ZD22.027652
CASSO AI 182/22 - 115/2024 (rect.) 2024-06-21
21 juin 2024Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL AI 182/22 - 115/2024 (rect.) ZD22.027652 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt rectificatif du 21 juin 2024 __________________ Composition: Mme G A U R O N - C A R L I N, présidente Mme Pasche, juge, et M. Küng, asse...
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TRIBUNAL CANTONAL AI 182/22 - 115/2024 (rect.)
ZD22.027652
COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt rectificatif du 21 juin 2024 __________________
Composition: Mme G A U R O N - C A R L I N, présidente Mme Pasche, juge, et M. Küng, assesseur Greffière: Mme Vulliamy
*****
Cause pendante entre:
D.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Carré, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
_______________
Art. 334 al. 1 CPC
Considérants
402.
En fait et en droit:
Vu l’arrêt rendu le 15 avril 2024 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (AI 182/22 - 115/2024), dont le dispositif prévoit ce qui suit:
Vu l’arrêt rendu le 15 avril 2024 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (AI 182/22 - 115/2024), dont le dispositif prévoit ce qui suit:
« I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 juin 2022 par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Olivier Carré, conseil du recourant, est arrêtée à 3'256 fr. 85 (trois mille deux cent cinquante-six francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat. »
vu la motivation du considérant 9 de l’arrêt précité, lequel a la teneur suivante:
« a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge du recourant, vu le sort de ses conclusions.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
c) Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, son conseil d’office a droit à une rémunération équitable (art. 122 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Celui-ci a produit une liste d’opérations en date du 4 janvier 2024 qui fait état de 19 heures consacrées à la présente procédure. S’il convient d’en tenir compte pour fixer l’indemnité, cette liste ne peut toutefois être intégralement suivie. En effet, on notera que l’activité déployée pour la rédaction de la réplique du
22 septembre 2022 dépasse ce qu’admet la pratique de la Cour dans l’estimation du temps objectivement requis pour le traitement de ce genre de cas. Au vu de ce qui précède, il se justifie de réduire à 16 heures le nombre d’heures nécessaires au mandat auxquelles s’applique le tarif horaire de 180 francs. Ainsi, le montant de l’indemnité de Me Carré doit être arrêtée à 2'880 fr., montant auquel il convient d’ajouter les débours par 144 fr. (2’880 fr. x 5 %) ainsi qu’une TVA à 7,7 % [les opérations à rémunérer se sont déroulées du 8 juillet 2022 au 22 septembre 2023] sur l’ensemble, soit 232 fr. 85 (7,7 % x 3’024 fr.), pour un total de 3'256 fr. 85 (art. 2, 3 al. 1 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]).
d) La partie recourante est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC, applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant: le Service juridique et législatif; art. 5 RAJ). »;
attendu que les art. 56 ss LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) ne prévoient expressément aucune procédure de rectification d’un jugement cantonal,
que le droit cantonal peut prévoir de telles procédures explicitement, voire les admettre implicitement (Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 131 ad art. 61 LPGA),
que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36) ne contient aucune disposition régissant l’interprétation et la rectification d’une décision judiciaire,
que la LPA-VD renvoie expressément au CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) à titre de droit supplétif s’agissant de la procédure probatoire (art. 32) ou de l’action administrative (art. 109),
qu’en présence d’un renvoi systématique aux dispositions de procédure civile, il y a lieu d’admettre que l’absence, dans la LPA-VD, de disposition autorisant la rectification constitue une lacune proprement dite que le juge est appelé à combler,
que selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision,
que par la rectification, le tribunal peut corriger une erreur manifeste dans le dispositif, due à une inadvertance (faute de calcul, faute de frappe, erreur de désignation des parties; Jean Métral, op. cit., n° 130 ad art. 61);
attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de constater que c’est à la suite d’une inadvertance manifeste qu’aucun émolument judiciaire n’a été retenu dans le dispositif, ce qui ne correspond ni à la motivation de l’arrêt, ni au chiffre V dudit dispositif,
qu’aux termes de l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, que selon l’art. 49 al. 1 LPA-VD, en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe, que le chiffre du dispositif concernant les frais judiciaires est l’objet d’un oubli manifeste, que, partant, le dispositif de l’arrêt du 15 avril 2024 doit être rectifié d’office, sans besoin d’interpeller la partie intimée à cet égard (art.
334 al. 2 CPC),
qu’un émolument judiciaire de 600 fr. doit être mis à la charge du recourant, qui succombe,
que les frais judiciaires sont toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat, puisque le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire (confirmation du chiffre V),
que le présent arrêt, rendu d’office, ne justifie pas la perception de frais judicaires, ni l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce:
I. Le chiffre III du dispositif de l’arrêt rendu le 15 avril 2024 dans la cause opposant D.________ à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est modifié comme suit:
« III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont imputés au recourant qui succombe. Ils sont toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. »
II. Le dispositif est maintenu pour le surplus.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Olivier Carré (pour D.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: