Lexipedia

Décision

ZD17.021784

CASSO AI 162/17 - 155/2018 2018-05-25

25 mai 2018Français64 min

Source vd.ch

Considérants

19.

décembre 2014), puis a cessé ses prestations au motif que l’état de santé de l’assuré ne présentait aucune amélioration (cf. notamment courrier du Dr [...] du 16 décembre 2014). b) Sur mandat de l’OAI, l’assuré a subi une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique, réalisée par les Drs T.________, spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie et Z.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 15 juillet 2015 faisant suite à un examen de l’intéressé le 13 avril 2015, le Dr T.________ a posé le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de syndrome douloureux chronique de la main droite (status postCRPS post-ostéosynthèse d’une fracture multi-fragmentaire en 2012) et les diagnostics non incapacitants de syndrome lombovertébral récurrent -- 11 of 36 -chronique sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire (minime discopathie L4-L5 et L5-S1), de cervicobrachialgies récurrentes (troubles dégénératifs et statiques sous-jacents), de gonalgies bilatérales sans signes méniscaux (minime gonarthrose interne gauche stable) et d’omalgies droites. Le rapport d’expertise rhumatologique contient en outre ce qui suit: « APPRECIATION DU CAS […] Du point de vue médical, il est connu pour les diagnostics décrits au point 4.2. Il signale des douleurs lombaires basses depuis 1995, qui s'exacerbent suite à l'accident en septembre 2012. L'évolution est caractérisée par la persistance d'une impotence fonctionnelle au niveau de la main D suite à une algoneurodystrophie post-ostéosynthèse d'une fracture multi-fragmentaire du radius distal D. Actuellement, il se plaint de cervicobrachialgies et de lombalgies basses devenues chroniques et qui se sont cristallisées autour d'un syndrome douloureux chronique de la main D. Le status de ce jour met en évidence des douleurs au niveau de la mobilisation de l'articulation radiocarpienne et métacarpophalangienne D avec limitation aux deux tiers de course lors des flexions des MCP et à mi-course au niveau de la radiocarpienne. Il n'y a pas de trouble trophique, la force de préhension est quasinulle. La palpation des différents groupes musculaires et articulaires des IPP et IPD est ressentie comme très algique et entraîne des sursauts de la part de rassuré. Cependant, il ne ressent aucune douleur lorsqu'on lui donne la main pour se saluer. Il est également capable de se soulever de la table avec les deux MI, les mains agrippées alors qu'il est en décubitus dorsal. L'examen segmentaire est dans les normes, on note des hypercontractures para-lombaires. Il n'y a pas de dysfonction segmentaire à proprement parlé. Il n'y a pas de déficit sensitivomoteur. Les réflexes sont vifs et symétriques. Il n'y a pas de signe de non organicité selon les critères de Wadell ni de signe pariant en faveur d'une diminution du seuil de déclenchement à la douleur. Du point de vue paraclinique, le bilan radiologique de ce jour est rassurant, il n'y a pas de discopathie significative tant au niveau cervical que lombaire, celles-ci ne se sont par ailleurs pas péjorées par rapport à celles du bilan de 1998, la radiographie de la main est également dans les normes hormis une minime ostéopénie cependant diffuse qui s'est par ailleurs améliorée par rapport à 2014 et 2012. L'ultrasonographie des genoux et des épaules est dans les normes. Du point de vue thérapeutique, l'assuré devrait continuer à bénéficier d'une prise en charge physiothérapeutique dans le but d'éviter un déconditionnement musculaire tant au niveau du rachis que de la main. Une mobilisation en milieu aqueux voire en Paraffine pourrait être proposée. L'utilisation d'une ceinture lombaire est -- 12 of 36 -également de mise. La poursuite d'une médication d'AINS et d'antalgie est de mise. L'adjonction d'une médication décontracturante le soir pourrait être également proposée. Du point de vue de son exigibilité, dans son activité de maçon, sa capacité de travail est nulle. Dans une activité adaptée en évitant tout mouvement de préhension ou de port de charge par la main D, sa capacité pourrait être entière. En effet, le bilan radiographique s'est amélioré au niveau de la main avec amélioration de l'ostéopénie, il n'y a pas de signe inflammatoire à l'ultrason. A remarquer que l'assuré ressent de manière très vive lorsqu'on le mobilise de manière active toute articulation de la main mais, lorsqu'on dérive son attention, il est même capable de se soulever de la table d'examen en s'appuyant sur ses deux mains alors qu'il est en décubitus ventral. Il s'habille également de manière autonome. Il n'y a par ailleurs pas d'amyotrophie, il n'y a pas de trouble sensitif hormis une hyposensibilité diffuse de tout le MS D qui ne correspond à aucun dermatome. Dès lors, on note une certaine discordance entre les plaintes de l'assuré, l'ampleur de la symptomatologie douloureuse et l'examen clinique et paraclinique effectué jusqu'à ce jour. Le socle somatique ne permet pas d'expliquer l'ampleur de la symptomatologie douloureuse. Du point de vue bi-disciplinaire, après discussion avec le Dr Z.________, en tenant compte de l'aspect rhumatologique et psychiatrique, sa capacité de travail dans son activité antérieure est nulle, dans une activité adaptée elle est entière. En effet du point de vue psychiatrique il présente un trouble somatoforme sans comorbidité psychiatrique. REPONSES AUX QUESTIONS (en regard de l'appréciation consensuelle ci-dessus) B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL

1.

Limitations qualitatives et quantitatives en relation avec les troubles constatés. L'assuré présente les limitations fonctionnelles comportant tout mouvement de préhension et de port de charge avec la main D. Du point de vue quantitatif: Dans son activité antérieure d'aide-maçon à 0% au vu du syndrome douloureux chronique de la main D.

2.

Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici:

2.1

Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée jusqu’ici? Depuis 2012, on assiste à une cristallisation de la symptomatologie douloureuse de la main D associée à des rachialgies prédominant au niveau cervical et lombaire. Il n'y a pas eu de reprise d'activité professionnelle depuis lors.

-- 13 of 36 --

2.2

Description précise de la capacité résiduelle de travail? Cf. point 2.1.

2.3

L'activité exercée jusqu'ici est-elle encore exigible? Tant du point de vue psychiatrique que rhumatologique: non.

2.4

Y a-t-il une diminution du rendement? Sans objet.

2.5

Depuis quand au point de vue médical, y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au moins? Depuis septembre 2012. Cependant du point de vue rhumatologique, une reprise d'une activité professionnelle adaptée aurait raisonnablement pu être exigée en septembre 2013 soit une année après l'événement traumatique.

2.6

Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors? Cf. point 2.5. C. INFLUENCES SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE

1.

Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables? Des mesures de réadaptation professionnelle pourraient être proposées. Les facteurs de mauvais pronostic sont la cristallisation de la symptomatologie douloureuse au niveau de la main D. Les facteurs de bon pronostic sont son âge et la maitrise du français.

2.

Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé jusqu'à présent?

2.1

Si oui par quelles mesures? Oui, en lui évitant de faire des mouvements de préhension des ports de charges avec le MS D.

2.2

A votre avis, quelle sera l'influence de ces mesures sur la capacité de travail? Théoriquement bonne du point de vue rhumatologique et psychiatrique. Cependant, au vu de la cristallisation de la symptomatologie douloureuse, le pronostic est assombri.

3.

D'autres activités sont-elles exigibles de la part de l'assurée?

3.1

Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il satisfaire et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d'une autre activité? Cf. 2.1

3.2

Dans quelle mesure l'activité adaptée à l'invalidité peutelle être exercée?

-- 14 of 36 --

Du point de vue psychiatrique et rhumatologique, à 100% (accueil, sécurité, magasinier d'objets légers, vente d'objets légers ou de nourriture légère).

3.3

Y a-t-il une diminution du rendement? Dans une activité professionnelle adaptée, il ne devrait pas présenter de diminution de rendement ». Après un entretien avec l’assuré le 2 juin 2015, le Dr Z.________ a établi son rapport d’expertise psychiatrique le 3 août 2015, dans lequel il n’a retenu aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail. Il a posé les diagnostics non incapacitants de syndrome douloureux persistant (F45.4) et de trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) secondaire à l’accident et aux limitations physiques. Pour le surplus, la rubrique « Appréciation du cas et pronostic » contient notamment ce qui suit: « […] Au moment de l’entretien, l’assuré est anxieux, il présente une tension avec une forte démonstrativité concernant ses douleurs. De toute évidence, cet assuré présente une profonde blessure narcissique provoquée par le refus de la SUVA. Il ne comprend pas pourquoi la SUVA ne reconnaît pas ses douleurs qu’il estime être très incapacitantes et qui l’empêchent d’avoir une activité. Relevons que le côté démonstratif retenu par le Dr X.________ dans son expertise de 2013 est bien présent, mais que je n’ai pas retenu la personnalité histrionique, mais plutôt un trouble anxieux et dépressif secondaire aux manifestations somatiques qui sont vécues par l’assuré comme très pénibles. Je n’ai pas non plus retenu des signes et des symptômes d’un trouble dépressif récurrent, car du point de vue anamnestique et au moment de l’entretien, je n’ai pas pu les objectiver. J’aurais souhaité pouvoir m’entretenir avec le psychiatre de l’assuré, mais celui-ci, au moment de la rédaction du présent rapport, n’avait pas répondu à mes questions. Le principal problème de cet assuré est donc les douleurs qui ont évolué vers un trouble somatoforme. Rappelons que selon la CIM-10, les caractéristiques essentielles de ces troubles sont des symptômes physiques, associés à des demandes d’investigation médicale, persistantes en dépit de bilans négatifs répétés et des déclarations faites par les médecins selon lesquelles les symptômes n’ont aucune base organique. S’il existe un trouble physique authentique, ce dernier ne permet de rendre compte ni de la nature ou de la gravité des symptômes, ni de la détresse ou des préoccupations à ce sujet. Même quand la survenue et la persistance des symptômes sont étroitement liées à des événements désagréables ou à des difficultés et des conflits, et même quand il existe des symptômes dépressifs ou anxieux manifestes, le patient s’oppose habituellement à toute hypothèse supposant l’indication de facteurs psychologiques dans la survenue des symptômes. La recherche -- 15 of 36 -d’une cause, physique ou psychologique, permettant de rendre compte des symptômes est souvent décevante et frustrante pour le patient comme pour le médecin. Signalons que suite à un arrêt du 03.06.2015 (9c_492/2014), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence concernant les affections psychosomatiques et la rente de l’Assurance-invalidité dans le sens que les critères de Foerster ne sont plus applicables. Toutefois, nous pouvons dire que cet assuré ne présente pas de pathologie psychiatrique handicapante, qu’il a des ressources psychologiques pour faire face à ses douleurs, mais qu’il est surtout blessé dans son narcissisme du fait qu’il n’a pas obtenu une reconnaissance sociale de ses douleurs de la part de la SUVA et qu’il s’attend à la même reconnaissance de la part de l’AI. Il est suivi deux fois par mois par un psychiatre et du point de vue médicamenteux, le Cipralex est dans l’intervalle thérapeutique. Signalons que l’enzyme hépatique GPT est perturbée et que l’éthanol est négatif. Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons dire que cet assuré présente un trouble somatoforme sans comorbidité psychiatrique, que son principal problème est la douleur et le sentiment d’injustice qu’il ressent car il s’attendait à une reconnaissance de la part de la SUVA et maintenant de l’AI. Le pronostic reste réservé étant donné la présence du trouble somatoforme. B. Influences sur la capacité de travail

1.

Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les troubles constatés Du point de vue physique: je vous renvoie aux conclusions de l’expertise rhumatologique effectuée par le Dr T.________. Du point de vue psychique: aucune limitation. Du point de vue social: aucune limitation.

2.

Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici Compte tenu de ce qui précède et après examen et étude du dossier, nous pouvons dire que cet assuré présente un trouble somatoforme avec un trouble anxieux secondaire aux douleurs qui ne représente pas une comorbidité psychiatrique incapacitante. En l’absence de limitations fonctionnelles du point de vue psychiatrique, cet assuré est capable de travailler dans une activité adaptée à ses douleurs à 100%.

3.

En raison de ses troubles psychiques, l’assuré est-il capable de s’adapter à son environnement professionnel? Du point de vue psychiatrique, oui. C. Influences sur la réadaptation professionnelle

-- 16 of 36 --

1.

Des mesures de réadaptation professionnelles sont-elles envisageables? Pas du point de vue psychiatrique.

2.

Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé jusqu’à présent? Voir dans le texte.

3.

D’autres activités sont-elles exigibles de la part de l’assurée? Voir dans le texte ». Dans un avis SMR du 16 février 2016, le Dr V.________ a pris position sur le rapport d’expertise du 15 juillet 2015. Il a retenu que les conclusions du Dr X.________, du 5 novembre 2013, - soit le fait que les troubles psychiques de l’assuré n’ont quasiment aucune incidence sur sa capacité de travail - et celles du Dr P.________ de la SUVA du 12 mai 2014 recoupent celles de l’expert T.________ et précisé que les limitations fonctionnelles retenues par le rapport d’examen SMR du 4 juillet 2014 étaient confirmées. Pour le surplus, l’avis du 16 février 2016 contient ce qui suit: « A la lumière des indicateurs standards de l’OFAS en vigueur (lettre circulaire AI 339) nous analysons l’expertise rhumatologique et psychiatrique mise en place à l’été 2015 dans ce contexte. Volet psychiatrique Z.________: Page 3/19: Sur le plan affectif, l’assuré s’est marié en 1989 avec une femme d’origine bosniaque, âgée actuellement de 47 ans, qui travaille comme infirmière dans un EMS. Ils entretiennent de bonnes relations. Le couple a eu deux enfants, à savoir un garçon âgé de 25 ans, célibataire, qui travaille comme boulanger et vit à la maison. Un garçon âgé de 23 ans, célibataire, qui travaille comme boulanger, l’assuré dit que cet enfant souffre d’angoisses comme lui. Page 12/19: En ce qui concerne les activités journalières, l’assuré dit ne pas pouvoir dormir à cause de ses douleurs. Il déclare que pendant la journée, il reste à la maison « à regarder le plafond ». Il explique qu’il n’a pas envie de faire des promenades et que rien ne l’intéresse, mais il reconnaît qu’il va quand même mieux, car auparavant il restait à la maison, au lit, sans bouger. Ses dernières vacances remontent à avant l’accident, en [...]. Dr T.________ page 5: L’assuré est capable, de manière autonome, d’aller aux toilettes, de prendre un bus, de marcher plus de -- 17 of 36 -10minutes, de porter des charges de plus de 2kg et de rester assis pendant 10 minutes. Il ne serait pas capable d’effectuer ses soins corporels, de conduire, de faire les repas, de passer l’aspirateur, de s’habiller, de lacer ses chaussures, de prendre la poussière, de nettoyer les vitres et d’effectuer les commissions légères et lourdes. Il signale un désintérêt total pour ce genre d’activité. Ces activités seraient effectuées par son épouse. Page 6, durant l’examen somatique: lorsqu’on vient le chercher en salle d’examen, l’assuré se lève d’un seul tenant, sans signaler de douleur, il suit l’expert dans le cabinet sans boiterie, durant l’anamnèse, il reste assis pendant l’entretien sans opter de position antalgique. Il se dévêt et se rhabille de manière autonome, il se couche et se relève de manière laborieuse mais arrive à se tenir avec la main D sur le bord du lit pour se relever en exprimant la douleur. Page 12: Du point de vue bidisciplinaire, après discussion avec le Dr Z.________, en tenant compte de l’aspect rhumatologique et psychiatrique, sa capacité de travail dans son activité antérieure est nulle, dans une activité adaptée elle est entière. En effet du point de vue psychiatrique il présente un trouble somatoforme sans comorbidité psychiatrique. Il descend et remonte 2 étages d’escaliers sans allégation douloureuse et sans s’aider de la rampe […] ». Par décision du 3 avril 2017, l’OAI a confirmé son projet du 14 novembre 2014 d’acceptation de rente entière d’invalidité du 1er janvier au 31 août 2014, considérant que l’intéressé présentait une capacité de travail de 100% depuis le 12 mai 2014 dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. B. Par acte du 18 mai 2017, L.________, représenté par Me Philippe Nordmann, a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’une rente entière d’invalidité lui soit allouée audelà du 1er septembre 2014 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire. Sur le fond, le recourant fait valoir que son état de santé ne s’est pas stabilisé au 12 mai 2014, que le taux d’invalidité a été incorrectement fixé – la CNA ayant elle-même fixé ce taux à 28%, il ne peut pas être inférieur à ce chiffre – et qu’il dépasse en tout état de cause les 20%, de sorte que c’est à tort que les mesures professionnelles ont été refusées.

-- 18 of 36 --

Dans sa réponse du 10 juillet 2017, l’OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse. Il relève que le rapport d’examen final du médecin d’arrondissement de la CNA du 12 mai 2014 atteste de la capacité de travail de l’assuré entière dans une activité adaptée. Il fait en outre valoir que l’expertise bidisciplinaire du 15 juillet 2015 atteste également une capacité de travail entière dans une activité adaptée, soulignant que cette expertise a une pleine valeur probante. S’agissant du taux d’invalidité, l’office intimé rappelle que le taux fixé par l’assurance-accidents n’a pas de force contraignante pour l’assuranceinvalidité selon l’ATF 126 V 288. Il souligne également que le taux d’abattement de 10% opéré sur le revenu d’invalide est conforme compte tenu des limitations fonctionnelles de l’assuré. L’intimé joint à son écriture un avis du SMR du 21 juin 2017, selon lequel les lombalgies chroniques et la hernie discale ont été prises en compte dans le rapport SMR du 4 juillet 2014 et qu’aucune aggravation ou modification de ce problème de santé n’avait été annoncé avant le 20 octobre 2016. Il est également retenu que l’avis psychiatrique de 2013 du Dr X.________ et l’expertise psychiatrique du 3 août 2015 ne retiennent aucun diagnostic psychiatrique invalidant et que les plaintes de l’assuré ont bien été prises en compte dans les diagnostics de trouble somatoforme douloureux et de trouble anxieux et dépressif mixte. Par réplique du 25 septembre 2017, le recourant maintient ses conclusions. Il fait valoir que les organes de l’assurance-invalidité sont liés en cas de décision d’assurance-accidents entrée en force, comme c’est le cas en l’espèce et que dès lors une incapacité de travail de 100% doit être reconnue en tout cas jusqu’au 31 janvier 2015. Il fait en outre valoir que l’OAI ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des atteintes dont il souffre, plus particulièrement les troubles du sommeil confirmés en juillet 2014. Il requiert au demeurant la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Dupliquant le 9 novembre 2017, l’intimé confirme ses conclusions. Il soutient qu’il ressort du rapport d’examen médical du Dr P.________ du 12 mai 2014 que l’état de santé était stabilisé à cette date, -- 19 of 36 -que les lombalgies chroniques et la hernie discale ont été prises en compte par le SMR, que le Dr Z.________ ne retient aucun diagnostic psychiatrique invalidant et que les apnées du sommeil n’ont pas d’effet sur la capacité de travail. Il réitère que l’évaluation de l’invalidité par l’assurance-accidents n’a pas d’effets contraignants pour l’assuranceinvalidité et réciproquement. L’intimé admet qu’un taux d’abattement de 20% sur le revenu d’invalide pourrait être appliqué en raison des limitations fonctionnelles et de l’âge de l’assuré, portant ainsi à 22% le taux d’invalidité, ce qui ouvrirait le droit du recourant à des mesures professionnelles. Il précise toutefois que le taux d’invalidité demeure inférieur au 40% ouvrant le droit à la rente. Dans ses déterminations du 16 novembre 2017, le recourant accepte la mise en œuvre de mesures professionnelles. Il s’enquiert de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. C. Le 28 novembre 2017, la CNA a, suite à la demande de la Cour de céans, produit une copie du dossier de l’assurance-accidents, sur lequel les parties ont été invitées à se déterminer. Dans ce prolongement, l’intimé a produit, le 22 janvier 2018, un avis SMR daté du 15 janvier 2018, selon lequel les pièces remises n’établissent aucune aggravation ou fait nouveau entre l’expertise du 15 juillet 2015 et la décision enterprise. Le recourant s’est prononcé sur le dossier de la CNA en date du 20 mars 2018, mettant en évidence de documents déjà produits attestant des séquelles douloureuses importantes et invalidantes de son membre supérieur droit ainsi que d’autres atteintes, à la fois somatiques et psychiques, consécutives à l’état douloureux chronique ainsi qu’à la dévalorisation qu’il éprouve à la suite de toutes les atteintes dont il souffre. Il met en particulier en évidence: - Un rapport du Prof. [...], spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, du 25 mars 2014, -- 20 of 36 -indiquant que le recourant présente encore, 18 mois après l’opération, une importante raideur du poignet et des doigts longs avec une symptomatologie intéressant l’ensemble du membre supérieur droit pouvant correspondre à une algoneurodystrophie dont les caractère cliniques et la symptomatologie semblent figés depuis au moins avril 2013, ainsi que des douleurs lancinantes au repos, précisant que la symptomatologie ne peut être expliquées par les constats radiologiques. Ce spécialiste constate la présence d’un syndrome algoneurodystrophique en phase peu inflammatoire présentant un enraidissement important du poignet et des doigts longs malgré une physiothérapie et ergothérapie bien conduites; - Un rapport du Dr K.________ du 30 octobre 2014 constatant et validant l’incapacité de travail du recourant pour une durée indéterminée en raison de son handicap au membre supérieur droit; - Un rapport du Dr K.________ du 16 juin 2015 faisant suite à la décision de la CNA du 18 mai 2015 retenant une incapacité de gain de 28% et considérant que l’intéressant est toujours en incapacité totale de travailler pour une durée indéterminée et estimant que « selon le système de référence d’évaluation de l’atteinte à l’intégrité, il devrait être retenu dans ce cas au minimum 35% d’atteinte à l’intégrité »; - Un rapport du 3 juillet 2015 du Dr K.________ mettant en évidence l’épuisement des multiples propositions thérapeutiques ne permettant en aucun cas de considérer que l’intéressé a pu récupérer les déficits du poignet et de la main droite constatés et confirmés par le Dr P.________ le 12 mai 2014 et une déminéralisation osseuse due au syndrome algoneurodiystrophique; - Un rapport du 29 août 2015 du K.________ attestant une aggravation de l’état de santé du recourant depuis l’évaluation de la CNA de mai 2014; et - Un rapport du Dr K.________ du 2 mars 2018 dont on extrait ce qui suit:

