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Décision

ZD20.018991

CASSO AI 149/20 - 284/2021 (rect.) 2022-01-13

13 janvier 2022Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL AI 149/20 - 284/2021 (rect.) ZD20.018991 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt rectificatif du 13 janvier 2022 __________________ Composition: Mme B E R B E R A T, présidente Mme Feusi et M. Oppikofer, assesseurs Gre...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL AI 149/20 - 284/2021 (rect.)

ZD20.018991

COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt rectificatif du 13 janvier 2022 __________________

Composition: Mme B E R B E R A T, présidente Mme Feusi et M. Oppikofer, assesseurs Greffière: Mme Mestre Carvalho

*****

Cause pendante entre:

Z.________, à […], recourante, représentée par Me Pierre Ventura, avocat à Lausanne,

et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé,

_______________

Art. 69 al. 1bis LAI; art. 334 al. 1 CPC; art. 49 al. 1 LPA-VD.

Considérants

402.

En fait et en droit:

Vu l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (AI 149/20 – 284/2021), dont le dispositif prévoit ce qui suit:

Vu l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (AI 149/20 – 284/2021), dont le dispositif prévoit ce qui suit:

"I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 26 mars 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens",

vu la motivation du considérant 9 de l’arrêt précité, lequel a la teneur suivante:

"a) Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 400 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions.

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA)";

attendu que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36) ne contient aucune disposition régissant l’interprétation et la rectification d’une décision judiciaire,

que la LPA-VD renvoie expressément au CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) à titre de droit supplétif s’agissant de la procédure probatoire (art. 32) ou de l’action administrative (art. 109),

que selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision,

qu'il convient d'appliquer cette disposition par analogie,

qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que c'est à la suite d'une inadvertance manifeste qu’aucun émolument judiciaire n’a été retenu dans le dispositif, ce qui ne correspond pas à la motivation de l’arrêt,

qu'aux termes de l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, que selon l'art. 49 al. 1 LPA-VD, en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe, que, partant, le dispositif de l'arrêt du 21 septembre 2021 doit être rectifié d'office, en ce sens qu’un émolument judiciaire de 400 fr. doit être mis à la charge de la recourante, qui succombe, que le présent arrêt, rendu d’office, ne justifie pas la perception de frais judiciaires, ni l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce:

I. Le chiffre III du dispositif de l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 dans la cause opposant Z.________ à l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est modifié comme suit:

"III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge Z.________. Il n’est pas alloué de dépens".

II. Le dispositif est maintenu pour le surplus.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens

La présidente: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Pierre Ventura (pour Z.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: