2014 y relatif, transmis à la Cour de céans le 2 décembre 2014, il faut considérer que l’assurée a rendu plausible une modification de son état de santé dans le sens entendu par l’art. 87 al. 2 RAI, auquel renvoie l’art. 87 al. 3 RAI. Il incombe dès lors à l’OAI d’instruire cette demande de révision et de statuer derechef sur les droits de l’assurée par une nouvelle décision. Ainsi que le souligne l’OAI dans son écriture du 2 décembre 2014, les nouveaux diagnostics posés dans le cas de la recourante et leur éventuel impact en termes de capacité de travail et de gain ne sauraient toutefois conduire à l’annulation de la décision du 8 octobre 2014. L’examen d’un droit à une rente ne peut en effet entrer en ligne de compte avant l’échéance du délai de carence d’un an consacré par l’art.

28.

al. 1 LAI, échu au plus tôt en janvier 2015. En outre, in casu, dans l’hypothèse où le droit à une rente venait à être reconnu, il s’imposerait également de prendre en considération l’échéance prescrite par l’art. 29 al. 1 LAI (cf. sur cette

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question: Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Invalidenversicherungsgesetz (IVG), 3ème éd. 2014, n. 10 art. 29 LAI). Cette disposition prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. A teneur de l’art. 29 al. 3 LPGA, si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande. En conséquence, dans le cadre de la procédure de révision qu’il appartiendra à l’intimé de conduire sur le fond, il devra prendre en considération, au titre de date de la nouvelle demande, la date du 10 septembre 2014 correspondant à la correspondance de la Dresse N.________ à l’adresse du SMR, dont la teneur a été confirmée par l’assurée aux termes de son mémoire de recours du

16.

octobre 2014.

9.

Il résulte de l’exposé qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. La cause est néanmoins renvoyée à l’intimé pour qu’il instruise et statue sur la demande de révision déposée par la recourante, par l’intermédiaire de son médecin traitant, en date du 10 septembre 2014.

9.1

En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; en principe, la partie dont les conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et

99.

LPA-VD). In casu, au vu de la nature et de la complexité du litige, les

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frais judiciaires, mis à la charge de la recourante, sont arrêtés à 400 francs.

9.2

Vu l’issue du recours, la recourante n’obtenant pas gain de cause et n’étant de toute façon pas représentée, il n’y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD).

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Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 8 octobre 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée, la cause lui étant néanmoins renvoyée pour instruction de la demande de révision formulée le 10 septembre 2014 pour le compte de la recourante dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à: - B.________, à Lausanne, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 8 octobre 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée, la cause lui étant néanmoins renvoyée pour instruction de la demande de révision formulée le 10 septembre 2014 pour le compte de la recourante dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à: - B.________, à Lausanne, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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