-- 21 of 36 --

« Diagnostics: A) Fracture complexe du poignet droit sur chute d’un échafaudage le 12.09.2012 traitée en traumatologie Centre hospitalier B.________ par opération, l’évolution à long terme étant caractérisée par des phénomènes algo-neuro-dystrophiques, déminéralisation osseuse locale et arthrose post fracturaire de l’articulation du poignet, le patient ayant perdu significativement les amplitudes de mouvements du poignet et avant bras droits ainsi que la force de préhension de la main droite sans oublier des douleurs handicapantes du poignet et avant bras qui demeurent permanentes. Accident SUVA no 01.57625.12.8 B) Installation d’un état anxio-dépressif dès 2013 consécutif aux séquelles persistantes de l’accident A) troubles psychiques traités par le Dr C.________ psychiatre Rue [...], ces troubles psychiques perdurent toujours et ont un caractère handicapant. C) Polyalgies sans relation directe avec l’accident A) caractérisées par: des lombalgies récurrentes dès 2013, baisse de force des releveurs du pied gauches sur compression du nerf sciatique poplité externe en 2015, qui a objectivement récupéré lentement entre 2015 et 2016. D) Juin 2017: douleurs épaule droite et cervicales droites indirectement liées à une gestuelle réduite de l’avant bras et du poignet droits séquellaire au handicap post traumatique A) du poignet droit. […] Ainsi, au vu de la dernière consultation du 15.09.17, je décrirai la situation comme suit: Pour A): Persistance du même handicap du poignet et avant bras droits qui semble permanent et selon le patient responsable d’une incapacité de travail totale et définitive alors même qu’il n’est indemnisé par l’ass AA qu’à 28%. Pour B)C)D) Récurrence et persistance des douleurs multi-focales ainsi que l’atteinte psychique, le tout relevant de l’assurancemaladie puisque pas considéré par SUVA et AI comme directement lié aux suites de l’accident A), ou comme une aggravation du handicap post accident SUVA A) […] ». Le 17 avril 2018, l’OAI a considéré que les arguments développés par le recourant n’étaient pas de nature à remettre en question le bien-fondé de sa décision et se réfère pour le surplus à un avis SMR du 13 avril 2018, soulignant que nombre des rapports cités par l’intéressé étaient déjà connus et que s’agissant du rapport du Dr K.________ du 2 mars 2018, le diagnostic somatique n’était pas contesté, les troubles psychiques ont été pris en compte dans l’instruction initiale, que les polyalgies ont été prises en compte dans l’expertise bidisciplinaire -- 22 of 36 -– précisant qu’aucun diagnostic psychiatrique invalidant n’a été retenu et que les plaintes du recourant ont été prises en compte dans le diagnostic de trouble somatoforme et de trouble anxieux et dépressif mixte – et que les douleurs à l’épaule droite et aux cervicales sont postérieures à la décision querellée. E n d r o i t:

1.

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d’AI (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). b) En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

a) Saisi d'un recours contre une décision prise par un assureur social, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a -- 23 of 36 -critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 et 125 V 413 consid. 2c). b) Est litigieux dans le cas d’espèce le droit du recourant à des prestations de l’assurance-invalidité, en particulier son droit à une rente d’invalidité postérieurement au 1er septembre 2014. Il s’agit en définitive de déterminer si les atteintes, constitutives d’un nouveau cas d’assurance à l’origine de la seconde demande de prestations AI formulée par l’assuré, sont susceptibles de limiter sa capacité de travail et de gain (cf. s’agissant de la question de la survenance d’un nouveau cas d’assurance: ATF 136 V

369.

consid. 3.1; TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 5.1 et 5.2). c) En tout état de cause, on rappellera à ce stade que l’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-accident n’a pas de force contraignante pour l’assurance-invalidité (ATF 133 V 549, confirmant l’ATF 126 V 288) et que les organes de ces deux assurances sont tenus de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l’évaluation de l’invalidité, les uns ou les autres ne pouvant se contenter de reprendre simplement et sans avoir effectué leur propre examen le degré d’invalidité fixé par l’autre assureur (TF 9C_813/2012 du 18 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées).

3.

a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et

4.

al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de -- 24 of 36 -longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en lien avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2, deuxième phrase, LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1, 127 V 294 consid. 4c in fine et 102 V 165; Pratique VSI 5/2001 p. 223 consid. 2b et les références citées).

4.

a) Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et réf. cit.). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être -- 25 of 36 -raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V

256.

consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2). b) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 351 consid. 3; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). c) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V

351.

consid. 3b/bb et cc). Il convient dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF

-- 26 of 36 --

125.

V 351 consid. 3b/cc et réf. cit.; Pratique VSI 2001 p. 106, consid. 3b/cc). d) En ce qui concerne les rapports des médecins des assureurs, ceux-ci peuvent également se voir reconnaître une valeur probante aussi longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et réf. cit.; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et 8C_565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2).

