ZD21.021922
CASSO AI 204/21 ap. TF - 80/2022 (rect.) 2022-06-07
7 juin 2022Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL AI 204/21 ap. TF - 80/2022 (rect.) ZD21.021922 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt rectificatif du 7 juin 2022 __________________ Composition: Mme D U R U S S E L, présidente Mme Röthenbacher et M. Piguet, juges Gr...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL AI 204/21 ap. TF - 80/2022 (rect.)
ZD21.021922
COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt rectificatif du 7 juin 2022 __________________
Composition: Mme D U R U S S E L, présidente Mme Röthenbacher et M. Piguet, juges Greffière: Mme Lopez
*****
Cause pendante entre:
K.________, à [...], recourante, représentée par Me Romain Kramer, avocat à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey.
_______________
Art. 334 al. 1 CPC
Considérants
403.
En fait et en droit:
Vu l’arrêt du 14 mai 2020 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (AI 351/19 – 151/2020) rejetant le recours formé par K.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante) contre une décision du 18 juin 2019 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud et arrêtant à 2'061 fr. 95 l’indemnité d’office de Me Christian Bacon, conseil d’office de la recourante, vu l’arrêt du 11 mai 2021 de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral annulant l’arrêt précité et renvoyant la cause à la Cour des assurances sociales pour instruction complémentaire et nouveau jugement, vu la décision du 8 juillet 2021 de la juge instructrice de la Cour des assurances sociales relevant Me Christian Bacon de sa mission, désignant Me Romain Kramer comme avocat d’office de la recourante, et fixant l’indemnité de conseil d’office de la recourante allouée à Me Christian Bacon à 2'652 fr. 30 pour la période du 2 octobre 2019 au 5 juillet 2021, vu l’arrêt rendu le 7 mars 2022 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (AI 204/21 ap. TF – 80/2022) rejetant le recours interjeté par K.________ contre la décision du 18 juin 2019 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (chiffre I du dispositif), et fixant à 2'061 fr. 95 l’indemnité d’office de Me Christian Bacon (chiffre V du dispositif), attendu que la Cour a, dans l’arrêt précité du 7 mars 2022, omis de prendre en compte que l’indemnité d’office de Me Chritian Bacon avait déjà été accordée par décision du 8 juillet 2021 lorsqu’il avait été relevé de sa mission, et tenait compte de l’intégralité du mandat de conseil d’office, qu’il s’agit là d’une inadvertance manifeste, qui peut faire l’objet d’une rectification conformément l'art. 334 al. 1, 1ère phrase, CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable par analogie, que le chiffre V du dispositif de l’arrêt du 7 mars 2022 doit être supprimé, que le présent arrêt, rendu d’office, ne justifie pas la perception de frais judiciaires, ni l’allocation de dépens.
Vu l’arrêt du 14 mai 2020 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (AI 351/19 – 151/2020) rejetant le recours formé par K.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante) contre une décision du 18 juin 2019 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud et arrêtant à 2'061 fr. 95 l’indemnité d’office de Me Christian Bacon, conseil d’office de la recourante, vu l’arrêt du 11 mai 2021 de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral annulant l’arrêt précité et renvoyant la cause à la Cour des assurances sociales pour instruction complémentaire et nouveau jugement, vu la décision du 8 juillet 2021 de la juge instructrice de la Cour des assurances sociales relevant Me Christian Bacon de sa mission, désignant Me Romain Kramer comme avocat d’office de la recourante, et fixant l’indemnité de conseil d’office de la recourante allouée à Me Christian Bacon à 2'652 fr. 30 pour la période du 2 octobre 2019 au 5 juillet 2021, vu l’arrêt rendu le 7 mars 2022 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (AI 204/21 ap. TF – 80/2022) rejetant le recours interjeté par K.________ contre la décision du 18 juin 2019 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (chiffre I du dispositif), et fixant à 2'061 fr. 95 l’indemnité d’office de Me Christian Bacon (chiffre V du dispositif), attendu que la Cour a, dans l’arrêt précité du 7 mars 2022, omis de prendre en compte que l’indemnité d’office de Me Chritian Bacon avait déjà été accordée par décision du 8 juillet 2021 lorsqu’il avait été relevé de sa mission, et tenait compte de l’intégralité du mandat de conseil d’office, qu’il s’agit là d’une inadvertance manifeste, qui peut faire l’objet d’une rectification conformément l'art. 334 al. 1, 1ère phrase, CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable par analogie, que le chiffre V du dispositif de l’arrêt du 7 mars 2022 doit être supprimé, que le présent arrêt, rendu d’office, ne justifie pas la perception de frais judiciaires, ni l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce:
I. Le chiffre V du dispositif de l’arrêt rendu le 7 mars 2022 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la cause AI 204/21 ap. TF – 80/2022 est supprimé.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède est notifié à:
- Me Romain Kramer (pour la recourante), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: