Lexipedia

Décision

ZD26.007792

CASSO 311 2026-03-26

26 mars 2026Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL ZD26.*** 311 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 mars 2026 Composition: M. TINGUELY, juge unique Greffier: M. Varidel ***** Cause pendante entre: B.________, à Q***, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALI...

Source vd.ch

Considérants

6.

octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, 10J020 qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA);

attendu qu’en l’espèce, par courrier recommandé du 12 février 2026, le recourant s’est vu octroyer un délai au 12 mars suivant pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, que l’intéressé, qui a retiré le pli recommandé précité au guichet de la Poste le 16 février 2026, n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai imparti, qu’il n’a pas non plus sollicité de prolongation de délai avant son échéance, ni fait valoir d’élément qui l’aurait empêché, sans sa faute, de verser l’avance de frais, de demander une prolongation de délai ou déposer 10J020 le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli en temps utile (art. 22 LPA-VD), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD;

attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, le juge unique prononce:

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique: Le greffier:

10J020

Du

L’arrêt qui précède est notifié à:

- B.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF)

Le greffier:

10J020

Related decisions