5.

a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du

19.

novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (TF I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6). b) En outre, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 et 121 V 362 consid. 1b, et réf. cit.).

-- 27 of 36 --

6.

a) En l’espèce, le recourant conteste l’appréciation de la situation médicale telle que réalisée par l’OAI, considérant en particulier que le SMR n’a pas analysé les diverses pathologies dont il souffre. b) Il ressort du dossier de la cause que le recourant présente de nombreux troubles, tant sur le plan physique que sur le plan psychique. Selon le Dr T.________, rhumatologue et médecin auprès du SMR, il souffre de syndrome douloureux chronique de la main droite. Si ces atteintes sont incapacitantes dans le cadre de l’activité habituelle du recourant, le Dr T.________ a revanche considéré que l’intéressé pouvait exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, soit une activité monomanuelle (gauche) avec utilisation de la main droite comme appui n’excédant pas une force de 2kg et semi-sédentaire permettant l’alternance des positions au gré de l’assuré. Il souffre également d’un syndrome lombovertébral récurrent chronique sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire, de cervicobrachialgies, de gonalgies bilatérales sans signes méniscaux et d’omalgies droites. Selon le SMR, ces atteintes n’ont toutefois pas de répercussion sur la capacité de travail du recourant. Le Dr Z.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie auprès du SMR, pose quant à lui les diagnostics sans effet sur la capacité de travail de trouble somatoforme douloureux persistant et de trouble anxieux et dépressif mixte secondaire à l’accident et aux limitations physiques (cf. rapport d’expertise du 3 août 2015). c) S’agissant tout d’abord de la problématique du trouble somatoforme douloureux, il convient préalablement de rappeler ce qui suit. aa) La jurisprudence a dégagé au cours de ces dernières années un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère invalidant de syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique, tels que le trouble somatoforme douloureux (TF 9C_49/2013 du 2 juillet 2013 consid. 4.1), la fibromyalgie (ATF 132 V 65), le syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (TF I 70/07 du -- 28 of 36 --

14.

avril 2008), l’anesthésie dissociative et les atteintes sensorielles (TF I 9/07 du 9 février 2007 consid. 4, in SVR 2007 IV no 45 p. 149) ou encore les troubles moteurs dissociatifs (TF 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4). bb) Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existait, jusqu’à l’arrêt rendu le 3 juin 2015 par le Tribunal fédéral en la cause 9C_492/2014 publié aux ATF 141 V 281, une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail pouvait résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendaient la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne disposait pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles étaient réunies devait être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. On retenait, au premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Pouvait constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur. Parmi les autres critères déterminants, devaient être considérés comme pertinents un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il était également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, on devait conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultaient d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement -- 29 of 36 -observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeuraient vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissaient insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact; cf. notamment TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.2 et réf. cit.). cc) Dans l’ATF 141 V 281 cité ci-dessus, le Tribunal fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées. Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt cité) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs en lieu et place de l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité). Cette modification jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la jurisprudence relative à l’art. 7 al. 2 LPGA, qui requiert la seule prise en compte des conséquences de l’atteinte à la santé et qui impose un examen objectivé de l’exigibilité, étant précisé que le fardeau de la preuve matérielle incombe à la personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité). En d’autres termes, la reconnaissance d'un taux d'invalidité fondant le droit à une rente ne sera admise que si, dans le cas d'espèce, les répercussions fonctionnelles de l'atteinte à la santé médicalement constatée sont établies de manière concluante et exempte de contradictions, et avec (au moins) un degré de vraisemblance prépondérante, à l'aide des indicateurs standards. Si tel n'est pas le cas, c'est à la personne assurée de supporter les conséquences de l'absence de preuve (consid. 6 de l’arrêt cité). La preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose, en premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les règles de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité inhérent à ce diagnostic et en faisant référence aux limitations fonctionnelles constatées. En effet, la définition de cette atteinte mentionne comme -- 30 of 36 -« plainte essentielle », une « douleur persistante, intense, s’accompagnant d’un sentiment de détresse ». En outre, ce trouble assure habituellement au patient une aide et une sollicitude accrues de la part de l’entourage et des médecins (cf. ch. F45.40 de la CIM [Classification internationale des maladies] 10 2014). Le diagnostic doit également résister à des motifs d’exclusion; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées à l’exercice d’une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un trouble somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées (consid. 2.2 de l'arrêt cité, TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid. 8.2). Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact. A lui seul, un simple comportement ostensible ne permet pas de conclure à une exagération (cf. également TF 8C_607/2015 du 3 février 2016 consid. 4.2.2). Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs, appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt cité). Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la -- 31 of 36 -personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles doivent être, comme par le passé, mises de côté; d’autre part, des ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social (consid. 4.3 de l’arrêt cité). La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le comportement en question n’est pas influencé par la procédure en matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à une atteinte à la santé assurée (consid. 4.4 de l’arrêt cité). Le Tribunal fédéral a précisé que ce changement de jurisprudence ne justifie pas en soi de retirer toute valeur probante aux expertises rendues à l’aune de l’ancienne jurisprudence. Il y a lieu d’examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les -- 32 of 36 -expertises judiciaires recueilles, le cas échéant en les mettant en relation avec d’autres rapports médicaux, permettent ou non une appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants (TAF C1916/2015 du 31 mai 2016 et réf. cit.). d) Dans le cas d’espèce, on constate que le diagnostic de trouble somatoforme douloureux a été posé par le Dr K.________ (cf. rapport du 4 décembre 2014) et qu’il a été confirmé par le Dr Z.________, psychiatre, dans le cadre de son examen du 3 août 2015. Toutefois les répercussions de cette atteinte n’ont pas été examinées conformément à l’ATF 141 V 281, malgré la référence expresse du Dr Z.________ à la nouvelle jurisprudence en la matière. On retrouve certes dans l’appréciation de ce praticien, de manière éparse, quelques éléments ressortant de la grille d’analyse du Tribunal fédéral applicable en matière de syndromes sans pathogenèse ni étiologies claires et sans constat de déficit organique, qui ont été reprises par le Dr V.________ dans son avis du

16.

février 2016. Toutefois, l’appréciation des médecins est extrêmement sommaire et ne saurait être jugée suffisante au regard de la jurisprudence en la matière. En particulier, le Dr Z.________ se contente d’indiquer que le recourant ne présente pas de pathologie, respectivement de comorbidité psychiatrique incapacitante et qu’il a des ressources psychologiques pour faire face à ses douleurs. En réalité, l’OAI n’a investigué la problématique médicale du recourant et n’a déterminé sa capacité de travail exigible que sous l’angle somatique/rhumatologique, ce qui n’est toutefois pas suffisant au vu du tableau clinique complexe présente par l’intéressé (cf. consid. 6b précité). Ainsi, l’office intimé a statué sur la base d’un dossier médical lacunaire, se fondant sur des données incomplètes, à tout le moins sur le plan psychique. Par conséquent, ni l’état de santé du recourant dans sa globalité, ni les conséquences de cet état sur sa capacité de travail n’ont été établis à satisfaction de droit. Le recours est par conséquent bien fondé.

-- 33 of 36 --

7.

a) Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, il revient au premier chef à l’autorité intimée de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un dossier complet sur le plan médical (cf. notamment art. 43 al. 1 et 2 LPGA; art. 57 al. 1 let. f LAI; ATF 137 V 210; cf. aussi la note de Bettina Kahil-Wolff in: JdT 2011 I

215.

à propos de cet arrêt). Un renvoi à l’administration est possible lorsqu’il convient de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5). Tel est le cas en l'espèce. b) Au vu de ces éléments, il convient donc d’admettre le recours, de renvoyer le dossier à l’OAI afin qu’il mette en œuvre une expertise contenant au moins un volet rhumatologique et un volet psychiatrique, - étant réservé la faculté de l’OAI d’y associer, cas échéant, toute autre spécialisé jugée opportune – et qu’il rende une nouvelle décision. Cette expertise devra en particulier se prononcer sur la problématique du trouble somatoforme douloureux et de ses répercussions sur la capacité de travail de L.________ conformément aux nouveaux critères jurisprudentiels. Elle devra également mettre en lumière les différentes pathologies présentées par le recourant et leurs éventuelles interactions.

8.

a) Le recours est par conséquent admis, la décision attaquée étant annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction dans le sens des considérants puis nouvelle décision. b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’occurrence, vu l’ampleur de la procédure, les frais sont fixés à 400 fr. et mis à la charge de l’OAI qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

-- 34 of 36 --

c) Ayant obtenu gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA), Le montant de ces derniers est déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige. Il convient de les fixer en l'occurrence à 2'500 fr., débours et TVA compris. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 3 avril 2017 par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton versera à L.________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. La présidente: La greffière: Du -- 35 of 36 -L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Philippe Nordmann (pour L.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

c) Ayant obtenu gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA), Le montant de ces derniers est déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige. Il convient de les fixer en l'occurrence à 2'500 fr., débours et TVA compris. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 3 avril 2017 par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton versera à L.________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. La présidente: La greffière: Du -- 35 of 36 -L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Philippe Nordmann (pour L.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

-- 36 of 36 --